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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean Bernard POURRE, Madame [B] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure-Hélène GARDIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDF
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure-Hélène GARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G517
Madame [B] [A] [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDF
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [H] épouse [I] était propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2] comprenant plusieurs appartements à usage d’habitation.
Par acte de donation partage anticipé reçu par Maître [N] [O], notaire à [Localité 1], le 18 juin 2012, Madame [G] [H] épouse [I] a fait donation de la totalité de la nue-propriété de cet ensemble immobilier à Madame [J] [C], Madame [L] [K] [I] et Monsieur [Q] [P].
Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2006, Madame [G] [H] épouse [I] a donné à bail meublé à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [A] [V] [R], pour une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 1 100 euros, charges comprises.
Puis, suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2021, Madame [G] [H] épouse [I] a donné à bail meublé à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [A] [V] [R], pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2021 renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, ce même logement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 1 400 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Madame [G] [H] épouse [I] a fait délivrer à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [A] [V] [R] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 3 650 euros et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Madame [G] [H] épouse [I] a fait délivrer à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [A] [V] [R] un congé pour reprise pour usage personnel, à effet au 31 août 2024.
Monsieur [E] [F] et Madame [B] [A] [V] [R] se sont maintenus dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Madame [G] [H] épouse [I] a fait assigner à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [A] [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de validation du congé pour reprise, d’expulsion sans délai des défendeurs et de condamnation de ces derniers au paiement de la dette locative, à une indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts.
Initialement appelée à l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juillet 2025 puis à celle du 11 décembre 2025 pour être retenue et plaidée à l’audience du 13 mars 2026.
Décision du 26 mai 2026
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Madame [G] [H] épouse [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
Valider le congé,
A titre subsidiaire,
Constater que les locataires sont débiteurs de la somme de 1 489,80 euros au 11 février 2026,Prononcer en conséquence la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que les locataires ont sous-loués les lieux,Constater que les locataires n’ont pas justifié de l’assurance,Prononcer en conséquence la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de restitution de la somme de 800 euros au titre du dépôt de garantie du bail de 2006,Constater que cette somme a été affectée au paiement d’arriérés locatifs en 2021 suivant accord entre les parties,Débouter Monsieur [E] [F] et Madame [B] [A] [V] [R] de l’ensemble de leurs demandes, Ordonner leur expulsion,Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [A] [V] [R] à lui payer la somme de 1 489,80 euros à actualiser au jour de l’audience,Condamner solidairement les défendeurs pour la période postérieure au congé donné et jusqu’à la reprise des lieux à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, sous réserve des charges non liquidées à cette date et des éventuelles réparations locatives, Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Monsieur [E] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de conclusions en défense et à titre reconventionnel visées par le greffe et soutenues oralement, par lesquelles il demande de :
In limine litis,
Déclarer Madame [G] [H] épouse [I] irrecevable en sa demande d’expulsion,
Au fond,
Débouter Madame [G] [H] épouse [I] de toutes ses demandes, Décision du 26 mai 2026
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A titre reconventionnel,
Condamner Madame [G] [H] épouse [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir,Condamner Madame [G] [H] épouse [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre du solde du dépôt de garantie du bail du 20 mars 2006,Condamner Madame [G] [H] épouse [I] à lui payer la somme de 5 200 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, Fixer le loyer hors charges à la somme de 1 250 euros mensuelle et la provision sur charges à la somme de 150 euros mensuelles,Condamner Madame [G] [H] épouse [I] à lui payer la somme de 5 400 euros au titre de la répétition des charges appelées les trois dernières années, Ordonner la compensation de ces sommes avec tout éventuel impayé locatif,
A titre plus subsidiaire,
Lui accorder des délais de paiement de 36 mois pour apurer sa dette,Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [H] épouse [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 13 mars 2026 pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Madame [B] [A] [V] [R], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du même code, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis prorogée au 26 mai 2026.
Par note en délibéré du 13 mars 2026 dûment autorisée, le conseil de Monsieur [E] [F] a produit le justificatif d’assurance locative, puis par note en délibéré du 17 mars 2026, il a communiqué les attestations de reconduction tacite de l’assurance locative.
Par note en délibéré du 18 mars 2026, le conseil de Madame [G] [H] épouse [I] indique que l’attestation d’assurance pour l’année 2025 visée par le commandement n’est pas produite.
Décision du 26 mai 2026
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Par note en délibéré du même jour, le conseil de Monsieur [E] [F] a indiqué que l’assurance était reconduite chaque année tacitement et sollicité que soit écartée l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la résiliation judiciaire sur ce fondement.
Par note en délibéré du 22 avril 2026, le conseil de Monsieur [E] [F] a informé le tribunal de l’apurement de la dette locative et communiqué les justificatifs de règlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Monsieur [E] [F] soutient que Madame [G] [H] épouse [I] est irrecevable à agir en expulsion contre les locataires en ce que, d’une part, elle ne démontre pas avoir la qualité de propriétaire du bien loué et que, d’autre part, elle ne justifie pas de la notification de l’assignation du 5 décembre 2024 à la Préfecture.
En application des articles 581, 584 et 595 alinéa 1er du code civil, seul l’usufruitier dispose du droit de jouir des fruits de la chose tels que les loyers versés par le locataire de sorte qu’il a, seul, qualité de bailleur en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée. Il est donc seul titulaire des droits lui permettant d’agir en résiliation et en expulsion des locataires.
En l’espèce, par acte de donation partage du 18 juin 2012, Madame [G] [H] épouse [I] a donné à Madame [J] [C], Madame [L] [K] [I] et Monsieur [Q] [P] la nue-propriété de l’immeuble loué aux défendeurs, dont elle s’est réservé le plein usufruit.
Au vu des dispositions précitées, elle a donc bien qualité pour agir en résiliation du bail et en expulsion des locataires.
Il sera par ailleurs constaté que, contrairement à ce que soutient Monsieur [E] [F], Madame [G] [H] épouse [I] justifie bien de la notification de l’assignation à la Préfecture de [Localité 1], réalisée par voie électronique le 13 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [G] [H] épouse [I] est donc recevable en ses demandes et les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [E] [F] seront rejetées.
Sur la demande principale de validation du congé pour reprise
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
« Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. ».
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer.
Sur les conditions de forme et les délais
En l’espèce, Madame [G] [H] épouse [I] a fait délivrer un congé pour reprise personnelle par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, remis à personne, avec effet au 31 août 2024.
Le bail meublé conclu le 10 septembre 2021 prenant effet le 1er septembre 2021 pour une durée de 12 mois a été renouvelé tacitement chaque année à compter de cette date pour la même durée, et pour la dernière fois le 1er septembre 2023 pour venir à échéance le 1er septembre 2024.
Le congé a donc été régulièrement donné par la bailleresse trois mois au moins avant l’échéance du bail.
Il ressort en outre de l’examen de ce congé que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de Madame [G] [H] épouse [I] de reprendre le bien pour son usage personnel et précisant « compte tenu de son âge avancé et pour des raisons de santé, elle souhaite se rapprocher de ses enfants qui habitent à [Localité 1] ».
Le congé a donc été délivré dans les formes et délais légaux.
Sur la réalité du motif
Monsieur [E] [F] soutient dans ses écritures que le congé est nul et de nul effet en ce qu’il est abusif et que le motif allégué est fallacieux et insincère. Il prétend que la chronologie de la délivrance du congé immédiatement après le règlement par les locataires des causes du commandement de payer démontre une mauvaise foi contractuelle de la bailleresse qui tente par tous les moyens et sur tous les fondements, d’obtenir l’expulsion de ses locataires. Il fait valoir que la demanderesse exploite depuis 20 ans une maison d’hôtes en Lozère requérant qu’elle conserve sa résidence principale à cet endroit où elle est par ailleurs investie dans la vie municipale et associative locale. Il considère que le logement loué situé au 5ème étage de l’immeuble n’est pas adapté aux besoins de la bailleresse, âgée de 82 ans, et que le motif du congé n’est étayé par aucun justificatif.
A l’audience, il expose oralement que les attestations produites par la demanderesse émanent des membres de sa famille, qu’elles ne sont dès lors pas objectives et impartiales et doivent être écartées. Il prétend en outre qu’elle ne rapporte pas la preuve du motif médical allégué.
Madame [G] [H] épouse [I] soutient quant à elle que le congé est fondé sur un motif réel et sérieux en ce qu’elle souhaite reprendre les lieux pour y habiter personnellement en raison de son état de santé et de la nécessité de vivre à proximité de ses enfants résidant à [Localité 1] afin qu’ils puissent l’assister dans le suivi de ses soins médicaux. Elle explique que la Lozère où elle réside actuellement est dépourvue d’une offre de soins suffisante et qu’elle n’est plus en capacité de se déplacer pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, obligeant ses enfants à se déplacer de [Localité 1] pour l’y conduire. Elle indique que son état de santé s’est dégradé, que son époux, âgé de 83 ans, est handicapé à 80% et qu’il ne peut pas la seconder. Elle précise que les deux époux souhaitent désormais résider dans l’appartement parisien à proximité de leur famille.
En vertu de l’article 202 du code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
Décision du 26 mai 2026
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Il sera observé qu’aucune disposition légale n’exclut la possibilité pour un membre de la famille d’attester au bénéfice d’un autre. Il appartient cependant, dans cette hypothèse, à la juridiction qui entend se référer à une attestation dont l’impartialité de l’auteur est contestée, d’en apprécier la valeur et la portée, en les mettant notamment en perspective avec les autres éléments versés aux débats.
Dès lors, s’agissant des attestations contestées par le défendeur, il s’agit d’éléments de preuve au même titre que d’autres pièces versées aux débats et il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [G] [H] épouse [I] a fait délivrer un commandement de payer et de justifier de l’assurance le 26 février 2024. Il n’est pas contesté que les causes de ce commandement ont été régularisées dans le délai de deux mois par les locataires. Il est constant que le congé a été délivré le 31 mai 2024, soit le mois suivant l’expiration du délai de deux mois laissé aux locataires pour apurer leur dette locative et éviter une expulsion. Si le congé est motivé par l’âge et l’état de santé de la bailleresse, il ressort toutefois des pièces produites en défense qu’au moment de sa délivrance, la bailleresse n’a jamais évoqué son intention de reprendre le logement pour y habiter personnellement, l’ensemble des échanges entre les parties à compter de cette date se concentrant sur des impayés de loyers. Il ressort notamment des courriels adressés par Madame [G] [H] épouse [I] à Monsieur [E] [F] les 23 et 24 août 2024, soit quelques jours avant la date d’effet du congé pour reprise, que celle-ci sollicite la régularisation des loyers et la restitution des clés à sa fille résidant à [Localité 1] le jour de l’état des lieux fixé au 31 août 2024, sans aucune référence à son intention de reprendre le logement pour elle-même. Il résulte en outre de la mise en demeure de quitter le logement adressée le 25 septembre 2024, que Madame [G] [H] épouse [I] sollicite sans délai la libération des lieux sous peine de procédure d’expulsion, sans évoquer aucunement son emménagement prochain dans les lieux aux fins de suivi médical comme elle le soutient.
Cette chronologie n’est pas, en soi, de nature à caractériser une fraude ou une absence de sérieux du congé pour reprise. Toutefois, la délivrance d’un congé pour reprise personnelle de la bailleresse concomitante à un commandement de payer, fondé sur un arriéré locatif régularisé dans le délai, constitue un élément de contexte, qui invite à examiner avec une vigilance particulière la crédibilité du projet d’habitation invoqué.
Il appartient en effet au bailleur de démontrer que le projet d’occupation est réel, sérieux et crédible.
Madame [G] [H] épouse [I] justifie que sa fille et ses petits-enfants résident à [Localité 1]. Elle produit des attestations de ces derniers évoquant une forte dégradation de son état de santé, en particulier de la marche, rendant difficiles ses déplacements en autonomie et nécessitant qu’elle se rapproche de sa famille aux fins de suivi médical et de soins. Il ressort par ailleurs des attestations de son époux et de ses cousines que l’offre de soins en Lozère est moins accessible qu’en région parisienne compte tenu de l’éloignement géographique des lieux de soins par rapport à son domicile.
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDF
Force est toutefois de constater que les seuls éléments médicaux produits de nature à corroborer le motif allégué lié à l’état de santé de Madame [G] [H] épouse [I] sont un compte rendu de consultation daté du 20 octobre 2025 et un bulletin de situation correspondant à un rendez-vous de consultation daté du 24 janvier 2026, ce alors que le congé a été délivré le 31 mai 2024.
Il sera donc observé qu’aucun élément médical contemporain au congé n’est produit.
S’il ressort du compte rendu de consultation du 20 octobre 2025 que Madame [G] [H] épouse [I] présente quelques pathologies liées à l’âge, notamment des douleurs lombaires et des difficultés à la marche, le médecin indique cependant que « malgré son âge [Madame [G] [H] épouse [I]] est en très bonne condition physique et a énormément de volonté pour suivre les plus jeunes » et le praticien d’ajouter qu’il « essaie de lui apporter des solutions afin qu’elle puisse pratiquer ses activités loisirs », notamment le sport.
Force est encore de constater que Madame [G] [H] épouse [I] est suivie de manière régulière au C.H.U. de [Localité 3] pour l’ensemble de ses pathologies et que des traitements sont en cours.
Madame [G] [H] épouse [I] allègue vouloir résider à titre de résidence principale dans le logement donné à bail avec son époux. Or, il n’est aucunement justifié de cette allégation, étant relevé qu’aux termes de son attestation, Monsieur [U] [I], n’évoque pas son intention de venir vivre avec son épouse à [Localité 1], indiquant seulement avoir lui aussi besoin de soins compte tenu de son handicap.
Cet élément, invoqué de manière générale, ne suffit donc pas, en l’absence de précisions complémentaires, à établir la cohérence du projet d’installation dans le logement litigieux.
L’ensemble des attestations produites en demande font état de la nécessité pour Madame [G] [H] épouse [I] de se rapprocher de sa famille pour être accompagnée dans ses rendez-vous médicaux, sa fille indiquant être contrainte de faire des allers retours de [Localité 1] en Lozère pour accompagner sa mère à ses rendez-vous. Au soutien de cette allégation, il est produit un unique bulletin d’hospitalisation ponctuelle du 19 janvier 2026 au 24 janvier 2026 et d’une facture d’hébergement de sa fille à l’hôtel pendant cette période.
La jurisprudence constante rappelle que le juge ne peut substituer son appréciation à celle du bailleur quant à l’opportunité de reprendre un logement, mais qu’il lui appartient de vérifier la vraisemblance du projet d’habitation.
Or, si Madame [G] [H] épouse [I] invoque un souhait de se rapprocher de professionnels de santé parisiens, il ressort toutefois des pièces produites qu’elle n’a entamé aucune démarche en ce sens. En outre, l’ensemble de son suivi médical est actuellement domicilié au C.H.U. de [Localité 3], ce qui laisse à penser qu’une délocalisation de son lieu d’habitation n’est pas crédible et qu’elle n’a pris aucune disposition pour transférer son suivi médical en région parisienne.
Décision du 26 mai 2026
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Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’annuler le congé pour reprise et de constater, en conséquence, que le bail a été renouvelé pour une période de douze mois, tacitement reconductible, à compter du 1er septembre 2024.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail
Madame [G] [H] épouse [I] sollicite la résiliation du bail, d’abord sur le fondement du manquement des locataires à leur obligation principale de payer les loyers et charges, ensuite pour manquement de ces derniers à leur obligation de jouir paisiblement du bien et enfin pour défaut de justification d’une assurance locative.
Sur le moyen fondé sur le défaut de paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit arrêté au 11 février 2026 que la dette locative s’élevait à la somme de 1 489,80 euros, correspondant au terme de février 2026 et à un reliquat de 89,80 euros du terme de janvier 2026. Il ressort encore de ce décompte, que depuis le mois de novembre 2021, les locataires se sont acquittés du paiement régulier de leurs loyers et charges, à l’exception de trois incidents de paiement sur une période de quatre ans.
Il résulte en tout état de cause de la note en délibéré produite par le conseil du défendeur le 22 avril 2026, que les locataires ont intégralement réglé leur dette en trois versements de 700 euros le 9 avril 2026, de 1 000 euros le 10 avril 2026 et de 1 000 euros le 21 avril 2026, soit un total réglé de 2 700 euros, supérieur au montant de la demande actualisée de Madame [G] [H] épouse [I].
En ces conditions, si la violation des obligations contractuelles de paiement est avérée et non contestée, elle n’est pas suffisamment grave pour justifier de la résiliation du bail.
Madame [G] [H] épouse [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du bail sur ce fondement.
Sur le moyen fondé sur la sous-location illicite
En application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, en application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Madame [G] [H] épouse [I] prétend que les locataires ont sous-loué le logement donné à bail sans son autorisation.
Elle produit au soutien de ses prétentions :
Un courrier de la société FONCIA RIVE DROITE l’informant qu’une boîte à clés a été installée sur les grilles de l’ascenseur de l’immeuble, emplacement qui contrevient au règlement de copropriété et sollicitant son retrait, Une facture du 12 mars 2025 d’intervention dans les parties communes de « retrait d’une boîte aux lettres », Une attestation de la gardienne du 4 octobre 2025 indiquant avoir été informée par les résidents de bruits fréquents, surtout la nuit, en provenance du logement du 5ème étage porte droite D et relatant avoir constaté l’existence d’une boîte à clés installée au 5ème étage dans la rampe d’escalier finalement retirée sur intervention du syndic de copropriété.
Ces éléments apparaissent très insuffisants à démontrer une situation de sous-location prohibée de la part des locataires dès lors qu’il n’est pas établi au vu des pièces produites que la boîte à clés alléguée a bien été installée par ces derniers et qu’elle était effectivement utilisée à des fins de sous-location du logement. Il n’est par ailleurs pas établi que le logement ait été effectivement sous-loué en l’absence de toute constatation objective de la situation alléguée. La seule attestation de la gardienne n’ayant rien constaté personnellement s’agissant des « bruits » nocturnes provenant du logement n’étant ni précise, ni circonstanciée et se contentant de relater de manière très générale, des déclarations de tiers.
En conséquence, Madame [G] [H] épouse [I] qui ne rapporte pas la preuve de la sous-location prétendue, sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail sur ce fondement.
Sur le moyen fondé sur le défaut de justification d’une assurance locative
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. ».
En l’espèce, Madame [G] [H] épouse [I] prétend que les locataires n’ont pas justifié de la souscription d’une assurance locative pour l’année 2025.
Or Monsieur [E] [F] a produit par notes en délibéré adressées par son conseil les 17 et 18 mars 2026 :
Le justificatif de transmission au commissaire de justice de l’attestation d’assurance locative pour le logement donné à bail pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, tacitement reconduite, L’attestation d’assurance de la compagnie d’assurance MAE souscrite pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, tacitement reconduite, L’attestation d’assurance locative pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, tacitement reconduite.
Il ressort de ces éléments que les locataires justifiaient dès la délivrance du commandement d’une assurance locative, reconduite chaque année depuis cette date, et actuellement en cours de validité.
Dès lors, aucun manquement à ce titre ne peut être retenu.
En conséquence, Madame [G] [H] épouse [I] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail sur ce fondement.
Le bail n’étant pas résilié, Madame [G] [H] épouse [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes d’expulsion des locataires et de toutes demandes subséquentes.
La demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [E] [F] devient donc sans objet.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDF
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [G] [H] épouse [I] produit un décompte arrêté au 11 février 2026 laissant apparaître qu’à cette date, les locataires restaient lui devoir la somme de 1 489,80 euros, correspondant au terme de loyer en cours et à un reliquat de 89,80 euros sur le terme de janvier 2026.
Par note en délibéré adressée par son conseil le 22 avril 2026, Monsieur [E] [F] justifie du règlement de la somme de 2 700 euros effectué en trois versements, soldant intégralement la dette.
Madame [G] [H] épouse [I] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
La demande reconventionnelle de délais de paiement formée par Monsieur [E] [F] devient donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [G] [H] épouse [I] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des loyers impayés par les sous-locataires des défendeurs, du préjudice résultant de l’atteinte à son image par rapport aux autres copropriétaires et du préjudice résultant du stress relatif à la situation de ne pas pouvoir récupérer son bien pour y résider.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demanderesse ne justifie ni de la sous-location alléguée, ni de l’atteinte à l’image qu’elle invoque, ni d’un préjudice lié à la non-récupération de son bien, le congé délivré à cette fin ayant été jugé nul et de nul effet.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de restitution du solde du dépôt de garantie du bail du 20 mars 2006
Monsieur [E] [F] sollicite la restitution de la somme de 800 euros correspondant au solde du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail du 20 mars 2006 d’un montant total de 2 200 euros. Il explique qu’une partie du dépôt de garantie versé le 20 mars 2006 a été affecté au dépôt de garantie d’un montant de 1 400 euros prévu par le bail du 10 septembre 2021 de sorte qu’il reste un reliquat de 800 euros non restitué par la bailleresse.
Madame [G] [H] épouse [I] ne conteste pas l’absence de restitution de la différence d’un montant de 800 euros mais expose que cette somme a été affectée au règlement d’un arriéré locatif avec l’accord exprès de Monsieur [E] [F]. Elle considère en tout état de cause, sur le fondement de l’article 7-1 de la loi n° 89-682 du 6 juillet 1989, que cette demande est prescrite comme introduite plus de trois ans après l’expiration du délai légal de restitution du dépôt de garantie.
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué « dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. ».
Le délai court à compter de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application de l’article 7-1 alinéa 1er de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il convient de relever qu’en l’absence d’état des lieux de sortie réalisé au terme du bail du 20 mars 2006, les lieux sont présumés avoir été restitués dans un état conforme à celui d’entrée, de sorte que le dépôt de garantie devait être restitué dans le délai d’un mois à compter du 10 septembre 2021, date à laquelle un nouveau bail a été conclu.
Le délai prescription de trois ans a donc commencé à courir à compter du 10 octobre 2021. La demande de restitution ayant été formulée pour la première fois par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 13 mars 2026, elle est prescrite et sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [E] [F] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, considérant que l’action introduite par Madame [G] [H] épouse [I] est abusive au regard du caractère frauduleux du congé pour reprise personnelle délivré aux locataires. Il considère que l’abus du droit d’agir de la demanderesse est particulièrement préjudiciable aux locataires au regard des conséquences irrémédiables d’une expulsion, ce alors qu’ils sont en attente d’un logement social et qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement dans le parc privé.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDF
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes tendant à la validation du congé et à la résiliation du bail et à l’expulsion des défendeurs aient été rejetées ne suffit pas à caractériser la faute de la demanderesse dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, Monsieur [E] [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral
Monsieur [E] [F] fait valoir, sur le fondement de l’article 1719 du code civil et de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, que le logement meublé loué par Madame [G] [H] épouse [I] est indécent en ce qu’il ne dispose pas de plaque de cuisson, de réfrigérateur, de vaisselle et ustensiles de cuisine, de table à manger, d’étagères de rangement, de luminaire, de couette et couverture et de dispositif d’occultation des fenêtres de la chambre à coucher. Il estime avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 1 200 euros et sollicite en outre la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux baux d’habitation de logements meublés énonce qu’un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
L’article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux baux d’habitation de logements meublés énonce qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.
L’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 dispose que :
« Le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° [Localité 4] ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. ».
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [G] [H] épouse [I] produit un contrat de location meublé conclu le 10 septembre 2021 remplaçant le bail signé le 20 mars 2006, signé et paraphé par les deux locataires et par la bailleresse et comportant en annexe, un inventaire du mobilier situé dans le logement.
Monsieur [E] [F] prétend que le bail produit par la demanderesse ne correspond pas à celui en sa possession.
Il ressort cependant du bail produit par le défendeur que celui-ci ne comporte que deux signatures et deux mentions de paraphes en bas de page, de lui-même et de Madame [G] [H] épouse [I], et mentionne comme second locataire [X] [M]. Il sera observé que le patronyme du second locataire a été raturé et corrigé manuellement pour y mentionner [R], lequel n’a ni signé ni paraphé ce bail. Or il ressort du bail produit par la demanderesse que celui-ci est établi au nom de Monsieur [E] [F] et Madame [B] [A] [V] [R], et qu’il est bien signé et paraphé par toutes les parties.
Il sera en outre relevé que le défendeur ne prétend pas que le bail produit en demande est un faux et qu’il ne l’aurait pas signé.
Or il ressort de l’inventaire détaillant le mobilier meublant le logement que ce dernier comportait bien, contrairement à ce qui est allégué, une table à manger, des rangements, des luminaires, des draps et couvertures ainsi que des rideaux.
Il ressort en revanche de cet inventaire que le logement ne comportait pas, au jour de la prise à bail, de plaque de cuisson, de réfrigérateur, de vaisselle et ustensiles de cuisine. Or ces éléments expressément prévus par le décret susvisé constituent des éléments indispensables pour permettre aux locataires de manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice moral qui sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [G] [H] épouse [I] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le défendeur sollicite par ailleurs une somme au titre du préjudice financier d’un montant de 1 200 euros qu’il ventile entre les différents éléments manquants, sans aucune justification des montants sollicités ni aucune facture établissant avoir engagé des dépenses pour suppléer la carence de la bailleresse.
Par conséquence, Monsieur [E] [F] sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel.
Sur la demande de fixation du montant des charges et la demande de remboursement des charges non justifiées
Monsieur [E] [F] soutient que le montant des charges appelées par la bailleresse depuis 2006 ne sont pas justifiées, compte tenu de la taille du logement. Il prétend en outre qu’aucune régularisation de charges n’est intervenue depuis cette date. Il sollicite dès lors la fixation du montant d’une provision sur charges à la somme de 150 euros et la fixation du montant du loyer à la somme de 1 250 euros, outre le remboursement de la totalité des provisions ainsi fixées sur la période non prescrite des trois dernières années.
Madame [G] [H] épouse [I] rétorque que le montant des charges est justifié pour l’ensemble de la période non prescrite, soit à compter du 10 septembre 2022 et jusqu’au 10 septembre 2025.
En application de l’article 25-10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au bail meublé, « Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe dès lors à Monsieur [E] [F] qui allègue l’existence d’une créance de restitution de charges injustifiées d’en rapporter la preuve tant dans son principe que dans son montant.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’une provision sur les charges locatives récupérables ait été appelée mensuellement par la bailleresse, le contrat de location conclu le 10 septembre 2021 ne prévoyant ni une provision sur charges ni un forfait de charges, lequel ne serait au demeurant pas susceptible de régularisation.
Il ressort par ailleurs du commandement de payer délivré le 26 février 2024 et du décompte annexé, que seuls des loyers ont été appelés, aucune somme n’étant portée au décompte sous la colonne des charges.
Monsieur [E] [F] demande à voir fixer une provision sur charges de 150 euros par mois depuis la conclusion du contrat et sollicite la restitution de celle-ci depuis l’origine du bail arguant d’un défaut de régularisation par la bailleresse. Or aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer avec certitude que si des charges ont été appelées, elles l’aient été à titre de provision et de non de forfait de charges. En tout état de cause, le montant de la provision sollicité ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats, la pièce intitulée « estimation des charges pour un T2 » n’étant pas de nature à en rapporter la preuve.
Le montant des charges n’est donc ni déterminé ni déterminable et il n’y a pas lieu à le fixer.
Il sera au surplus relevé que Madame [G] [H] épouse [I] justifie de l’entièreté des charges relatives au logement et de leur paiement par la production de l’ensemble des appels de fonds adressés par le syndic depuis l’origine du bail.
En conséquence, Monsieur [E] [F] sera débouté de ses demandes reconventionnelles de fixation du montant d’une provision sur charge et de remboursement des charges injustifiées.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [H] épouse [I], qui succombe essentiellement dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’issue du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [G] [H] épouse [I] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l’assignation du 5 décembre 2024 à la Préfecture ;
DECLARE en conséquence Madame [G] [H] épouse [I] recevable en ses demandes ;
DIT que le congé pour reprise délivré par Madame [G] [H] épouse [I] le 31 mai 2024 à effet au 31 août 2024 est nul ;
CONSTATE en conséquence que le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de douze mois à compter du 1er septembre 2024, tacitement reconductible ;
DEBOUTE Madame [G] [H] épouse [I] de sa demande de résiliation judiciaire pour manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers ;
DEBOUTE Madame [G] [H] épouse [I] de sa demande de résiliation judiciaire pour sous-location illicite ;
DEBOUTE Madame [G] [H] épouse [I] de sa demande de résiliation judiciaire pour défaut de justification de la souscription d’une assurance locative ;
DEBOUTE Madame [G] [H] épouse [I] de sa demande en paiement de la dette locative ;
DEBOUTE Madame [G] [H] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [F] en restitution du solde du dépôt de garantie du bail du 20 mars 2006 ;
CONDAMNE Madame [G] [H] épouse [I] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande reconventionnelle de fixation d’une provision sur charges ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande reconventionnelle de remboursement des charges ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [H] épouse [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mai 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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