TJ Créteil
8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8 juil. 2021, n° 20/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02581 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CRÉTEIL
Minute n° : 21/00498 – 7ème Chambre Cabinet J
R.G. : N° RG 20/02581 – N° Portalis DB3T-W-B7E-R4KZ
Du : 08 Juillet 2021
Affaire : Y /TOUIL
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
(DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
[…] à CRÉTEIL
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CRETEIL
7EME CHAMBRE CABINET J
MINUTE N° : 21/ 498
DU : 08 Juillet 2021
DOSSIER : No RG 20/02581 – N° Portalis DB3T-W-B7E-R4KZ
JUGEMENT MODIFIANT LES MESURES ACCESSOIRES
APRES DIVORCE
PARTIES:
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à BONDY (93). de nationalité Française
23, Rue Traverse de la Mère de Dieu
Immeuble Vue sur la Ville Hall D
13000 MARSEILLE
représenté par Me Cathie PAUMIER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire E1456
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/027094 du 11/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
DEFENDEUR:
Madame Z TOUIL née le […] à […] (45) de nationalité Française
3 Avenue du Docteur Charcot
94600 CHOISY-LE-ROI
comparante en personne assistée de Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E2089
1G+1 EX Me Cathie PAUMIER
1G+1 EX Me Catherine LAM
1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Monsieur X Y et Madame Z TOUIL est issu un enfant :
AA né le […]
Par jugement du 03 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé le divorce par consentement mutuel entre les époux et homologué la convention aux termes de laquelle, dans le cadre d’une autorité parentale exercée en commun, la résidence de l’enfant a été fixée chez Madame Z TOUIL, Monsieur X Y bénéficiant d’un droit d’accueil s’exerçant selon des modalités classiques, une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 euros par mois, étant mise à sa charge.
Par requête du 18 mai 2020, Monsieur X Y a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande relative aux mesures concernant l’enfant
commun.
Il demande que sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit supprimée.
En défense, Madame Z TOUIL sollicite
l’autorité parentale soit exercée par la mère exclusivement,
-
la résidence principale de l’enfant soit fixée chez la mère le droit d’accueil du père soit suspendu la contribution à l’entretien de l’enfant soit fixée, à un montant de 150 euros
-
par mois,
A l’audience du 25 juin 2021, les parties, présentes, assistées ou représentées ne se sont pas accordées sur les mesures.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil prévoit pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit sa naissance et que lorsque la filiation est établie à l’égard d’un des parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
L’autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun sur décision du juge aux affaires familiales. La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, la mère sollicite une autorité parentale exclusive en indiquant que le père se désintéresse de l’enfant qu’il n’a jamais exercé son droit de visite depuis 2013, et qu’en outre il ne répond pas à ses demandes dans le cadre des démarches administratives (passeport de l’enfant) ou médicales compte tenu de la santé fragile de l’enfant.
2
Le père s’y oppose en faisant valoir qu’il n’est pas prêt à abandonner ses droits parentaux.
En considération des éléments rapportés par Madame Z TOUIL et non contestés par Monsieur X Y et de l’intérêt de l’enfant, il convient de confier à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant.
La résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle est fixée au domicile de la mère, selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Le droit d’accueil du père :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. En considération des éléments rapportés par Madame Z TOUIL et non contestés par Monsieur X Y et de l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de suspendre le droit de visite de Monsieur X Y.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Les capacités contributives des parties sont les suivantes : Monsieur X Y perçoit l’ARE; il indique s’être récemment inscrit pour bénéficier du RSA. Il est propriétaire de son logement et verse 230 euros au titre des. charges. Madame Z TOUIL perçoit un revenu net mensuel de 1946 euros. Elle justifie de frais pour AA à hauteur de 255 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de maintenir la contribution de Monsieur X Y à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois.
Il y a lieu de condamner Monsieur X Y au paiement des dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Madame BARRIERA, Juge aux Affaires Familiales assistée de Madame MARIE SAINTE, Greffier,
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que Madame Z TOUIL exerce exclusivement l’autorité parentale sur
l’enfant,
3
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame Z TOUIL,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de Monsieur X Y,
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que Madame Z TOUIL doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF ou caisse de la mutualité sociale agricole
-CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile,
l’an deux mil vingt et un et le huit Juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
et
5
Minute n° : 21/00498 – 7ème Chambre Cabinet J
: N° RG 20/02581 – N° Portalis DB3T-W-B7E-R4KZ R.G.
Du : 08 Juillet 2021
Affaire : Y / TOUIL
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme à l’original, par le greffier soussigné, délivrée le 19 Août 2021
P
P/Le Directen des Services de Greffe
Judiciaire
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