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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EOJH
Minute n°25/
Nature affaire : 28A
[E] [V]
C/
[R] [V]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [E], [C], [G] [V]
54 Route de Bétheny
51450 BETHENY
représenté par Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualité de tutrice de Monsieur [E] [C] [G] [V], placé sous régime de protection par décision du Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 23 novembre 2023
BP 11
51571 REIMS CEDEX
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
Monsieur [R] [V]
333c avenue de Laon
51100 REIMS / FRANCE
représenté par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident
Défendeur au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoriies et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en audience publique, le 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Me Delphine LEGRAS
— expédition à Me Amine SELLAMNA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, Monsieur [E] [V] a fait assigner Monsieur [R] [V], son fils, devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté des époux [J]-[V] et de la succession de Madame [S] [J] ;
— Désigner Maître [A] [M], notaire à BETHENY, sous la surveillance du magistrat du contrôle des expertises du Tribual judiciaire de Reims ;
— Ordonner la licitation de l’immeuble d’habitation sis REIMS, 71, rue Marcel Thil ;
— Condamner Monsieur [R] [V] à régler à Monsieur [E] [V] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens qui entreront en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance d’incident rendu en date du 28 février 2025, le Juge de la mise en état, a débouté Monsieur [R] [V] de la fin de non recevoir soulevée, et l’a condamné à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
***
Par nouvelles conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 août 2025, Monsieur [R] [V] a saisi le Juge de la mise en état d’un nouvel incident, au terme duquel il lui demande, de :
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] [V] ;
— Enjoindre aux parties de conclure au fond ;
— Condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 2.400€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 octobre 2025, Monsieur [E] [V], et Madame [H] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant ès qualité de tutrice de Monsieur [E] [V], demandent au Juge de la mise en état, de :
— Juger irrecevables à titre principal les demandes de Monsieur [R] [V] irrecevables ;
— Déclarer à titre subsidiaire l’assignation de Monsieur [E] [V] recevable ;
— Condamner en tout état de cause Monsieur [R] [V] à régler à Madame [H] [L] ès qualité de tutrice de Monsieur [E] [V] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [V] à régler à Madame [H] [L] ès qualité de tutrice de Monsieur [E] [V] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens qui entreront en frais privilégiés de partage.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. A titre liminaire, sur la recevabilité de Monsieur [R] [V] en ses demandes
Monsieur [E] [V] conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des conclusions d’incident notifiées par Monsieur [R] [V].
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que Monsieur [R] [V] a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir en méconnaissance du principe de concentration des moyens, ce alors que par ordonnance d’incident du 28 février 2025, une première fin de non-recevoir avait été déjà rejetée.
Néanmoins, l’article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
De ce fait, il est de droit constant qu’il n’est nullement imposé au demandeur à peine d’irrecevabilité l’obligation de soulever simultanément les fins de non recevoir dont il entend se prévaloir.
2. Sur la recevabilité de Monsieur [E] [V] en ses demandes
Monsieur [R] [V] conclut à l’irrecevabilité du demandeur, au motif qu’il n’a pas explicitée de manière claire ses intentions quant à la répartition des biens ou le fruit de la vente.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir (6°).
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend àfaire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen aufond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1360 Code de procédure civile, l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; cette exigence contribuant à l’application de l’article 840 du code civil, selon lequel le partage peut être fait en justice dans le seul cas où le partage amiable a été impossible.
Néanmoins, il est constant entre les parties que l’indivision dont s’agit ne comporte que le bien immobilier dont le demandeur sollicite la vente sur licitation, à savoir l’immeuble sis 71, rue Marcel Thil à Reims à raison de l’ancienneté du divorce intervenu entre Monsieur [E] [V] et Madame [S] [J] par jugement du Tribunal de grande instance de Reims du 5 janvier 2000.
De ce fait, la seule demande de licitation, qui conduira l’indivision à n’être plus détentrice que de liquidité commodément partageables à raison des droits respectifs des parties, suffit largement à satisfaire aux prescriptions de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [V].
3. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Monsieur [E] [V] sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [R] [V] à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile.
L’article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Au cas d’espèce, Monsieur [E] [V] fait valoir l’ancienneté de l’assignation délivrée en date du 17 janvier 2023, la multiplication des incidents et leur inutilité procédurale, et son âge et son état de vulnérabilité pour établir l’intention abusive de Monsieur [R] [V] et justifier sa demande indemnitaire.
Or, il est clair que ces éléments caractérisent à l’évidence l’intention dilatoire de Monsieur [R] [V] par la multiplication d’incidents dénués de toute pertinence ; ce alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [R] [V] se maintient gratuitement dans le bien indivis et qu’à raison de l’âge avancé de son père, l’écoulement du temps lui est favorable.
Par ailleurs, l’impossibilité de tirer des revenus locatifs ou de procéder à la vente du bien immobilier pour en récupérer une fraction du prix constitue nécessairement un préjudice spécifique pour le demandeur que le Tribunal évalue souverainement à la somme de 2.000€.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [V] à verser à Monsieur [E] [V] la dite somme à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue de l’incident, il est équitable de condamner Monsieur [R] [V], partie succombant à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [R] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts à raison du caractère dilatoire de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] aux dépens ;
RENVOYONS l’audience à la mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond du défendeur (Me [O]) avec ultime injonction de conclure sous peine de clôture de rigueur ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 07 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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