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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05273 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRHE
N° de Minute : L 25/00508
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.C.I. THIEF MASSENA
C/
[D] [J]
[P] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. THIEF MASSENA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [J], demeurant [Adresse 4]
Mme [P] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2024 à effet au lendemain, la SCI THIEF MASSENA a donné à bail à [D] [J] et [P] [M] un appartement non meublé sis [Adresse 6]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 1.740 euros.
Par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2024, la SCI THIEF MASSENA a fait délivrer à [D] [J] et [P] [M] un commandement de payer la somme en principal de 9.940 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, dans un délai de deux mois, sous peine d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 24 avril 2025, notifié au Préfet le 25 avril 2025, la SCI THIEF MASSENA a fait citer [D] [J] et [P] [M] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 27 juin 2025 afin d’obtenir :
la résiliation du contrat de bail ;
l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 7] publique si besoin est ;
la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 19.880 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
la condamnation solidaire des locataires à lui payer des indemnités d’occupations irrégulières d’un montant équivalent aux loyers et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement ;
la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation solidaire de [D] [J] et [P] [M] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, la SCI THIEF MASSENA, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré à sa personne, [D] [J] n’a pas comparu.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré à tiers présent au domicile, [P] [M] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au préfet moins de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, l’action en constat de la résiliation du bail est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, – dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce – dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 9.940 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges a été signifié à [D] [J] et [P] [M] le 6 septembre 2024. Ce commandement précisait que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de leur dette, de sorte qu’il sera fait application de ce délai plutôt que du délai légal de six semaines.
Il résulte du décompte produit par la requérante que [D] [J] et [P] [M] ne se sont pas acquittés du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 7 novembre 2024. Aucune des parties ne sollicite la suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il convient donc de constater que le bail est résilié depuis le 7 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de [D] [J] et [P] [M], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SCI THIEF MASSENA produit notamment aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail liant les parties ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
le décompte de la créance.
Au regard de ces éléments, qui ne souffrent aucune contestation en l’absence de [D] [J] et [P] [M], ces derniers seront condamnés à payer à la requérante la somme de 19.880 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 9.940 euros et de l’assignation pour le surplus.
En outre, le bail contient une clause de solidarité entre colocataires pour l’ensemble des obligations nées du contrat, de sorte que cette condamnation sera solidaire.
Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux, [D] [J] et [P] [M] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges, soit mensuellement la somme de 1.740 euros, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. Cette condamnation toutefois sera conjointe.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[D] [J] et [P] [M], qui succombent au principal, dont la situation économique est inconnue, seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance et condamnés à payer à la SCI THIEF MASSENA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 12 janvier 2024 entre la SCI THIEF MASSENA et [D] [J] et [P] [M], portant sur le logement sis [Adresse 5] à VILLENEUVE D’ASCQ (59493) est résilié depuis le 7 novembre 2024 ;
CONDAMNE [D] [J] et [P] [M] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L412-2 et s. du même code ;
DIT qu’à défaut pour [D] [J] et [P] [M] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement [D] [J] et [P] [M] à payer à la SCI THIEF MASSENA la somme de 19.880 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 sur la somme de 9.940 euros et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE [D] [J] et [P] [M] à payer à la SCI THIEF MASSENA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.740 euros à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum [D] [J] et [P] [M] à payer à la SCI THIEF MASSENA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée au Préfet ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum [D] [J] et [P] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
La présente décision a été prononcée par le Juge des contentieux de la protection en présence du greffier et signée par eux.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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