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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 23/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01753
N° Portalis 352J-W-B7H-CYY7R
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDEURS
S.A.S. CHEZ JACKY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0152, avocat postulant, et par Me Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #B0152, avocat postulant, et par Me Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0152, avocat postulant, et par Me Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Annie CADORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0473
Décision du 27 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01753 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYY7R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Selon acte sous seing privé du 5 janvier 2016, la Fondation Adolphe de Rothschild (ci-après la Fondation de Rothschild) et la SAS Chez Jacky ont conclu « une convention d’occupation et de gestion d’une cafétéria», autorisant cette dernière à exploiter, au sein de l’hôpital, une cafétéria, à partir du 11 janvier suivant.
Par courrier du 6 août 2019, la Fondation de Rothschild a informé la société Chez Jacky de la résiliation de cette convention avec effet au 31 décembre 2019, du fait de la nécessité pour elle de se conformer aux règles de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et par conséquent d’attribuer cette concession dans le cadre d’une mise en concurrence.
Une procédure de mise en concurrence a été mise en œuvre par la Fondation de Rothschild en application des articles L. 1121-1 et R. 3136-1 du code de la commande publique.
L’offre de la société Mediance Compass Group a été retenue de préférence à celle proposée par la société Chez Jacky, ce dont celle-ci a été informée par courrier du 22 novembre 2019.
Par deux courriers du 28 février 2020 et du 13 septembre 2021, la société Chez Jacky, M. [O], ancien président et salarié de cette société, et M. [H], ancien directeur général et salarié de cette même société, ont mis en demeure la Fondation de Rothschild de les indemniser des préjudices résultant selon eux de la résiliation abusive et irrégulière de la convention signée le 5 janvier 2016.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Chez Jacky, M. [O] et M. [H] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231 à 1231-7 et 1240 du Code civil ;
Vu l’article L. 442-1, II, du Code de commerce ;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 2.282.070 € de dommages-et-intérêts au titre des gains manqués en raison de la résiliation anticipée fautive de la convention calculée au regard de la durée restant à courir de celle-ci ;
CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 129.606,94 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SAS Chez Jacky au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 123.679,79 € au titre des investissements réalisés entre 2016 et 2019 ;
CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral, atteinte à l’image et à la réputation ;
CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 10.000 € au titre de la perte de domiciliation de la société ;
CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 10.000 € en remboursement des frais qu’elle a engagés pour soumissionner à son appel d’offres ;
CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à Messieurs [O] et [H] la somme de 31.200 € chacun au titre de la perte de salaires ;
CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à Messieurs [O] et [H] la somme de 50.000 € chacun au titre du préjudice moral ;
DEBOUTER la Fondation Rothschild de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky et Messieurs [O] et [H] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNER la Fondation Rothschild aux entiers dépens de l’instance ».
Les demandeurs reprochent à la Fondation de Rothschild d’avoir résilié la convention du 5 janvier 2016 de manière fautive, en violation des conditions de résolution définies à l’article IV de ce contrat. Ils observent qu’il n’est reproché à la société Chez Jacky aucune inexécution de ses obligations contractuelles et que la Fondation de Rothschild, en tant qu’établissement de santé privé d’intérêt collectif, n’est pas soumise aux dispositions du code de la commande publique et n’était pas tenue de procéder à un appel d’offres dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour attribuer la concession litigieuse. Par suite, ils estiment que la société Chez Jacky est bien fondée à réclamer une indemnisation au titre des gains manqués jusqu’au terme du contrat, qu’ils calculent à partir du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années précédant la résiliation.
Ils considèrent en outre que la responsabilité de la Fondation de Rothschild est également engagée sur le fondement de l’article L. 442-1 II du code de commerce, du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Ils exposent qu’un préavis d’un an aurait dû être respecté et demandent la condamnation de la défenderesse à payer à la société Chez Jacky la somme de 129.606,94 euros correspondant à la marge commerciale brute dont elle a été selon eux privée sur cette période, déduction faite de la durée de 5 mois qui leur a été accordée. Toujours en lien avec cette rupture des relations commerciales, ils font état de la perte de matériels de cuisine, d’équipements, de marchandises et de fournitures et sollicitent la condamnation de la défenderesse à payer à la société Chez Jacky la somme de 123.679,79 euros au titre des investissements réalisés entre 2016 et 2019. Ils demandent également une indemnisation au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation commerciale (50.000 euros), ainsi que la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour perte de domiciliation de la société.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils avancent que la société Chez Jacky a été évincée de manière irrégulière, alors que son projet n’était pas dépourvu de toute chance de remporter l’appel d’offres, et sollicitent à cet égard le remboursement des frais que la société a engagés pour y participer.
M. [O] et M. [H] formulent des demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de salaires et de leur préjudice moral.
Les demandeurs s’opposent enfin à la demande reconventionnelle formulée par la Fondation défenderesse, alléguant du règlement, par la société Chez Jacky, de tous ses loyers.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la Fondation de Rothschild demande au tribunal de :
« Vu les articles L6161-5, L6112-3 et L1211-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article L442-1 II du Code de Commerce,
Vu l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
Sur la demande principale :
JUGER la SAS CHEZ JACKY, Monsieur [U] [O] et Monsieur [G] [H] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes,
DEBOUTER la SAS CHEZ JACKY, Monsieur [U] [O] et Monsieur [G] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur la demande reconventionnelle :
JUGER la FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
CONDAMNER la SAS CHEZ JACKY à payer à la FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD la somme de 6.069,53 € avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
VOIR ECARTER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER in solidum la SAS CHEZ JACKY, Monsieur [U] [O] et Monsieur [G] [H] à payer à la FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la SAS CHEZ JACKY, Monsieur [U] [O] et Monsieur [G] [H] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Annie CADORET – SELARL AVODIRE ».
La Fondation de Rothschild expose que sa gestion étant soumise au contrôle de l’Etat, en l’espèce l’Agence Régionale de Santé ([Localité 8]), elle doit se soumettre aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Elle avance que l’obligation, pour elle, de se conformer aux règles de la commande publique constitue un motif d’intérêt général, au sens de la clause contractuelle « Résiliation » de la convention du 5 janvier 2016, légitimant la résiliation du contrat en 2019 et l’organisation d’une procédure d’appel d’offres. Elle observe à cet égard que la société Chez Jacky s’est conformée à la procédure et n’en a pas contesté le principe.
A titre subsidiaire, elle prétend que la société Chez Jacky ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue avoir subi au titre des gains manqués, critiquant le caractère probant des éléments comptables communiqués en demande. Elle observe en outre qu’à supposer que ce préjudice puisse être retenu, il ne pourrait être calculé que sur la base d’une perte de marge brute.
Elle prétend que la demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce est irrecevable, dès lors que la société Chez Jacky ne peut pas réclamer deux fois l’indemnisation d’un même préjudice. A cet égard, elle avance que la société Chez Jacky ne poursuit pas l’indemnisation d’un préjudice distinct de celui qu’elle invoque au titre d’une rupture fautive du contrat. Elle estime cette même prétention est en tous cas mal fondée, au vu du délai de préavis de 5 mois qu’elle lui a accordé.
A titre subsidiaire, elle soutient que les préjudices allégués par la société Chez Jacky en lien avec la rupture de leurs relations commerciales ne sont pas justifiés pour les moyens suivants :
— elle réitère ses réserves quant à la valeur probatoire des documents comptables produits et avance que la marge brute annuelle moyenne, telle que calculée en demande, ne ressort d’aucun document comptable certifié,
— elle expose notamment qu’outre la reprise du personnel, la société Mediance Compass Group a accepté de racheter une partie du matériel appartenant à la société Chez Jacky à sa valeur comptable nette, et qu’il est manifeste que la société n’est pas en mesure d’établir la réalité des montants avancés au titre des immobilisations, au demeurant amorties,
— rappelant la nature précaire et révocable de la convention conclue en 2016, elle considère qu’aucune pièce ne permet d’établir le principe et le quantum du préjudice moral allégué par la société Chez Jacky,
— sur la perte de domiciliation, elle relève qu’à la date de délivrance de l’assignation, la société Chez Jacky était toujours domiciliée au siège de la Fondation de Rothschild, et qu’elle a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS de [Localité 9] le 20 mai 2023 en application de l’article R. 123-126 du code de commerce.
Sur le remboursement des frais de présentation du dossier d’appel d’offre, elle indique qu’en l’espèce, le règlement de consultation ne prévoit pas l’indemnisation par le pouvoir adjudicateur des frais engagés pour se présenter, et que le choix du soumissionnaire de recourir aux services d’un prestataire n’oblige pas le pouvoir adjudicateur. Elle observe en tout état de cause que la société Chez Jacky ne justifie pas d’une facture acquittée pour cette prestation.
Sur les demandes de M. [O] et de M. [H], elle fait valoir que ces derniers ont librement décidé de constituer une SAS et ne peuvent chiffrer leur préjudice sur la base d’une précédente activité de salarié, qu’ils ne justifient pas de leurs recherches d’emplois, qu’ils étaient nécessairement avisés du caractère précaire de la convention, qu’aucune clause d’exclusivité au profit de la Fondation de Rothschild n’était prévue aux termes de celle-ci, de sorte que la société Chez Jacky pouvait librement exercer la même activité dans d’autres établissements.
Elle formule ensuite une demande reconventionnelle au titre du paiement d’une facture du 31 décembre 2018, la société Chez Jacky ne s’étant selon elle pas acquittée de celle-ci malgré les relances qu’elle dit lui avoir adressées en ce sens.
En cas de condamnations à son égard, elle demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, les conséquences financières de celle-ci pouvant selon elle être excessives, du fait de l’absence de toute garantie de restitution des sommes par les demandeurs au regard de leur situation financière respective.
La clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande de la société Chez Jacky au titre d’une résiliation fautive de la convention
Sur le manquement contractuel
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ratifiée par l’article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique, « Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11 ».
L’article 10 de cette même ordonnance, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, prévoit que « Les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ».
Comme l’expose par ailleurs le Conseil d’Etat dans sa décision du 11 avril 2024 (n°489440), « l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (…) a notamment procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, de l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Il résulte de ces dispositions, telles qu’éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt du 3 février 2021, Federazione Italiana Giuoco Calcio (C 155/19 et C-156/19), que la gestion d’une personne morale de droit privé est regardée comme soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur lorsqu’une autorité publique exerce un contrôle actif de sa gestion qui, dans les faits, remet en cause son autonomie, au point de permettre à cette autorité d’influencer ses décisions en matière d’attribution de marchés. Ce contrôle doit être de nature à créer une situation de dépendance à l’égard de l’autorité publique, équivalente à celle qui existe lorsque l’activité de la personne morale de droit privé est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ou lorsque son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Le fait que l’autorité publique puisse imposer un profil de gestion déterminé est un indice de l’existence d’un tel contrôle, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de justice du 1er février 2001, Commission c. France (C-237/99). En revanche, en principe, un contrôle, a posteriori, de la régularité de l’activité de la personne morale de droit privé par l’autorité publique de tutelle ne s’apparente pas à un contrôle de sa gestion ».
En application de l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la cause, « L’agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans ». Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens définissent, selon l’article L. 6114-2 du même code, les objectifs stratégiques des établissements de santé sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1 de ce code. Ces objectifs concernent le positionnement territorial et le pilotage interne de l’établissement. Les contrats précisent les engagements des établissements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par des dotations prévues au code de la sécurité sociale.
Aux termes de la clause de « Résiliation » prévue dans la convention d’occupation et de gestion d’une cafétéria, signée le 5 janvier 2016 par les parties, « La présente convention est délivrée à titre précaire et révocable. En conséquence, la Fondation ROTHSCHILD peut y mettre fin à tout moment si l’intérêt général l’exige et en cas d’inexécution des clauses et obligations par l’autre partie et ce, sans indemnités ».
Dans ce contexte, et conformément à l’article 1315 ancien du code civil, il appartient :
— à la société Chez Jacky, qui recherche la responsabilité de la Fondation de Rothschild de rapporter la preuve d’un manquement de cette dernière à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement ;
— à la Fondation de Rothschild, qui allègue avoir résilié cette convention pour un motif d’intérêt général du fait de la nécessité pour elle de se conformer aux règles de la commande publique, de rapporter la preuve qu’elle est effectivement soumise à de telles dispositions en tant que pouvoir adjudicateur.
A cet égard, il n’est pas en débat entre les parties que la Fondation de Rothschild est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC), et qu’un ESPIC, peut, au cas par cas, être soumis au respect des règles de la commande publique s’il est regardé comme un pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, codifié à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique.
En l’espèce, la Fondation de Rothschild fait valoir que sa gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, à savoir l'[Localité 8], aux motifs suivants :
— l'[Localité 8] délivre les autorisations pour les activités de soins, dans les conditions de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique,
— l'[Localité 8] exerce un contrôle effectif sur son activité au travers de l’examen de l’état des prévisions des recettes et dépenses et du plan global de financement pluriannuel,
— elle a signé avec l'[Localité 8] un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Tout d’abord, la Fondation de Rothschild ne précise pas en quoi la délivrance des autorisations pour les activités de soins supposerait un contrôle dans sa gestion, et le seul contrôle, a posteriori, par l'[Localité 8], de ses recettes et dépenses, et de son financement, n’est pas suffisant à démontrer un pouvoir de cette entité publique tel qu’il serait susceptible de remettre en cause son autonomie, au point de lui permettre d’influencer ses décisions notamment en matière d’attribution de marchés.
S’agissant ensuite de la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l'[Localité 8] le 17 décembre 2018, soit avant la résiliation de la convention litigieuse, en application des dispositions de l’article L. 6114-1 du code de la santé publique précitées, doit être relevé qu’il prévoit en son article 1.1 intitulé « Les fondements du contrat » qu’il est « négocié dans le respect du principe d’autonomie de la structure signataire ». La Fondation de Rothschild ne développe alors pas de moyens permettant d’établir que les « engagements » qu’elle a pris en termes de moyens, de performance et de suivi, la soumettent à un contrôle actif de l'[Localité 8] sur sa gestion ou qu’elle serait dans ces conditions en situation de dépendance vis-à-vis de cette autorité publique pour l’attribution des marchés.
En conséquence, la Fondation de Rothschild échoue à rapporter la preuve qu’elle doit être regardée comme un pouvoir adjudicateur au sens des dispositions codifiées à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, et qu’elle était donc tenue, comme elle le soutient, à organiser un appel d’offre pour l’occupation et la gestion de sa cafétéria.
N’étant enfin pas en débats entre les parties que la société Chez Jacky a respecté l’ensemble de ses engagements contractuels à l’égard de la défenderesse, la résiliation alors opérée par cette dernière le 9 août 2019, avec effet au 31 décembre de la même année, a été faite en violation de la clause de résiliation.
Ce manquement justifie l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande indemnitaire de la société Chez Jacky au titre des gains manqués
Il résulte de l’article 1149 ancien du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Le débiteur n’est tenu, conformément à l’article 1150 du code civil, dans sa version applicable à la cause, que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Il appartient à la société Chez Jacky de rapporter la preuve du gain dont elle a été privée du fait de la résiliation fautive de la convention l’unissant à la Fondation de Rothschild. Cette perte ne peut pas correspondre au chiffre d’affaires moyen annuel comme elle le soutient, mais à la marge brute moyenne annuelle à espérer sur la durée restant à courir du contrat, soit du 1er janvier 2020 au 11 janvier 2026, cette marge pouvant être calculée à partir des trois exercices précédent la rupture (2016 à 2018).
Toutefois, le tribunal observe d’une part que sur l’ensemble des documents comptables de la société Chez Jacky, produits en procédure, seul le bilan comptable concernant l’exercice social du 1er août 2015 au 31 décembre 2016 de cette société est certifié et d’autre part que les cabinets d’expertise comptable ont refusé de certifier les bilans 2017 et 2018, au motif que le système de caisse informatique était « non contrôlable », ne répondait pas aux « normes » et présentait « des incohérences non justifiables ». Il ressort également de l’analyse de ces documents que le résultat net comptable du dernier exercice (2018) était négatif (- 57.312).
Si la société Chez Jacky produit alors un dossier prévisionnel du cabinet d’expertise [D] établi le 13 décembre 2019 faisant apparaître des projections comptables sur les années 2019, 2020 et 2021, force est de relever que l’expert a repris dans son rapport des chiffres de 2018, dont il vient d’être exposé qu’ils n’étaient pas certifiés et sur lesquels toutes les réserves doivent donc être émises.
Par ailleurs, si dans leurs conclusions, les demandeurs évoquent une marge brute annuelle de 222.183,33 euros sur les trois derniers exercices, ils ne justifient pas du calcul qui leur a permis d’aboutir à un tel chiffre et ne visent aucune pièce pour le justifier.
Alors que cette carence probatoire est explicitement soulevée par la Fondation de Rothschild, force est de constater que la société Chez Jacky n’a produit, au cours de la procédure, aucun nouvel élément comptable susceptible de la pallier.
En l’absence ainsi de communication par les demandeurs de tout autre pièce de nature à éclairer le tribunal sur la réalité et le quantum de la marge brute positive qu’elle pouvait espérer retirer de l’exploitation de la cafétéria jusqu’à l’issue du contrat, la société Chez Jacky échoue à démontrer l’existence de son préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
II. Sur la demande de la société Chez Jacky en remboursement des frais engagés pour présenter son offre
Il est certain qu’en l’absence de rupture fautive par la Fondation de Rothschild de ses engagements, la société Chez Jacky n’aurait pas participé à l’appel d’offres organisée en 2019.
Etant toutefois rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les chances de succès d’une offre dans le cadre d’une consultation publique, la société Chez Jacky ne justifie en tout état de cause par aucune pièce qu’elle a engagé la somme de 10.000 euros, qu’elle réclame, pour présenter la sienne. Elle sera nécessairement déboutée de cette demande.
III. Sur les demandes de la société Chez Jacky au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale
Sur le cumul des actions
La rupture de la relation commerciale ayant été notifiée par courrier du 6 août 2019, l’article L. 442-1 II. dans sa version en vigueur à cette date est applicable au litige, et prévoit que : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-1 II. du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
La société Chez Jacky présente bien une demande indemnitaire fondée sur l’article L. 442-1 II. du code de commerce dans sa version applicable au litige en ce qu’elle poursuit l’indemnisation du caractère brutal d’une rupture d’une relation commerciale nouée entre les parties. Quand bien même le préjudice allégué à ce titre est évalué à partir de gains manqués sur une période de préavis jugée insuffisante, cette demande est bien distincte de celle formulée au titre de la rupture anticipée du contrat visant à réparer la perte de marge escomptée pendant la durée du contrat conclu à durée déterminée.
Dès lors, la demande de la Fondation de Rothschild tirée du principe de non-cumul entre les responsabilités contractuelle et délictuelle sera rejetée.
Sur la brutalité de la rupture
Il ressort des dispositions précitées du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou d’un préavis suffisant. Le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
Au regard de la relation d’affaire entre les parties, qui était établie depuis 3 ans et 7 mois et avait vocation à se poursuivre jusqu’en 2026, de l’absence de toute exclusivité convenue au profit de la Fondation de Rothschild, et des investissements que la société demanderesse a réalisé, le préavis de 5 mois qui a été laissé à la société Chez Jacky par la défenderesse était suffisant pour lui permettre de se réorganiser. La responsabilité de la Fondation de Rothschild ne peut donc pas être engagée à ce titre.
La société Chez Jacky sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires suivante, qu’elle formule au titre de la brutalité de la rupture :
— la somme de 129.606,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— la somme de 123.679,79 euros au titre des investissements réalisés entre 2016 et 2019 ;
— la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral, de l’atteinte à son image et à sa réputation ;
— la somme de 10.000 euros au titre de la perte de domiciliation.
IV. Sur les demandes de M. [O] et de M. [H]
Sur la perte de salaire
La perte de revenus alléguée par M. [O] et M. [H] ne peut avoir pour source que la marge qui aurait pu être réalisée par la société Chez Jacky, laquelle aurait en retour décidé de rémunérer ses employés et son gérant. Compte tenu du débouté à cet égard, les prétentions de M. [O] et [H] ne peuvent qu’être rejetées. Au surplus, l’allocation de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires reviendrait à faire réparer à la Fondation de Rothschild à deux reprises le même dommage, à savoir les conséquences pour les demandeurs de la cessation de l’exploitation de la cafétéria par la société Chez Jacky.
Sur le préjudice moral
M. [O] et M. [H] ne développent pas d’argumentation précise pour justifier du préjudice moral personnel qu’ils auraient subi du fait de la résiliation de la convention du 5 janvier 2016. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
V. Sur les demandes reconventionnelles de la Fondation de Rothschild
La facture dont le paiement est sollicité par la fondation défenderesse correspond aux loyers mensuels dus par la société Chez Jacky du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 en exécution de la convention signée le 5 janvier 2016. La société Chez Jacky ne conteste pas le montant réclamé mais indique avoir honoré tous ses loyers. Toutefois, et alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve de ce paiement conformément aux dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, elle ne verse aux débats aucune pièce attestant d’un tel versement.
Dans ces conditions, la société Chez Jacky sera condamnée à payer à la Fondation de Rothschild la facture en souffrance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Chez Jacky, M. [O] et M. [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Annie Cadoret – Selarl Avodire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Si la Fondation de Rothschild sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, il ressort de ces moyens que cette demande est formulée dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser certaines sommes aux demandeurs. Le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent donc que soit maintenue l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 2.282.070 euros de dommages et intérêts au titre des gains manqués en raison de la résiliation fautive de la convention ;
DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 10.000 euros en remboursement des frais engagés pour répondre à l’appel d’offres ;
REJETTE la demande de la Fondation Adolphe de Rothschild tendant à voir déclarer irrecevable la prétention de la SAS Chez Jacky au titre de son préjudice résultant d’une rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 129.606,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 123.679,79 euros au titre des investissements réalisés entre 2016 et 2019 ;
DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral, de l’atteinte à son image et à sa réputation ;
DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la perte de domiciliation ;
DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 31.200 euros au titre de la perte de salaires ;
DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 31.200 euros au titre de la perte de salaires ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Chez Jacky à payer à la Fondation Adolphe de Rothschild la somme de 6.069,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE les prétentions des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Chez Jacky, M. [U] [O] et M. [G] [H] aux dépens avec distraction au profit de Maître Annie Cadoret, avocate au sein de la Selarl Avodire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée à cette décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Fabrice VERT
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