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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 21 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00054 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6M
Affaire :
[A] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, [K] [P],
[Q] [R], S.A.S. CLINIQUE NOTRE-DAME, S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA BAIE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] NORMANDIE, [X] [C]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LEHOUX
CE + CCC à Me SADOT
CE + CCC à Me [Localité 3]
CE + CCC à Me DUMAINE
CE + CCC à Me LUNVEN
CE + CCC à Me PERIER
CE + CCC à Me LABRUSSE
CE + CCC à Me JUGELE
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 MAI 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 07 Mai 2026.
En présence d'[W] [V], attachée de justice et de Madame [U] [E], greffière stagiaire
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
né le 29 Janvier 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
assisté de Maître Olivier LEHOUX de l’AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et par Maître Albane SADOT de la SELARL SADOT-PROUST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
Monsieur [Q] [R]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et par Maître Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
S.A.S. CLINIQUE NOTRE-DAME
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6]
représentée par Maître Audrey BOISSAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Marie LUNVEN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA BAIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 7]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alice PERIER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] NORMANDIE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 8]
représenté par Maître Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un accident de travail survenu le 19 octobre 2001, M. [A] [S] a présenté une fracture du tibia péroné et a fait l’objet de plusieurs opérations chirurgicales au sein de divers établissements médicaux.
Faisant valoir l’existence de séquelles importantes résultant de ses différentes prises en charge médicales, M. [S] a fait assigner M. [K] [P], M. [Q] [R], M. [X] [C], chirurgiens orthopédistes, la SAS CLINIQUE NOTRE-DAME, la SAS HOPITAL PRIVE DE LA BAIE, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN NORMANDIE (ci-après désigné « CHU DE CAEN »), l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ci-après désigné « ONIAM ») et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation, confiée à un chirurgien spécialisé en orthopédie et en traumatologie. En outre, il a sollicité que les frais de défense et les dépens de l’instance soient réservés.
Initialement appelée à l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 7 mai 2026.
Représenté à l’audience, M. [S] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation. S’agissant de la provision mentionnée dans le corps de ses écritures, il a précisé ne pas formuler de demande à ce titre à ce stade de la procédure.
Représenté à l’audience, M. [P] a formulé protestations et réserves d’usage. Il a sollicité qu’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue soit désigné pour la conduite des opérations d’expertise et que la mission soit complétée selon les termes retenus au dispositif de ses écritures. Il a également demandé que les dépens soient réservés.
Représentée à l’audience, l’ONIAM a formulé protestations et réserves d’usage et a demandé que la mission de l’expert soit complétée selon les termes retenus au dispositif de ses écritures. Elle a en outre sollicité que la demande de provision soit rejetée et que les dépens soient réservés.
Représenté à l’audience, M. [R] a formulé protestations et réserves d’usage. Il a demandé la désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue et que la mission soit complétée selon les termes retenus au dispositif de ses écritures. Il a en outre sollicité de débouter M. [S] de toute autre demande. Enfin, il a demandé que les dépens soient réservés.
Représentée à l’audience, la SAS CLINIQUE NOTRE-DAME a formulé protestations et réserves d’usage. Elle a demandé la désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue et que la mission soit complétée selon les termes retenus au dispositif de ses écritures. Elle a en outre sollicité que M. [S] soit débouté de toute autre demande. Enfin, elle a demandé que les dépens soient réservés.
Représentée à l’audience, la SAS HOPITAL PRIVE DE LA BAIE a formulé protestations et réserves d’usage. Elle a demandé la désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue et que la mission soit complétée selon les termes retenus au dispositif de ses écritures. Elle a en outre sollicité le rejet de toute autre demande formulée à son encontre. Enfin, elle a demandé que les dépens soient réservés.
Représenté à l’audience, le CHU DE [Localité 2] a formulé protestations et réserves d’usage. Il a demandé que la mission de l’expert soit étendue dans les termes spécifiés dans le corps de ses écritures. En outre, il a sollicité que M. [S] soit condamné aux dépens.
Représenté à l’audience, M. [C] a formulé protestations et réserves d’usage. Il a demandé la désignation d’un expert compétent en chirurgie orthopédique et que sa mission soit complétée selon les termes retenus au dispositif de ses écritures. En outre, il a sollicité que le demandeur soit débouté de sa demande de provision et que les dépens soient réservés.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026 remis à personne morale, la CPAM DE LA MANCHE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 février 2026, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 264 du même code, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [S] a été victime d’un accident de travail survenu le 19 octobre 2001 lors duquel il a subi une fracture du tibia péroné (pièces n°1 et 2).
Pris en charge au sein de la SAS HOPITAL PRIVE DE LA BAIE, il a fait l’objet le jour-même d’une première intervention chirurgicale effectuée par le Dr [R], consistant en une « réduction ostéosynthèse par clou centro-médullaire verrouillé en bas » (pièce n°3).
Après une hospitalisation de dix jours et selon le compte-rendu opératoire du 20 octobre 2001, M. [S] a été revu par le Dr [R] les 3 décembre 2001, 16 janvier et 7 février 2002, ce dernier observant alors un début de consolidation malgré la persistance de douleurs au niveau du foyer de la fracture (pièce n°3).
Toutefois, dès le 19 avril 2002, le demandeur a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation au sein de la SAS CLINIQUE NOTRE-DAME, où il a été opéré le même jour par le Dr [C] en vue de l’ablation d’un clou jugé trop long, dépassant dans le genou d’environ 10 mm avec érosion du tendon rotulien (pièce n°4).
En dépit de cette intervention, il a été réhospitalisé à la SAS CLINIQUE NOTRE-DAME du 18 au 22 juin 2002 en raison d’une suspicion d’infection de la jambe gauche. Celle-ci a été confirmée par un examen microbiologique réalisé le 24 juin 2002, dont les résultats ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque doré (pièces n°5 et 6).
Un mois plus tard, le 21 juillet 2002, M. [S] a de nouveau été contraint d’être hospitalisé au sein de la SAS CLINIQUE NOTRE-DAME pour la prise en charge d’une ostéite avec suppuration de jambe gauche et afin que le Dr [P] procède à l’ablation de la vis inférieure qui constituait le foyer de ladite suppuration (pièce n°7).
En parallèle, deux autres examens microbiologiques effectués les 13 septembre et 5 décembre 2002 ont confirmé la persistance d’une infection de la jambe gauche par un staphylocoque doré (pièces n°9 et 11), de sorte que M. [S] a été réopéré par le Dr [C] le 4 décembre 2002 (pièce n°10).
Depuis, le demandeur a fait l’objet de deux nouvelles hospitalisations et interventions effectuées par le Dr [C], le 28 avril 2004 pour un curetage intra médullaire et un nettoyage abondant de la plaie (pièce n°13) et le 14 janvier 2005 pour un curetage de la cavité osseuse et le prélèvement d’un greffon mis en place au niveau du tibia (pièce n°16).
Néanmoins, au cours de cette septième hospitalisation, un examen microbiologique en date du 21 janvier 2005 a révélé la présence d’un staphylocoque blanc (pièce n°17).
Face à la persistance de son infection, M. [S] s’est tourné vers le CHU DE [Localité 2], où il a été pris en charge par le Dr [H] [T] qui, le 13 mai 2005, a établi un premier examen clinique dont il est ressorti que le demandeur présentait « une ostéite chronique de l’extrémité inférieure du tibia en rapport avec la persistance de séquestre dans la cavité médullaire et d’un cal vicieux de l’extrémité inférieure du tibia en varus » (pièce n°18).
Après la réalisation d’un bilan radiographique en juin 2005 (pièce n°19), le Dr [T] a procédé à une reprise chirurgicale par excision simple à ciel ouvert, puis M. [S] a bénéficié d’un traitement par antibiothérapie intra-veineuse pendant six semaines à l’issue duquel son bilan inflammatoire s’était normalisé et son site opératoire était en voie de bourgeonnement. Les suites opératoires ont toutefois été marquées par une embolie pulmonaire, ayant nécessité « un relais AVK par SINTROM pour six mois » (pièce n°21).
Le demandeur a ensuite fait l’objet d’un suivi régulier auprès du Dr [T], jusqu’à une nouvelle intervention chirurgicale pour curetage le 22 novembre 2006 (pièce n°22).
Dans l’intervalle, M. [S] a intégré le centre de rééducation LE NORMANDY à [Localité 5] du 19 mai au 12 juin 2006 (pièce n°24).
Le 7 juin 2007, il a bénéficié d’une scintigraphie osseuse montrant la persistance d’un foyer d’ostéite (pièce n°26).
Après que la cicatrisation du foyer opératoire ait semblé satisfaisante en novembre 2007, le demandeur a toutefois constaté la réapparition d’une tuméfaction en mars 2008 caractérisant une récidive d’ostéite et nécessitant un nouveau curetage, réalisé par le Dr [T] le 30 octobre 2008 au CHU DE [Localité 2] (pièces n°28 et 30).
En dépit d’un espoir de rétablissement complet et définitif apparu en 2009 (pièce n°32), M. [S] a observé l’apparition de nouveaux écoulements au niveau de sa cicatrice au mois d’avril 2015 et a subi un énième curetage au CHU DE [Localité 2], réalisé par le Dr [G] [O] (pièce n°34).
Ressentant toujours de vives douleurs inexpliquées dans sa jambe gauche et désireux d’une solution radicale et définitive, M. [S] a finalement été opéré d’une amputation de son tibia gauche le 24 janvier 2017 (pièces n°36 à 38).
A compter de cette amputation, le demandeur a été repris en charge par le centre de rééducation LE NORMANDY aux fins d’accompagnement dans son appareillage. Il a néanmoins dû subir une nouvelle opération de reprise de son moignon suite à la calcification de la pointe du péroné lui causant d’importantes douleurs (pièce n°41). La parfaite cicatrisation de son amputation a finalement été constatée le 27 août 2018 par le Dr [O] (pièce n°45).
En parallèle et suite à une période prolongée d’immobilisation ayant mené M. [S] à une situation d’obésité morbide, il a fait l’objet d’une ultime intervention chirurgicale le 12 décembre 2018 aux fins de pose d’un [Localité 6] Pass (pièce n°48).
A ce jour, M. [S] expose qu’il envisage d’engager la responsabilité médicale du Dr [R], qui a pratiqué la première intervention chirurgicale, ainsi que celle des différents établissements hospitaliers l’ayant reçu et des chirurgiens intervenus au regard des conditions et circonstances de sa prise en charge, sur le fondement des articles L.1142-1 et L.1111-2 du code de la santé publique.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise médicale est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Cette mesure aura notamment vocation à déterminer dans un cadre contradictoire l’origine des séquelles constatées, les causalités et responsabilités éventuelles et les différents chefs de préjudice. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés du demandeur, suivant une mission précisée au dispositif de la présente ordonnance après avoir pris en compte les observations formulées par les parties à cet égard.
En outre, au regard de la nature des faits en cause, de l’absence d’observation contraire du demandeur et de la complexité des opérations d’expertise à venir, qui requièrent un éclairage technique dans plusieurs spécialités, la mesure sera confiée à un collège de deux experts officiant dans les domaines suivants : chirurgie orthopédique et infectiologie ; étant précisé qu’ils pourront s’adjoindre tous spécialistes de leur choix, dans une spécialité distincte de la leur conformément à l’article 278 du code de procédure civile.
En l’état, compte tenu des circonstances de cette affaire, les dépens de l’instance de référé seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à un collège composé de :
M. [Z] [D]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Mél : [Courriel 1]
Et
M. [N] [J]
Centre Hospitalier F.Grall
[Adresse 11]
[Localité 8]
Mél : [Courriel 2]
Lequel collège aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission, notamment l’entier dossier médical de [A] [S] sans que les règles du secret médical ne puissent être opposées aux établissements ainsi que le relevé de débours et frais médicaux de l’organisme social relativement à la prise en charge de ce dernier et, le cas échéant, entendre tout sachant,Procéder à l’examen clinique de M. [A] [S], Recueillir les renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie,Décrire l’état de santé de M. [A] [S] antérieurement à la survenance de l’accident du 19 octobre 2001,Décrire les lésions subies par M. [A] [S] et leur évolution,Décrire tous les soins, investigations, traitements ou actes annexes reçus en réponse en précisant le cas échéant :Par qui ils ont été pratiqués,La manière dont ils se sont déroulés,Les dates, la durée des hospitalisations et de la rééducation,Pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement et le ou les services concernés,Dire si les soins dispensés à M. [A] [S] par les Dr [K] [P], [Q] [R], [X] [C] et par la SAS CLINIQUE NOTRE-DAME, la SAS HOPITAL PRIVE DE LA BAIE et le CHU DE [Localité 2] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,Dire si les Dr [K] [P], [Q] [R] et [X] [C] disposaient des éléments suffisants pour poser un diagnostic et dans l’éventualité où il y aurait eu défaut, erreur ou retard de diagnostic s’il s’agit d’un manquement caractérisé, si le diagnostic était difficile à établir et si le retard a eu une incidence sur l’évolution de la maladie et son traitement,Dire si les lésions constatées et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 19 octobre 2001,Déterminer les causes possibles des préjudices subis par M. [A] [S], dire si ces préjudices sont directement imputables à un aléa thérapeutique ou à un acte de prévention, de diagnostic, de soins ou d’abstention de soins et le cas échéant, déterminer lesquels,Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les séquelles présentées par M. [A] [S], Dire le cas échéant si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée et, s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles de M. [A] [S],Concernant l’infection nosocomiale alléguée :Si une infection peut être relevée, dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale ou si elle pouvait raisonnablement être évitée,Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique,Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para cliniques et biologiques retenus,Dire quels sont les types de germes identifiés,Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué,Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée,Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection,Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés et, à défaut, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux,Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées,Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ; en décrire l’incidence,En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation,Dire si l’infection a pu être à l’origine d’une perte de change d’éviter les séquelles, le cas échéant la chiffrer,Fixer la date de consolidation du dommage, En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et évaluer les dommages prévisibles, Plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, la part de responsabilité de chacun des intervenants et établissements aux faits litigieux, notamment dans la commission éventuelle d’une faute médicale, d’un défaut d’information, dans la survenance d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous, en distinguant ceux en rapport exclusif avec une éventuelle infection nosocomiale et à l’exclusion des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, des séquelles imputables à un état antérieur du patient et de toute cause étrangère :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de voiture adaptée (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
DIT que les experts judiciaires pourront s’adjoindre de tout sapiteur de leur choix pour l’accomplissement de la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront au collège d’experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, le collège d’experts étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, le collège d’experts peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par le collège d’experts, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [A] [S] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires des experts, et ce, avant le 31 août 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation du collège d’experts sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que le collège d’experts procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que le collège d’experts désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les experts seront remplacés sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de ceux-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, le collège d’experts en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, le collège d’experts devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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