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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2024, n° 23/56616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56616 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2T5H
N° : 1
Assignation du :
29 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #Bob 101
DEFENDERESSE
La société L’EQUITE S.A.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS – #L0155
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/56616 délivrée le 29 août 2023 à la requête de Mme [L] [M] et M. [Z] [I], soutenue oralement devant le président du tribunal judiciaire de céans, tendant, principalement, à voir :
« DIRE ET JUGER que la cession du véhicule au profit de l’assureur, le paiement de l’indemnisation retenue par l’expert, la récupération du véhicule par la société l’Equité avec le paiement de l’intégralité des frais de gardiennage ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] et Monsieur [Z] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. (…)
ORDONNER à La société l’Equité, de procéder à la cession du véhicule en sa faveur, de verser l’indemnisation de 15000 euros à Madame [L] et Monsieur [Z], de récupérer le véhicule en versant l’intégralité des frais de gardiennage au garage CHARRIER, ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société l’Equité au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société l’Equité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BONOU avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute ».
Vu les conclusions écrites de la S.A. l’Equité, par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
JUGER que Madame [L] et Monsieur [Z] ne démontrent pas de la réunion des conditions de la garantie ;JUGER que les frais de gardiennage ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit ; JUGER que Madame [L] et Monsieur [Z] échouent à démontrer que la société l’EQUITE aurait agi de mauvaise foi ; JUGER qu’en tout état de cause, l’étendue de la garantie d’un assureur est constitutive d’une contestation sérieuse ; EN CONSEQUENCE,
DIRE N’Y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse ;DEBOUTER purement et simplement Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société I’EQUITE. ; CONDAMNER Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR CE,
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, selon l’alinéa 2 de l’article 835 le juge des référés, sans avoir à constater l’urgence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Madame [L] et Monsieur [Z] sont propriétaires d’un véhicule Audi QS immatriculé [Immatriculation 6].
Le véhicule est assuré par ces derniers société anonyme L’EQUITE
Mme [L] et M. [Z], affirment avoir été victimes le 29 mai 2022, d’un cambriolage à leur domicile au cours duquel le véhicule assuré par la compagnie d’assurance LEOCARE a été volé. Un dépôt de plainte a été fait et une déclaration de sinistre auprès de l’assureur a donné lieu à l’ouverture d’un dossier auprès ce dernier.
Le véhicule a finalement été retrouvé par les services de la gendarmerie, qui l’ont déposé le 21 juin 2022 au garage CHARRIER situé au [Adresse 2].
Il n’est pas contesté par les parties que le véhicule n’a, depuis, jamais été déplacé de ce garage.
L’expert désigné par l’assureur a rendu son rapport le 9 septembre 2022.
Un courrier du service ICARE-CVI,en date du 9 septembre 2022 a exposé à Madame [L] les suites de l’expertise de laquelle il ressortait que :
le montant des réparations avant démontage est de 44 542,50 € TTC ; la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre à 15000,00 € TTC. Dans le même courrier, l’assurance a proposé à Mme [L] de céder le véhicule à L’EQUITE ASSURANCES, le montant des réparations étant supérieur à la valeur du véhicule avant sinistre.
Un courrier en date du 19 septembre 2022, envoyé par l’expert M. [R] [H], demande à Mme [L] [M] le paiement des frais de garde par le garage CHARRIER.
Le 22 septembre 2022, l’assureur a adressé un courriel à Mme [L], dans lequel il indique que les frais de gardiennage sont à sa charge et qu’elle devait les régler afin que la cession du véhicule puisse être validée.
Mme [L] affirme, dans un courriel du 10 août 2022 qu’elle n’a pas à prendre en charge les frais de gardiennage qui auraient été générés et aggravés par la négligence de l’assureur.
Dans son courriel du 30 mars 2023, l’assureur reprend les mêmes termes pour décliner sa responsabilité dans l’accumulation des frais de gardiennage pour écarter la prise en charge du sinistre.
Pendant ce temps, le véhicule est resté stationné dans le garage CHARRIER ce qui engendre toujours des frais de gardiennage qui s’élève désormais, selon les demandeurs, à la somme de 16 000 euros.
Le 12 juillet 2023, le garage CHARRIER a adressé un courrier à Mme [L], à l’assureur, au service assistance de l’assureur, au cabinet de l’expert et au garage DEM’S Auto pour indiquer que les frais de gardiennage continuaient à courir sur le véhicule.
En l’espèce, les parties donnent aux clauses du contrat d’assurance litigieux des interprétations et des ses différents.
L’assureur soutient qu’en application des conditions générales du contrat d’assurance souscrit que la garantie ne s’applique pas aux dommages indirects, tels que les frais de [..] gardiennage (Conditions générales, p.20) ».
Il considère donc qu’il est incontestable que les frais de gardiennage sont exclus de la garantie de l’assuré, en cas de vol de véhicule (Risque E).
Il ajoute que c’est à tort, que les demandeurs se fondent sur le Titre II – Article 3-Garantie de la responsabilité civile (Risque A), pour contester la position de la société L’EQUITE. En effet, il soutient que cet article concerne la garantie responsabilité civile, (Risque A) et non la garantie vol (Risque E) ; et que de ce fait, c’est seulement dans le cas où le véhicule volé, aurait causé un accident de nature à engager la responsabilité civile de l’assuré, que l’assureur serait susceptible de prendre en charge les frais de gardiennage.
Les demandeurs soutiennent en revanche que la prise en charge des frais de gardiennage du véhicule est bien prévue dans le contrat» ; qu’ il ressort du contrat d’assurance que le risque E correspond au vol, ce risque étant couvert par le contrat et que les frais de gardiennage doivent être pris en charge par l’assureur à partir du 16ème jour .
Le titre II intitulé « AUTRES CLAUSES » du contrat d’assurance automobile, souscrit par Mme [L], prévoit une « Clause 9 N – Indemnisation des véhicules ayant au plus 12 mois d’ancienneté au titre des seules garanties « Dommages » (Risques B et C), « Incendie – Explosion – Tempête » (Risque F) et risque Vol (Risque E) » prévoit que : « Si le montant des réparations dépasse au jour du sinistre la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré, il est convenu, pour les véhicules ayant au plus 12 mois d’ancienneté suivant leur date de première mise en circulation, que l’Assuré percevra, indépendamment de la valeur de remplacement à dire d’expert de son véhicule, une indemnité complémentaire correspondant à la différence entre le prix d’acquisition de son véhicule et ladite valeur de remplacement à dire d’expert. De l’indemnité totale (de la valeur de remplacement à dire d’expert + indemnité complémentaire) seront défalquées les franchises éventuellement stipulées aux Dispositions Particulières et la valeur de l’épave fixée par l’expert si l’assuré conserve son véhicule ».
L’article. 4.4 des conditions générales du même contrat prévoit qu’en cas de « Vol (risque E) », « La garantie vol peut être subordonnée pour certains véhicules au marquage du numéro d’immatriculation par le correspondant d’une société de marquage agréée par SRA (Sécurité et Réparation Automobile) et inscription de ce marquage sur le fichier central d’ARGOS, et à la présence d’un système de protection antivol (mécanique ou électronique) agréés par la Compagnie (…). La Compagnie garantit le vol du véhicule assuré ainsi que les dommages au véhicule assuré résultant de sa détérioration par suite de vol* ou de tentative de vol. (..) et survenus dans les conditions suivantes :
avec effraction des moyens de fermeture du véhicule assuré (du mécanisme de mise en route et du système d’immobilisation exigé s’il s’agit d’un 2 roues à moteur ou assimilés) ;sans cette effractionà l’intérieur d’un garage privé avec effraction des moyens de fermeture de ce garage,avec vol des clés du véhicule par agression ou effraction du local les renfermant (les systèmes de fermeture de porte du véhicule seront remboursés en l’absence de vol du véhicule).uniquement pour le vol isolé des seuls éléments fixés à l’extérieur du véhicule 4 roues ».Le Titre II du contrat intitulé « Exposé des garanties », prévoit également, en son article 3, intitulé « Garantie de la responsabilité civile (risque A) », au point 7 que : « lorsque le contrat prévoit la garantie des dommages subis par le véhicule assuré (Risques B ou C et/ou E, et/ou F), la compagnie remboursera en cas d’accident le coût des frais de remorquage du lieu de l’accident au garage le plus proche, ainsi que les frais de gardiennage à partir du 16ème jour, lorsque le sinistre garanti a pour conséquence d’immobiliser le véhicule assuré. Ce remboursement, limité globalement à 150 euros TVA comprise par sinistre, sans pouvoir dépasser le coût réel des frais de remorquage et de gardiennage, ne pourra en aucun cas, se cumuler avec toute autre indemnité de dépannage ou de privation de jouissance prévue au contrat. La présente extension est limitée aux accidents survenant en France métropolitaine dans la Principauté de [Localité 7] et dans les départements et collectivités d’Outre-Mer (DROM/COM) ».
Les demandes formées par le demandeurs nécessitent une interprétation des clauses contractuelles susvisées qui sont ambiguës, interprétation qui excède les pouvoirs du juge des référés et qui relève du seul pouvoir du juge du fond de sorte qu’il n’ y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la société l’Equité, de procéder à la cession du véhicule en sa faveur, de verser l’indemnisation de 15000 euros à Madame [L] et Monsieur [Z], de récupérer le véhicule en versant l’intégralité des frais de gardiennage au garage CHARRIER, ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons n’ y a voir lieu à référé sur les demandes formées par le demandeur tendant à voir :
« A ORDONNER à la société l’Equité, de procéder à la cession du véhicule en sa fave2ur, de verser l’indemnisation de 15000 euros à Madame [L] et Monsieur [Z], de récupérer le véhicule en versant l’intégralité des frais de gardiennage au garage CHARRIER, ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Rejetons les demandes formées du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la partie demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BONOU avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 26 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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