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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 21 mai 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
N° Minute : 059/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRVL
Entre: DEMANDEURS
Madame [V] [L]
née le 21 Mars 1965 à [Localité 1] (MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [O] [L]
né le 14 Mai 1954 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE [Localité 4] (SIEAD)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Siège social : [Adresse 3] à [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Jean-François LEPRETRE de la SCP J.F. LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS (non présent à l’audience)
S.A.S. ENTREPRISE DEGAUCHY
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 317 661 486
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non constituée
SAS AMODIAG ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°381 130 129
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non constituée
[Localité 13] INGENIERIE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, substituée à l’audience par Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
et
PARTIES INTERVENANTES (interventions volontaires) :
S.A.S. [Localité 13] INGENIERIE INFRA
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 823 702 048
[Adresse 9]
[Localité 16],
Rep/assistant : Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, substituée à l’audience par Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 17]
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 382 285 260
[Adresse 11]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEFEVRE, Me BOIZEAU pour Me VANOUTRYVE, Me LEPRETRE, Me DUPONCHELLE, Me BELLIER pour Me ABIVEN
+ Service des expertises, MEDIATION PICARDIE
Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me BOIZEAU pour Me VANOUTRYVE, Me LEPRETRE, Me DUPONCHELLE, Me BELLIER pour Me ABIVEN
DÉBATS :
À l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [L] sont propriétaire d’une maison d’habitation dans la commune de [Localité 10]. Dans le cadre de la mise en conformité des installations d’assainissement individuel autonome de plusieurs pavillons de la commune, une microstation a été enterrée dans la propriété des consorts [L] en 2018.
Les travaux ont été effectués près d’un ru.
Alléguant l’existence de désordres affectant l’installation de traitement des eaux usées et vannes du pavillons, l’assurance protection juridique des consorts [L] a mandaté un expert amiable qui a établi un rapport en date du 13 août 2024.
La compagnie d’assurance de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 7] a mandaté un expert amiable qui a rendu un rapport le 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, les consorts [L] ont fait assigner la SAS AMODIAG ENVIRONNEMENT, la commune de CANNECTANTCOURT, la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DES SOURCES, l’entreprise DEGAUCHY, l’entreprise [Localité 13] INGENIERIE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE LA DIVETTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission.
Par conclusions en date du 16 avril 2025, GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 17] est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur du syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Divette.
Par conclusions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 7] a sollicité sa mise hors de cause, le rejet des demandes des consorts [L] formée à l’encontre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 7] ainsi que leur condamnation à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 avril 2026, le conseil des consorts [L] a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale.
L’entreprise [Localité 13] INGENIERIE INFRA est intervenue volontairement. Elle était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves.
L’entreprise DEGAUCHY était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves.
L’entreprise [Localité 13] INGENIERIE était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves et sollicité sa mise hors de cause ainsi que la réserve des dépens.
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE LA DIVETTE était représenté par son conseil qui a formulé protestations et réserves.
A l’audience, la commune de [Localité 10] et la SAS AMODIAG ENVIRONNEMENT n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré,
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les interventions volontaires :
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’entreprise [Localité 13] INGENIERIE INFRA en tant qu’elle a réalisé la maitrise d’œuvre des travaux ; de sorte qu’il convient d’ordonner la mise hors de cause de l’entreprise [Localité 13] INGENIERIE qui n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux.
Il convient de même d’accueillir l’intervention volontaire de la GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 17].
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les consorts [L] apparaissent justifier l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 13 août 2024. En effet, l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté des dysfonctionnements de la microstation qui proviennent de la filière qui n’est pas adapté en zone inondable. L’engouffrement des eaux entraine un ennoiement qui transfert le support entre les différents compartiments et rend la filière inopérante. Il constate également que le matériau filtrant de la fosse se trouve dans une fosse adjacente non prévue pour en raison d’une saturation d’eau.
Il existe donc pour les consorts [L] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Enfin, compte tenu des éléments avancés par les demandeurs il importe que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 7] soit dans la cause afin que l’expertise soit contradictoire à son encontre, dès lors que l’expertise aura précisément pour objet d’éclairer les parties et le juge sur les responsabilités des intervenants au chantier.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES [Localité 20] ;
Ordonnons la mise hors de cause de l’entreprise [Localité 13] INGENIERIE ;
Disons recevable l’intervention volontaire de la [Localité 13] INGENIERIE INFRA et de la société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 17] ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[T] [Y]
Adresse : [Adresse 12]
Tél. : 0322250530
Port. : 0608234296
E-mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 21], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l’assignation et les pièces versées aux débats ;
— d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les consorts [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 21 juin 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
[Localité 22]
Adresse : [Adresse 13], [Localité 23] [Adresse 14]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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