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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 12 juin 2020, n° 19/11081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11081 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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ORDONNANCE DU : 12 Juin 2020 N° RG 19/11081 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VK6Q MINUTES : 20/00043
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 10
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
ORDONNANCE PRONONCÉE LE 12 Juin 2020
Ordonnance rendue le 12 Juin 2020 par Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame D LE BRONNEC, Greffier.
Madame D Y épouse X née le […] à […]
assistée par Maître Jean-françois DELMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299
a formé contre son conjoint
Monsieur E X né le […] à […]
assisté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Hélène REOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L056
une demande en DIVORCE.
La tentative de conciliation a été fixée au 24 Février 2020.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2020. Toutefois, au regard des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, compte tenu de la situation sanitaire et de l’obligation de confinement à compter du 16 mars 2020, la date du délibéré de la présente ordonnance a été prorogée à la date du 12 juin 2020.
Prononcée par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur E X et Madame D Y ont contracté mariage le […] devant l’officier d’état civil de […] (77), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : F X née le […] à LAGNY SUR MARNE (77) Z X née le […] à […] A X née le […] à […].
Madame D Y a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 20 novembre
2019. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 20 février
2020.
A l’audience du 20 février 2020, les deux époux ont comparu.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi. Il s’est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux individuellement avant de les réunir. Les avocats ont été appelés à assister et à participer à l’entretien.
Le juge a constaté que Madame D Y maintenait sa demande et que les époux demeuraient séparément depuis novembre 2019.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis, il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Madame D Y a sollicité au titre des mesures provisoires pouvant être ordonnées entre époux :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à son profit, à titre gratuit et à charge pour elle de régler les dépenses relatives au bien, sauf la moitié des mensualités du crédit immobilier contracté pour son achat à hauteur de 735 euros,
- 800 euros comme pension au titre du devoir de secours à compter du 1er janvier 2019, demande à laquelle elle a finalement décidé de renoncer à l’audience,
- l’attribution de la jouissance du van à titre gratuit, dans l’attente de sa vente,
- la désignation d’un notaire au titre des articles 255-9 et 255-10 du code civil, Concernant les enfants, elle sollicite :
- l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- de réserver les droits de visite et d’hébergement du père dans l’attente d’une expertise psychiatrique,
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 2100 euros, soit 700 euros par enfant, à compter du 1er janvier 2019,
- l’exécution provisoire.
Madame D Y demande la désignation d’un notaire pour préparer un état liquidatif compte tenu du bien immobilier et du van dont elle ignore où l’original de la carte de grise se trouve puisque Monsieur X s’oppose à la restitution, étant précisé que la valeur du véhicule est de 55 000 euros, outre des comptes bancaires non identifiés. Madame Y expose que, sur les éléments financiers, Madame perçoit environ 2133 euros, outre 150 euros de prestations CAF. Monsieur perçoit environ 5000 euros mensuels. Au titre du devoir de secours, Madame Y estime que la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal se justifie par l’abandon des demandes en numéraire. Sur la résidence, Madame Y s’oppose à la résidence alternée car, aux heures de pointe, il faut plus d’une heure de trajet. La proposition n’est donc pas réaliste pour le temps de trajet vu l’âge des enfants d’après elle.
Pour le conservatoire, il faut entre 45 minutes et 1 heure, d’après elle, ce qui lui fait conclure au rejet de la garde alternée. Elle expose que c’est elle qui gère l’ensemble des éléments pour les enfants, y compris les cours de chinois. Elle ajoute enfin que les rapports sont devenus très conflictuels. Elle sollicitait initialement des droits de visite et d’hébergement classiques mais renonce à sa demande devant le refus de F et Z de voir leur père.
En réponse, Monsieur E X demande : « I. Concernant les époux :
— AUTORISER les parties à résider séparément ;
— ATTRIBUER la jouissance à titre onéreux du domicile familial situé […]
[…] à Madame Y à charge pour elle de prendre en charge l’intégralité des frais et charges générés par l’entretien de ce bien et suivant les modalités suivantes :
ATTRIBUER la jouissance des véhicules VOLKSWAGEN GOLF et CARAVANE à
Monsieur X, à charge pour lui de prendre en charge les échéances mensuelles des crédits souscrits pour les financer, ce qui générera une créance entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUER la jouissance du véhicule SMART au profit de Madame Y à charge pour elle de prendre en charge les échéances mensuelles du crédit souscrit pour les financer, ce qui générera une créance entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
METTRE à la charge de chacun des époux le remboursement de la moitié des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit en vue de l’acquisition du domicile conjugal
;
FIXER à 200 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X
à Madame Y au titre du devoir de secours ;
DEBOUTER Madame Y de sa demande visant à la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255, 9° et 10° du code civil ;
II. Concernant les enfants :
RAPPELER l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs du couple ;
Concernant la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement :
o A titre principal : FIXER la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents : les semaines paires chez la mère et impaires chez le père étant précisé que le changement de résidence interviendra le vendredi sortie des classes ;
o A titre subsidiaire, si le juge aux affaires familiales venait à fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante ;
tous les week-ends des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe ;
du mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée en classe les semaines impaires ;
O En tout état de cause : FIXER les modalités de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires de chacun des parents de la manière suivante :
Pendant les petites vacances scolaires, chez le père la première moitié des années paires et la seconde les années impaires et chez la mère la première moitié des années impaires et la seconde les années paires ;
Pendant les grandes vacances scolaires : chez le père la première moitié (juillet) les années paires et la seconde (août) les années impaires et chez la mère la première moitié des années impaires et la seconde des années paires.
DEBOUTER Madame Y de sa demande d’expertise psychiatrique ;
Concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants :
o A titre principal si le juge venait à donner droit à la demande de résidence alternée de
Monsieur X :
DIRE ET JUGER qu’il n’y aura lieu au prononcé d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et que les parents financeront les charges fixées générées par les enfants suivant la clé de répartition suivante :
2/3 seront pris en charge par Monsieur X ;
1/3 seront pris en charge par Madame Y ;
O A titre subsidiaire si le juge conciliateur venait à fixer la résidence des enfants au domicile de la mère :
FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur X à Madame Y à la somme de 150 € par mois et par enfant soit la somme totale de 450 € par mois. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour davantage de détails quant aux moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2020.
Toutefois, au regard des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, compte tenu de la situation sanitaire et de l’obligation de confinement à compter du 16 mars 2020, la date du délibéré de la présente ordonnance a été prorogée à la date figurant en première page, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les mesures provisoires concernant les époux
Sur le domicile conjugal
Il ressort de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame Y, en revanche elles ne s’entendent pas sur le caractère onéreux ou gratuit de cette jouissance, afin de trancher ce point de désaccord il convient d’étudier leurs situations financières respectives.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame Y a perçu des traitements mensuels nets de 2117,96 euros (selon bulletin de paye de septembre 2019 : 19061,64/9), outre des allocations familiales à hauteur de 150,05 euros en décembre 2019 selon relevé du 17 février 2020.
- soit des revenus à hauteur de 2268,01 euros. Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un crédit immobilier et des charges comme détaillées ci-dessous avec Monsieur X. Elle justifie de 468€ mensuels d’impôts prélevés à la source (taux personnalisé de 9,8% selon bulletin de paye de décembre 2019 et janvier 2020)
Monsieur X a perçu des revenus mensuels nets de 4919 euros au vu de son bulletin de paie de décembre 2019 : 59028,91/12, étant précisé que le salaire brut est inchangé en janvier 2020). Il est à noter qu’en 2018, au vu de la déclaration d’impôts 2019, il a déclaré percevoir 7413€ mensuel. Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1050 euros au vu du bail signé le 26/12/19. Il justifie de 250,98€ mensuels d’impôts prélevés à la source (taux personnalisé de 10% selon bulletin de paye de septembre 2019)
Le couple justifie notamment des charges suivantes: 1472€ mensuel au titre du crédit immobilier La Banque Postale pour le domicile conjugal jusqu’en juillet 20143, 116,92€ mensuel pour la taxe d’habitation du logement familial, le parking et la contribution à l’audiovisuel public, 61,75€ mensuel pour la taxe foncière du logement familial, 249,92€ mensuel pour les charges de copropriété du domicile conjugal, sans justificatif produit, 62,92€ mensuel d’assurance pour la Volkswagen Golf immatriculée EB-470-WP,
65,82€ mensuel d’assurance pour la Volkswagen Transporter (caravane) immatriculée FE-011- ME, 30,25€ mensuel d’assurance pour la Smart Forfour 71CH immatriculée DW-361-YT, 208,56€ mensuel au titre du crédit automobile Volkswagen Golf immatriculée EB-470-WP, jusqu’au 15/04/22, 159,96€ mensuel au titre du crédit automobile pour la Smart Forfour 71CH immatriculée DW- 361-YT jusqu’au 24/02/24, 324,64€ mensuel au titre du crédit automobile pour la Volkswagen Transporter (caravane) immatriculée FE-011-ME, jusqu’au 20/02/24.
En considération de ces éléments, il convient de dire que Madame D Y se trouve dans une situation de besoin par rapport à son époux, qui justifie que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit. Il en sera donc décidé ainsi, Monsieur X devant s’acquitter des charges relatives au bien commun (charges de copropriété, taxes, moitié du crédit immobilier …) et Madame Y assumera la moitié de la mensualité du crédit immobilier.
Sur la jouissance et la gestion des autres biens du ménage
Aux termes de l’article 255-8° du code civil le juge conciliateur peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur X sollicite l’attribution de la Volkswagen Golf et Transporter et que la Smart soit attribuée à Madame Y. Il verse aux débats une déclaration de vol du véhicule le 19 janvier 2020 en précisant qu’il a stationné le véhicule au début du mois de novembre 2019 au domicile conjugal mais qu’il ne l’aurait plus vu début 2020, il indique en outre que le télépéage a été activé pour 1,90€ le 3 janvier 2020 sur l’autoroute A1 Senlis/bonsecours. Il précise au sein de la plainte : « j’ai interrogé ma future ex conjointe au sujet du véhicule, ce à quoi elle m’a répondu que cela ne me regardait pas. Je ne sais pas si elle a déplacé le véhicule ou si elle l’a prêté à un tiers ». Madame Y sollicite l’attribution du van à titre gratuit dans l’attente de sa vente. Elle indique que son époux refuse de lui donner l’original de la carte grise et elle se demande s’il n’a de ce fait pas déjà été vendu.
En l’espèce, eu égard à la disparité de revenu et à la solution du litige, il convient d’attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule Smart et à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen Polo, à charge pour chacun d’entre eux d’en assumer les frais. S’agissant du Volkswagen Transporter, il sera attribué à titre gratuit en exécution du devoir du secours à l’épouse et la charge de l’assurance et du crédit incombera à l’époux.
Sur la remise des vêtements et objets personnels :
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Il appartient donc au mari ou à la femme de permettre à son conjoint d’avoir des revenus qui lui assurent un niveau d’existence auquel il peut prétendre compte tenu des facultés contributives de celui-ci ou de celle-ci. Elle n’est donc pas une simple pension de survie mais doit tendre, autant que faire se peut et dans les limites des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune. Elle a pour but d’assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie
du conjoint et le niveau de ses dépenses mais exclue toutefois l’enrichissement du conjoint créancier et ne vise aucunement à combler la disparité de situation existant entre les époux.
La mise en œuvre du devoir de secours doit être justifiée par la situation de besoin de l’époux qui la sollicite. Le versement d’une pension alimentaire entre époux a pour but de couvrir les dépenses de la vie courante, mais n’est pas destiné à satisfaire à des demandes somptuaires ou imprévues. En outre, il doit être tenu compte de l’éventuelle exécution en nature du devoir de secours, sous forme notamment de jouissance gratuite d’un bien commun.
Le montant des sommes dues au titre du devoir de secours s’établit en fonction des revenus de l’époux plus fortuné et en corrélation avec les ressources de son conjoint. Le devoir de secours tend à assurer un certain nivellement des niveaux de vie respectifs pendant l’instance en divorce, et non à garantir uniquement le minimum vital".
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Madame Y a renoncé à ses demandes en numéraire, le devoir de secours, compte tenu de la disparité de revenus des époux, étant réglée par les attributions à titre gratuit susmentionnées.
Sur la désignation d’un professionnel qualifié en vue d’élaborer un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial
L’article 255-9° du code civil prévoit que le juge peut désigner tout professionnel qualifié en vue d’élaborer un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. L’article 255-10° du code civil prévoit que le juge peut désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Madame Y sollicite la désignation en raison de l’opacité des comptes bancaires et des parts sociales de Monsieur X, celui-ci s’y oppose.
En l’espèce, au regard de la situation financière des époux, de leur , de la profession de Monsieur E X, Maître G H, […], BP206, […], G.H@paris.notaires.fr, notaire sera désignée sur le fondement des deux articles précités, chargée d’exécuter les missions précisées au dispositif de la présente décision, afin d’apprécier la situation globale des époux et en particulier d’éclaircir leur situation, notamment les divers comptes bancaire de l’époux et ce afin de permettre une liquidation du régime matrimonial plus simple et pacifiée.
2. Sur les mesures provisoires concernant les enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, les enfants Z et A n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
F X a adressé au juge aux affaires familiales une lettre dans laquelle elle a demandé à être entendue. En application de l’article 388-1 du code civil, F a été entendue le 20 février 2020 et le compte rendu d’audition laissé à la disposition des parties.
Sur la nécessité d’une mesure d’instruction
- Sur l’expertise médico-psychologique :
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite confiant les enfants à un tiers, commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise médico-psychologique des enfants avec entretien avec chacun des parents.
Madame D Y fait état « que son mari a une personnalité trouble qui le pousse à transgresser très régulièrement outre les violences et menaces dont elle a pu faire l’objet, elle a pu constater que son époux dérobe régulièrement des objets et voire même qu’il encourageait F et Z à le faire ».
Elle fait valoir qu’il a menti, notamment pour son licenciement pour faute grave du fait de vol de données confidentielles de son entreprise et dissimule ses ressources et qu’il fait de faux certificats médicaux pour lui-même et ses amis. Elle ajoute que Monsieur X a été violent à son encontre, ce qui a justifié plusieurs dépôts de plainte. Elle souligne que son époux avait placé un micro espion dans ses affaires pour la surveiller, de même qu’il aurait utilisé des caméras de surveillance dans chaque pièce de l’appartement reliées à son téléphone pour la contrôler.
Monsieur X conclut au rejet de la demande d’expertise. Il estime que F est instrumentalisée par sa mère dans la procédure de divorce pour l’évincer. Il indique que Madame Y a violé ses obligations en refusant que les enfants ne voient leur père, a scolarisé F en cours d’année dans un autre établissement scolaire sans demander son avis au père et a fait suivre de manière unilatérale et malgré son opposition sur le nom de la psychologue les enfants par une psychologue et non une pédo-psychiatre.
De l’audition de F, il ressort que l’enfant dit avoir « très très peur de [s]on père car il a déjà poussé ma mère devant moi » notamment en présence de sa grand-mère.
L’enfant a pu faire part d’insultes de la part du père envers la mère et expliquer comme son père avait pu mettre en place des dispositifs de surveillance, notamment sur son téléphone. Manifestement en conflit et ne souhaitant pas faire de la peine à ses parents, elle dit vouloir voir son père un week-end tous les deux mois puis ne plus vouloir aller chez son père. Elle évoque qu’Z ne veut plus aller chez son père tandis que A y va encore. Enfin, l’enfant explique que, en Ecosse, son père aurait mis des cuillères, du sucre, du café et du papier toilette dans les poches d’elle et de ses soeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des différentes attestations produites de part et d’autre que chacun des parents est aimant et souhaite prendre en charge les enfants. Toutefois, la relation entre le père et la mère est très conflictuelle et il est établi que lorsqu’un enfant voit ses deux parents en conflit, les effets psychiques sont parfois traumatiques. Les échanges de SMS entre les parents démontrent notamment la difficulté à s’entendre pour eux, même pour s’accorder sur un lieu de recueil neutre de la parole, à savoir chez un psychologue. Les allégations de violence peuvent également avoir des répercussions dont il convient d’avoir un avis d’expert. Le dépôt de plainte du 12 novembre 2019 faisant état de violences physiques et psychologique et de menaces de mort en présence des enfants étant particulièrement inquiétantes, outre le dépôt de plainte du 4 décembre 2019 et les mains courante du 4 novembre 2019 et du 7, 9 et 30 décembre 2019. Un certificat médical du Dr B du 10 décembre 2019 relatif à la mère, à la suite de coups allégués le 4 décembre 2019 constate la présence d’ecchymoses de 3cm de diamètre sur la cuisse, induisant une ITT de 1 jour. Le certificat du 4 novembre 2019 du Dr C reprend les déclarations de Madame Y et prescrit un arrêt de travail de 5 jours compte tenu de son état psychologique.
Au vu de ces éléments, et afin de comprendre la structure des relations au sein de cette famille, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médico-psychologique de la famille. Dans le cadre de cette mesure, les enfants seront entendus par le médecin expert selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Par ailleurs, ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Monsieur X sollicite à titre principal une résidence alternée tandis que Madame Y sollicite à titre principal que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur X soient suspendus dans l’attente du rapport d’expertise. A titre subsidiaire, Monsieur X sollicite des droits de visite et d’hébergement élargis.
Il convient de préalablement rappeler que l’instauration d’une résidence alternée nécessite une proximité géographique des parents ainsi qu’une bonne communication entre eux. Or, ceci n’est absolument pas le cas en l’espèce, les parents étant, à ce stade de la séparation, en conflit manifeste. En outre, les enfants, en particulier A et Z ont encore, compte tenu de leur âge, un grand besoin de maternage.
Au vu de leurs âges respectifs, du conflit parental et de leurs habitudes jusqu’alors dans leur prise en charge, il convient de rejeter la demande de résidence alternée par le père.
Par ailleurs, les violences alléguées par la mère, notamment commises en présence des enfants, militent dans le sens d’une restriction des droits de visite et d’hébergement du père. Des attestations contradictoires versées aux débats, certaines interrogent : comme celle de G I qui relate une dispute violente le 15 novembre 2009 où F, 7 mois, aurait été secouée, les différents témoignages selon lesquels Madame Y aurait géré seule plusieurs épisodes heureux (comme l’anniversaire de F en avril 2017 et 2018 d’après Berthille ROY) ou difficiles dont l’attestation du Dr J K le 9 novembre 2019 à qui elle se serait confiée.
Si F a pu exprimer sa crainte par rapport à son père lors de l’audition, ce qui est confirmé par le témoignage de sa tante L Y, un maintien d’une relation personnelle et du lien au père est important au développement des trois enfants, dès lors qu’il est effectué dans un cadre et se déroule de façon suffisamment sécurisée. Il est manifeste des différents échanges versés aux débats que, y compris très récemment, Madame Y a toujours laissé Monsieur X voir leurs filles. Ceci est illustré, à titre d’exemple, par l’échange de courriers électroniques du 12 janvier 2020 où Madame Y indique « je ne t’empêche absolument pas de voir les filles. Elles n’ont juste pas voulu venir avec toi la deuxième semaine des vacances », puis du 7 février 2020 « J’ai convaincu les filles de rester 2 jours avec toi mais cela n’enlève absolument pas le fait qu’elles n’ont pas confiance en toi et que tu leurs fais peur. Je ne les empêche pas de te voir. C’est elles qui refusent. » ou encore du 5 février 2020 où la mère écrit au père « F et Z refusent de passer une semaine entière avec toi. A, quant à elle, ne veut pas être séparée de ses sœurs. Tu l’as bien vu ce weekend ».
Ces correspondances permettent d’en déduire que la mère n’est pas opposée sur le principe à ce que Monsieur X bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dans l’intérêt des enfants. Il faudra toutefois que Monsieur X accepte d’être flexible et de respecter le positionnement de ses filles afin de ne pas les braquer durablement et aboutir à une situation de blocage. Aussi, il n’est pas possible de déduire en l’état d’éléments justifiant une suspension des droits de visite et d’hébergement du père avant le rapport d’expertise. Les deux parents sont indubitablement attachés à leurs filles. Aussi, un droit de visite et d’hébergement du père sera dès lors instauré dont les modalités sont fixées au dispositif, qui pourront être révisées notamment au vu du résultat de l’expertise ordonnée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Madame Y sollicite une contribution à l’entretien et à l’éducation à hauteur de 700 euros par mois et par enfant. Monsieur X propose, dans l’hypothèse où la résidence des filles était fixée chez la mère, de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation à hauteur de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 450 euros mensuels.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Il convient d’ajouter les frais suivants pour les enfants : 414,45€ de cantine, activité et crèche en décembre 2019, 20€ mensuel d’athlétisme pour F en 2018-2019, 15,44€ mensuel de conservatoire pour F en 2018-2019, 29,17€ mensuel de cours de chinois selon facture d’octobre 2016.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1050 euros, soit 350 euros par enfant.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs…) à condition d’avoir été préalablement acceptés par les deux parents, sauf cas d’urgence, seront pris en charge à raison de 2/3 pour le père et 1/3 par la mère sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
3. Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame D LE BRONNEC, Greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision avant dire droit contradictoire et en premier ressort :
VU l’audition de F X ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants Z et A X ;
AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce ;
RENVOIE les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l’article 1113 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 267 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil et que le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile modifié par l’article 3 du décret 2016 -185 du 23 février 2016, l’assignation en divorce doit comporter à peine d’irrecevabilité des demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil, la déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire prévue au 3ème alinéa de l’article 267 du code civil formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs sur les points de désaccord subsistants entre les parties étant précisé toutefois que seul, le projet notarié visé au 4ème alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation – partage est formulée ;
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
CONSTATE la résidence séparée des époux comme suit :
- l’épouse : […], 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
- l’époux : […], […] ;
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage ;
DIT que cette jouissance est gratuite ;
DIT que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision en exécution du devoir de secours ;
DIT que l’épouse doit s’acquitter de la moitié des mensualités du crédit immobilier contracté pour l’achat du domicile conjugal à compter de la présente décision, l’autre moitié devant être réglée par l’époux ; en tant que de besoin, les y condamne ;
FAIT DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUE à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen Golf immatriculé EB-470-WP X, à charge pour lui d’en assumer les frais (assurance, crédit…) ;
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du véhicule Smart Forfour 71CH immatriculé DW-361-YT, à charge pour elle d’en assumer les frais (assurance, crédit…) ;
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance à titre gratuit du véhicule Volkswagen Transporter (caravane) immatriculée FE-011-ME, en exécution du devoir du secours, la charge de l’assurance et du crédit relatif à ce véhicule incombera à l’époux ;
DÉSIGNE Maître G H, […], BP206, […], G.H@paris.notaires.fr, notaire, sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
ORDONNE à Madame D Y et Monsieur E X de consigner par un chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, une provision de 2.000 euros (1.000 euros chacun, ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente) à valoir sur les émoluments tarifés du notaire et ce, dans les deux mois à compter de la réception de la présente décision au plus tard, sans autre avis du greffe ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DIT que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, doit communiquer au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que, lorsque le notaire désigné par le juge en application de l’article 255 10° du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage ;
DIT que le notaire désigné doit procéder comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile, et précise en outre : 1. qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation,
2. qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,
3. que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,
4. qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,
5. qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès du fichier FICOBA, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, 6. qu’il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire ;
DIT qu’en cas de difficultés, le notaire en réfère immédiatement au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DIT qu’il doit établir un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il doit déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal – service des affaires familiales – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, accompagné de sa demande de taxe ;
DIT qu’il peut le cas échéant présenter deux projets distincts, notamment en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de désignation d’un notaire au titre de l’article 255 10° du code civil, le juge du divorce ne peut trancher les litiges relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que si le projet d’état liquidatif a été préalablement déposé et versé aux débats (article 267 alinéa 4 du code civil) ;
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
Expertise médico-psychologique :
ORDONNE une expertise médico-psychologique et commet pour y procéder :
Le Docteur M N, expert domicilié à l’Assoedy, Assoedy, […], […]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant: d’examiner les parents et les trois enfants, de procéder à tous entretiens utiles avec chacun d’entre eux, ainsi que, le cas échéant, avec des tiers, pour analyser le comportement de chacun des parents, déterminer l’impact psychologique du fonctionnement familial et du comportement de chacun des parents sur les enfants et donner au juge des éléments d’appréciation sur la situation familiale et les capacités éducatives des père et mère, ainsi que de donner son avis quant à la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants, notamment l’organisation des périodes d’accueil des enfants par le père ;
EVENTUELLEMENT :
- indiquer si l’un des parents est atteint d’une pathologie qui pourrait être de nature à compromettre sa capacité à prendre en charge les enfants à son domicile de façon habituelle ou à l’occasion de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ;
Fait injonction aux parties de déférer aux convocations de l’expert et dit qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant une partie qu’avec l’accord de celle-ci ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que le rapport devra être déposé au greffe, Pôle Famille, Cabinet 10,dans un délai de quatre moisà compter de la mise en œuvre de la mesure et qu’une copie en sera directement communiquée par l’expert aux parties ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement des opérations d’expertise ;
FIXE à la somme de 1600 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée auprès du service de la régie du Tribunal judiciaire de NANTERRE ;
DIT que cette somme sera consignée par moitié par les parties, et à défaut par la partie la plus diligente, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le juge compétent après le dépôt des rapports d’enquête et d’expertise, dans l’attente :
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Résidence :
DEBOUTE Monsieur E X de sa demande de résidence alternée ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Droit de visite et d’hébergement :
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires:
- les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes/activités/crèche au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires:
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
- à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Contribution à l’entretien et à l’éducation :
FIXE à la somme de 1050 euros par mois, soit 350 euros par enfant,la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame D Y, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de la requête enregistrée le 21 novembre 2019 et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs…) à condition d’avoir été préalablement acceptés par les deux parents, sauf cas d’urgence, seront pris en charge à raison de 2/3 pour le père et 1/3 par la mère sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, l’an deux mil vingt et le vingt trois avril, prorogé à la date figurant en première page, la minute étant signée par Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, et par Madame D LE BRONNEC, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-185 du 23 février 2016
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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