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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 7 mai 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EA7E
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2026
ENTRE :
Madame [X], [R], [F] [N] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de : Me Guy-Paul KIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
Madame [Y], [T], [S] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] a consenti à Madame [Y] [E] née [W] un prêt pour un montant de 4.900,00 € le 11 février 2024, destiné à l’acquisition et financement d’un véhicule.
Cette somme a été directement versée au Garage LACOTTE AUTOMOBILES par Madame [X] [B], par chèque bancaire, tiré sur le CREDIT MUTUEL.
Malgré plusieurs demandes, Madame [Y] [E] née [W] n’a pas remboursé la somme prêtée par la demanderesse.
Une sommation interpellative a été délivrée par la demanderesse le 18 juillet 2025.
Aux termes de cette sommation, Madame [Y] [E] née [W] a reconnu la mise en place du prêt et sa qualité de débitrice des sommes sollicitées promettant d’entamer un apurement de sa dette à compter du mois de septembre 2025.
Une mise en demeure a été de nouveau adressée le 14 août 2025 à Madame [Y] [E] née [W], sans succès.
C’est dans ces conditions que Madame [X] [B] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, Madame [Y] [E] née [W], par acte extra-judiciaire en date du 10 décembre 2025, aux termes duquel, elle formule les demandes suivantes :
« 1/ Condamner Madame [Y] [E] à payer à Madame [X] [B] le montant du véhicule au 19 juin 2025, soit la somme de 4.900 Euros, augmentée des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de la sommation interpellative, sur le fondement de l’article 1344-1 du Code Civil.
2/- Condamner Madame [Y] [E] à payer à Madame [X] [B], la somme de 1.000 € en réparation du préjudice distinct causé à Madame [X] [B] par le défaut de paiement.
3/ Condamner Madame [Y] [E] à payer à Madame [X] [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant donné qu’il serait inéquitable que la requérante supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
4/ Condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile "
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1892, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Madame [X] [B] maintient ses demandes en exposant que le contrat de prêt a été légalement formé, que les sommes sont exigibles.
Elle expose que la défenderesse reconnaît le bien fondé de ses réclamations et n’a pas exécuté ses obligations.
Elle demande en conséquence le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, estimant avoir subi un préjudice distinct du fait notamment du stress engendré.
Elle sollicite enfin l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 5 mars 2026, où Madame [X] [B], représentée par son Avocat, a repris les demandes initiales en y ajoutant une demande de condamnation de la somme de 560,43 €, incluant les frais de procédure et intérêts échus.
La demanderesse a déposé des conclusions reprenant ses moyens de droit et demandes.
Madame [Y] [E] née [W], défenderesse, comparant en personne, a reconnu tant le principe, que le quantum de sa dette, et sollicité des délais de paiement sur vingt-quatre mois, souhaitant la mise en place d’un échéancier à compter du mois de juin 2026, devant retrouver un nouvel emploi à compter de cette date.
Elle expose qu’elle a une rémunération de 746,62 € avant impôt sur le revenu, selon le bulletin de salaire de janvier 2026.
* * *
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1892 du Code Civil :
« Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Aux termes de l’article 1902 du Code Civil :
« L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Aux termes de l’article 1904 du Code Civil :
« Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort des pièces régulièrement communiquées et des débats que Madame [Y] [E] née [W] a emprunté à Madame [X] [B], la somme de 4.900 €, le 11 février 2024, en vue de l’acquisition d’un véhicule.
Malgré sommation et mise en demeure, Madame [Y] [E] née [W], qui reconnaît être débitrice de ladite somme au titre du prêt en cause, non remboursé, s’engage à payer ladite somme à la demanderesse.
Madame [Y] [E] née [W] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [X] [B], la somme de 4.900,00 €, au titre du prêt litigieux.
Compte tenu de la situation personnelle de Madame [Y] [E] née [W], il convient de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 200 € mensuels, le solde étant exigible à l’issue de la dernière échéance.
A défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes dues à cette date, redeviendra immédiatement exigible, sans sommation ou mise en demeure.
Madame [X] [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct du non paiement de sa dette par des pièces objectives et sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [B], les sommes exposées par elle au titre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Madame [Y] [E] née [W] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [X] [B], la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame [Y] [E] née [W], succombant, sera condamnée aux entiers dépens selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE Madame [Y] [E] née [W] à payer à Madame [X] [B], la somme de 4.900,00 € au titre du remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— DIT que Madame [Y] [E] née [W] devra s’acquitter du paiement de la somme de 4.900 € en 24 mensualités de 200 € et du solde au 25eme mois;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes dues à cette date, redeviendra immédiatement exigible, sans sommation ou mise en demeure.
— DÉBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
— CONDAMNE Madame [Y] [E] née [W] à payer à Madame [X] [B], la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE Madame [Y] [E] née [W] aux entiers dépens de l’instance
— RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE
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