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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 9 janv. 2023, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 23/37 MINUTE N°
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2023
DOSSIER N° N° RG 23/00029 N° Portalis DB3T-W-B7H-T6Z7 CODE NAC 94Z – 0A
AFFAIRE X Y C/ Association LE PARTI SOCIALISTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE Vice-Président
GREFFIER : Madame Audrey GALOP
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à NIZEROLLES (03250), demeurant […]
représenté par Me Frédéric SCANVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1190
DEFENDERESSE
LE PARTI SOCIALISTE, dont le siège social est sis 59 rue Jules Vanzuppe – 94200
IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0216
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2023
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2023 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023
1
EXPOSE DU LITIGE :
Dans la suite immédiate du second tour des élections présidentielles qui s’est tenu le 17 avril 2022, plusieurs partis politiques, dont le Parti Socialiste, se sont réunis au sein de la Nouvelle
Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) afin de présenter une liste commune de candidats au scrutin des élections législatives à venir.
Lors de sa séance du 5 mai 2022, le Conseil national du Parti Socialiste a approuvé l’accord
NUPES par un vote à 62% des votants, aux termes duquel le Parti s’engageait à n’investir ses candidats que dans le nombre de circonscription qui lui était réservé par cet accord.
Le 10 mai 2022, le Bureau national du Parti Socialiste – instance désignatrice des candidats aux élections législatives, a ainsi procédé à l’investiture de 56 candidats du Parti socialiste dans 56 circonscriptions, et a par ailleurs indiqué son soutien à l’ensemble des candidates et candidats de la NUPES.
Immédiatement, la régularité de l’accord NUPES a été contestée par plusieurs adhérents du aliste. 79 adhérents du Parti Socialiste dont M. X Y- se sont portés Parti candidats contre des candidats de la NUPES aux élections législatives.
Par un arrêt du 10 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’ « en l’absence de consultation préalable des fédérations et de ratification par une convention nationale,
l’accord NUPES reste valable mais n’est pas opposable aux échelons de désignation du parti »>.
M. X Y a maintenu sa candidature dans la 1re circonscription de l’Allier.
Par décision du 28 juin 2022, le Bureau national du Parti socialiste a suspendu à titre conservatoire M. X Y ainsi que les 78 autres adhérents ayant déposé des candidatures dissidentes, dans l’attente d’une procédure disciplinaire à venir, et a saisi en ce sens la Commission nationale des conflits.
M. X Y conteste sa suspension du Parti.
***
Par ordonnance du 21 décembre 2022, M. X Y a été autorisé à assigner
L’association Le Parti Socialiste devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, selon la procédure d’heure à heure, avant le 22 décembre 2022 à 18h00, pour l’audience du 05 janvier 2023 à 14h30.
Suivant assignation délivrée par huissier le 21 décembre 2022, M. X Y a attrait L’association Le Parti Socialiste devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2023.
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A l’audience, M. X Y, représenté par son avocat, a demandé au juge des référés:
d’enjoindre au Parti Socialiste de mettre un terme à la décision de suspension prise le 28 juin 2022 à son encontre, dès notification par RPVA de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; de condamner L’association Le Parti Socialiste à lui payer la somme de 1 000 € au titre
.
de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X Y a soutenu :
sur le contexte : qu’il est membre du parti socialiste; qu’à l’été 2022, dans le cadre des élections législatives, le parti socialiste a passé un accord avec La France Insoumise qui sécurisait certaines circonscriptions pour le Parti
Socialiste;
que M. X Y s’est présenté sur une circonscription qui ne lui avait pas été réservée;
que le bureau national du PS a alors suspendu M. X Y dans l’attente de la procédure disciplinaire, considérant qu’il avait commis une faute; que cette mesure conservatoire, nécessairement temporaire, doit aboutir en principe rapidement sur une décision disciplinaire ; qu’il a attendu que la commission des conflits se réunisse; que cependant, depuis le 28 juin l’instance disciplinaire n’a pas statué ;
que la commission des conflits s’est réunie le 02 décembre 2022 et a rendu seulement sept décisions, ne statuant pas sur le cas de M. X Y;
que le 12 janvier 2023, les membres du Parti Socialiste vont voter sur les textes
d’orientation qui vont conditionner la désignation du prochain Premier Secrétaire ;
sur les moyens au soutien de l’irrégularité de la décision de suspension :
que la décision de suspension ne désigne pas la bonne commission des conflits, pour avoir saisi la commission nationale et non chaque commission fédérale compétente ;
que la décision de suspension n’a pas de motif, alors que le recours à la suspension doit être justifié par l’urgence ou la gravité; que L’association Le Parti Socialiste ne démontre pas en quoi son comportement est grave au point de devoir le suspendre de sa capacité d’être adhérent ;
que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ; qu’il est reproché à M. X Y de s’être maintenu contre un candidat « dûment soutenu » par le parti en vertu de l’accord NUPES ; que cependant cet accord du 05 mai 2022 a été déclaré par la Cour d’appel de Paris valable mais inopposable aux différents échelons du parti;
que cela entraîne l’inopposabilité aux adhérents eux-mêmes, de la décision du 10 mai
2022 investissant les candidats socialistes et indiquant son soutien aux autres candidats
NUPES ; que le Président de la commission nationale des conflits a démissionné le 25 avril
2022 ; que rien n’interdisait de convoquer dans la semaine qui suit la commission pour désigner un nouveau président ; que la réunion a eu lieu 6 mois et 5 jours plus tard ; que le délai raisonnable n’a pas été respecté pour statuer en matière disciplinaire ; qu’en droit du travail, dans une situation semblable, le tribunal contrôle le caractère raisonnable de ce délai, et que la jurisprudence estime qu’un délai de sept jours était
3
déraisonnable ; que la circonstance tirée de la démission du Président de la commission des conflits est inopérante, le PS étant en mesure de désigner plus rapidement un président remplaçant ; qu’en outre l’article 7 des statuts prévoit qu’en cas d’empêchement, le Vice-Président statue ; que le PS a ainsi toujours été en mesure de réunir une commission des conflits et ce depuis juin 2022 ; qu’en outre le contexte entourant les sept décisions rendues par la commission des conflits le 02 décembre 2022 est nébuleux ; qu’il a toutes les raisons de croire que L’association Le Parti Socialiste a voulu l’évincer.
L’association Le Parti Socialiste, représentée par son avocat, a demandé au juge des référés:
de dire n’y avoir lieu à référé ; de condamner M. X Y à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense au fond, L’association Le Parti Socialiste a soutenu :
que le 10 mai 2022, le Bureau National du Parti Socialiste, instance qui a vocation à désigner les candidats soutenus ou investis, a marqué le soutien du PS à l’ensemble des candidats et candidates de la NUPES, a investi des candidats PS et a soutenu les autres; que la Cour d’appel de Paris a jugé le 10 juin 2022 que l’accord du 05 mai est inopposable aux échelons de désignation, c’est-à-dire aux instances nationales mais pas aux adhérents ; que les statuts du Parti Socialiste prévoient que les adhérents s’engagent à soutenir les candidats investis ou simplement soutenus par le Parti Socialiste; qu’à défaut ils commettent un manquement susceptible de sanction;
sur l’absence alléguée de caractère fautif des faits reprochés que la procédure disciplinaire ayant pour objectif de déterminer le caractère fautif ou non des actes individuels de ses adhérents, il n’est pas nécessaire, au simple stade de la mesure conservatoire et de la saisine de la commission des conflits, que soit démontré ou avéré le caractère fautif des faits reprochés ; que M. X Y s’est présenté aux élections législatives en violation de
l’accord, dans le cadre d’un autre parti politique, en violation des statuts et des décisions du Bureau National ; que M. X Y, autre candidat dissident, s’était déjà présenté, en 2017, en dissidence contre un candidat socialiste ; qu’il a récidivé en 2022 en se présentant sous la bannière du PRG ; qu’en conséquence, L’association Le Parti Socialiste a fait application des dispositions de ses statuts et a suspendu M. X Y ainsi que 78 autres candidats dissidents, dans l’attente de la décision disciplinaire ; que cette décision de suspension est licite et a été prise par l’autorité compétente ;
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de suspension : que la suspension n’a pas à être motivée lorsque la suspension est prononcée par le
Bureau National, en application de l’article 4.3.4 alinéa 2 des statuts ;
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que vu le trouble causé, il y avait urgence à suspendre les membres au parti ainsi dissidents; qu’il n’y a donc pas de trouble manifestement illicite, ni de violation manifeste des statuts ;
sur le moven tiré de l’incompétence de la commission national des conflits : que la commission nationale des conflits était compétente, puisque 79 adhérents de 59 fédérations se sont ainsi présentés en dissidence, violant une décision nationale dans le cadre d’une élection nationale ; qu’il était indispensable que la Commission Nationale des Conflits statue pour assurer l’égalité de traitement entre les auteurs des faits ; que la décision du 10 mai est valable et opposable aux adhérents ;
sur le moyens tiré de l’absence de désignation d’un rapporteur et sur le délai imparti
à la commission nationale des conflits pour statuer: que la commission nationale des conflits est un organe indépendant au sein du Parti
Socialiste; qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de siéger, son Président ayant démissionné en mai 2022; qu’il s’agit d’un cas de force majeure; que le Vice
Président ne pouvait le remplacer car il ne s’agissait pas d’un empêchement; qu’il fallait donc réunir tous les électeurs de cette commission, ce qui a pris du temps et notamment le temps des vacances d’été pendant lesquelles il est d’usage de ne pas prendre de décisions importantes au sein des partis politiques ; qu’il n’y a pas de délai contraint pour que la CNC statue; qu’elle ne peut prendre qu’une dizaine de dossiers par séance au maximum ; que le délai n’est pas déraisonnable, d’autres instances disciplinaires se voyant octroyer par les statuts des délais comparables pour statuer; que le Parti Socialiste n’a jamais entendu violer les droits de M. X Y; qu’il n’était pas possible d’examiner 79 dossiers en une seule séance de la commission
.
des conflits ; que M. X Y ne justifie pas avoir subi de trouble ; que le parti socialiste a juste appliqué les dispositions que M. X Y a votées ; qu’en conséquence, il n’y a pas de violation manifeste des statuts, dans la décision de suspendre M. X Y; que M. X Y, par son attitude, est à l’origine de son trouble ; que pour faire droit à la demande de M. X Y et mettre fin à sa suspension, il faudrait réunir à nouveau le Bureau National ;
sur le moyen tiré de l’inopposabilité de l’accord NUPES :
que la question de l’opposabilité de l’accord NUPES est définitivement réglée ; que cet accord est opposable à l’intérieur du parti car conclu par l’instance compétente ;
que les seuls qui ont le droit de s’opposer à cet accord sont les membres du PS, qui doivent quitter le parti dans ce cas ;
que l’échelon de désignation du parti, pour les élections législatives 2022, était le Bureau National; que ce dernier avait validé l’accord NUPES, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui imposer l’accord NUPES du 05 mai 2022 ;
que la question importante n’était pas l’opposabilité de l’accord, mais de savoir qui était soutenu par le parti socialiste dans le cadre des élections législatives ; que la réponse est claire ; qu’il s’agit des candidats de la NUPES ;
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qu’il ne peut être fait de parallèle entre la matière associative et le droit du travail, les rapports entre les membres d’une association n’étant pas les mêmes que dans le cadre de la relation déséquilibrée employeur-employé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2023 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligati même s’il s’agit
d’une obligation de faire. »
Il convient d’examiner chacun des motifs d’irrégularité de la décision de suspension soulevés par M. X Y
Sur la désignation de la commission disciplinaire compétente
M. X Y reproche à la décision l’ayant suspendu, d’avoir saisi la commission nationale des conflits alors que seule la commission de sa fédération était compétente.
En vertu de l’article 4.3.1 alinéa 5 des statuts en vigueur de L’association Le Parti Socialiste,
« Le contrôle des actes individuels, même effectués collectivement, des membres du parti, relève de la Commission fédérale des conflits. S’ils appartiennent à des fédérations différentes, la Commission nationale des conflits est seule compétente. »
En l’espèce, lors des élections législatives 2022, 79 candidats du Parti socialiste appartenant à 59 fédérations différentes, ont décidé de déposer leur candidature alors qu’ils n’avaient pas été investis par leur parti, qui soutenait des candidats de la NUPES. Plusieurs fédérations étant concernées, la commission nationale des conflits était seule compétente pour instruire l’affaire
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disciplinaire concernant M. X Y. C’est donc conformément aux statuts que le
Bureau National du Parti Socialiste a décidé, le 28 juin 2022, se saisir la commission nationale des conflits (pièce 10 du défendeur)
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la motivation de la décision de suspension
.
En vertu de l’article 4.3.4 des statuts de L’association Le Parti Socialiste, « En cas d’urgence ou de nécessité, le Bureau national ou le Bureau fédéral sur proposition du Premier secrétaire fédéral peut, à titre conservatoire, suspendre un adhérent de sa qualité d’adhérent dans l’attente d’une décision de la commission disciplinaire compétente.
Dans le premier cas, le Bureau national devra informer sans délai la présidence de la commission disciplinaire compétente. Dans le second cas, le Premier secrétaire fédéral devra informer sans délai la présidence de la commission disciplinaire compétente ainsi que le Secrétariat national afin de motiver cette décision. »
Cet article ne pose aucune exigence formelle de motivation de la décision de suspension.
Néanmoins M. X Y, qui est en droit de comprendre pourquoi il a été suspendu, a reçu concomitamment à cette décision un courrier daté du lendemain 29 juin 2022 émanant de la Secrétaire Nationale à la Coordination, à la communication et aux moyens du Parti, lui expliquant qu’il était suspendu en raison de sa « candidature au scrutin législatif sur la 5° circonscription des Côtes-d’Armor contre un candidat dûment soutenu par le Parti Socialiste en vertu du vote du Bureau national du 10 mai 2022 ». Ce courrier vise également l’article
4.3.4 des statuts. Dès lors, M. X Y ne peut alléguer avoir subi le moindre grief du fait de l’absence de motivation de la décision du Bureau National du 28 juin 2022 ayant prononcé sa suspension.
En conséquence, il convient d’écarter ce moyen.
Sur l’opposabilité de l’accord NUPES aux adhérents du Parti Socialiste
M. X Y soutient que la décision de suspension est irrégulière en ce qu’elle a été prononcée en exécution d’un accord politique jugé inopposable aux adhérents par la Cour d’appel de Paris le 10 juin 2022.
Dans son arrêt, la cour d’appel de Paris indique qu'« en l’absence de consultation préalable des fédérations et de ratification par une convention nationale, l’accord NUPES reste valable mais n’est pas opposable aux échelons de désignation du parti». La Cour d’appel ne se prononce pas sur l’opposabilité de l’accord NUPES aux adhérents du parti Socialiste.
L’accord du 05 mai 2022 entre le PS et la NUPES a été signé entre les formations politiques personnes morales ; il n’est pas censé produire d’effets directs sur les militants. D’une part, les militants ne sont pas signataires de l’accord. D’autre part et surtout, les militants sont investis non pas par cet accord, mais par les instances désignatrices de leurs partis respectifs – ici le
Bureau National s’agissant du Parti Socialiste, qui a souverainement décidé de ne pas investir
7
M. X Y dans la 1re circonscription de l’Allier et de soutenir le candidat NUPES à sa place.
M. X Y est donc mal fondé à exciper de l’inopposabilité à son encontre de l’accord
NUPES, qui ne le concerne pas directement. La portée juridique de cet accord est limitée, par
l’effet relatif des conventions, à ses seules parties signataires, à savoir la NUPES et chacune des formations politiques – entités personnes morales – la composant.
En conséquence, le moyen tiré de l’inopposabilité de l’accord NUPES aux adhérents sera écarté.
Sur le caractère fautif des faits reprochés
M. X Y affirme que la décision de suspension est irrégulière en ce qu’elle repose sur des faits non fautifs de sa part.
L’article 4.3.4 alinéa 1° des statuts du Parti Socialiste stipule qu’ « En cas d’urgence ou de nécessité, le Bureau national ou le Bureau fédéral sur proposition du Premier secrétaire fédéral peut, à titre conservatoire, suspendre un adhérent de sa qualité d’adhérent dans l’attente d’une décision de la commission disciplinaire compétente. »>
Cet article ne fait pas de la démonstration préalable d’une faute de l’adhérent, une condition de validité de la décision de suspension. En effet, seule la commission des conflits, organe disciplinaire à compétence exclusive, a pour charge d’instruire l’affaire et de dire si l’adhérent
a ou non commis une faute en se présentant à un scrutin contre un candidat soutenu par le parti.
Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’un recours contre la décision de suspension de M. X Y, de se prononcer sur sa faute éventuelle. Le moyen tiré de
l’absence de faute de l’adhérent est donc inopérant et ne peut servir à invalider la décision de suspension de M. X Y. Tout au plus peut-on relever qu’il est reproché à M. X
Y de n’avoir pas respecté son engagement tiré de l’article 1.2.3 des statuts selon lequel « les adhérents s’engagent à ne soutenir que les seuls candidats à des fonctions électives qui sont investis ou soutenus par le Parti Socialiste ».
Le moyen soulevé par M. X Y sera par conséquent écarté.
Sur l’absence de désignation d’un rapporteur
M. X Y reproche à la commission nationale des conflits de ne pas avoir désigné de rapporteur pour instruire son dossier dans le délai de deux mois prévu à cet effet.
En vertu de l’article 4.4.2.1 du règlement intérieur du Parti Socialiste en vigueur au 28 juin
2022, « les commissions des conflits disposent d’un délai de deux mois pour désigner un rapporteur sur chacune des saisines ».
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Il revient au Président de la Commission Nationale des Conflits de nommer un rapporteur, membre titulaire de la commission, en application de l’article 9 du règlement intérieur de ladite commission.
En l’espèce, une difficulté imprévisible et incontournable s’est présentée : le Président en exercice de la commission nationale des conflits a démissionné pour marquer son désaccord envers la NUPES. Le règlement intérieur de la commission nationale des conflits ne prévoit pas cette hypothèse, l’élection du Président parmi ses membres étant censée se produire dans les six semaines après le congrès national et le cas de sa démission n’étant pas prévu. Seuls son absence ou son empêchement sont envisagés par l’article 7, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce. La Commission ne pouvait donc pas, à défaut de Président, nommer immédiatement un rapporteur pour instruire le dossier de M. X Y.
Dans un contexte politique extrêmement tendu du fait du double scrutin rapproché des élections présidentielles puis législatives, suivies des vacances d’été, la commission a procédé à la désignation de son nouveau Président le 25 octobre 2022. Ce n’est qu’alors que les rapporteurs ont pu être désignés, ce qui a été fait le 7 novembre: neuf rapporteurs ont été désignés pour examiner neuf dossiers pour la séance du 02 décembre 2022. Il faut préciser que la commission nationale des conflits se trouve alors saisie de très nombreux dossiers au mois 79 correspondant aux candidats dissidents suspendus le 28 juin 2022, et qu’elle ne dispose pas du nombre de rapporteurs suffisant pour instruire simultanément tous ces dossiers.
Dans ces conditions, il n’y a pas de violation manifeste des statuts ni du règlement du Parti Socialiste, dans le fait de n’avoir pas respecté le délai de deux mois pour désigner un rapporteur pour instruire le dossier de M. X Y.
En outre, le non-respect du délai de deux mois pour désigner un rapporteur n’est entouré
d’aucune sanction, si bien que M. X Y ne peut s’en prévaloir pour exciper de
l’irrégularité de sa suspension. Enfin, M. X Y ne démontre pas en quoi cette absence de désignation invaliderait la décision conservatoire de suspension prise par le Bureau national ou lui causerait un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de désignation d’un rapporteur sera écarté.
Sur le non-respect par la commission nationale des conflits d’un délai raisonnable pour rendre sa décision
Aucune disposition des statuts du Parti Socialiste ni du règlement intérieur de la commission nationale des conflits, ne prévoit de délai maximum pour que la commission nationale des conflits rende sa décision. En conséquence, le juge ne peut pas constater avec l’évidence qui sied au référé, une quelconque violation par la CNC d’un délai légal, réglementaire ou conventionnel pour trancher le cas de M. X Y.
L’article 4.4.2.1 du règlement intérieur, sur les modalités de saisine des commissions des conflits, octroie un délai de « huit mois » à la commission fédérale des conflits pour se prononcer. Ce délai, applicable à une commission de rang inférieur à la CNC, n’est pas extensible à celle-ci. Cependant il permet de comprendre quelle acception ont les adhérents du
Parti Socialiste, du délai raisonnable pour examiner les recours dans le contentieux des actes
9
individuels les concernant. En tant que membre adhérent, M. X Y connaît le règlement intérieur et l’a nécessairement accepté.
En l’espèce, la décision de suspension et de saisine de la Commission Nationale des Conflits a été prise par le Bureau National le 28 juin 2022. M. X Y a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Créteil le 22 décembre 2022 et l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, soit moins de sept mois après la saisine de la commission nationale des conflits.
Par conséquent, M. X Y ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite qui serait causé par le délai d’instruction de sa procédure disciplinaire. Il convient d’écarter le moyen soulevé en ce sens.
***
L’ensemble des moyens soulevés par M. X Y à l’appui de sa demande principale ayant été écartés, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. X Y aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. X Y aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 09 JANVIER 2023,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
JUDICIARE EN CONSÉQUENCE Extrait des minutes du greffe LE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du Tribunal Judiciaire de Créteil Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. N U Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs Pour copie certifiée conforme IB R de la République près les Tribunaux Judiciaires 2020-181 T
23 d’y tenir la main.
Creéteil, le 9 jan A tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en 10 seront légalement requis. Le Greffier
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