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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 juil. 2024, n° 23/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01644 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTFY
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. CRETEIL EUROPARC C/ S.A.S. FISCALITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. CRETEIL EUROPARC
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 833 205 172
dont le siège social est sis 1 rue Pierre et Marie Curie – 22190 PLERIN
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0205
DEFENDERESSE
S. A. S. FISCALITY
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 838 956 449
dont le siège social est sis 12 avenue de l’Europe – 95400 VILLIERS-LE-BEL
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SCI CRETEIL EUROPARC a fait assigner la SAS FISCALITY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été acquittée et qu’elle se désistait de son instance.
La défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI CRETEIL EUROPARC se désiste de son instance.
La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
2 – Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SCI CRETEIL EUROPARC les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI CRETEIL EUROPARC,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SCI CRETEIL EUROPARC aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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