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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 oct. 2024, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00770 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VD5Q
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 57/59 AVENUE LE FOLL – 94290 VILLENEUVE LE ROI C/ [G] [V], [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 57/59 AVENUE LE FOLL – 94290 VILLENEUVE LE ROI, pris en la personnende son synsic coopératif [E] [M], domicilié 57/59 avenue Le Foll – 94290 VILLENEUVE LE ROI
représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 153
DEFENDEURS
Madame [G] [V] née le 22 Octobre 1983 à VARANI (SRI LANKA), demeurant 4 rue Guillaume du Vair – Bat 3 – ESC 1 – RDC APT 50 – 94290 VILLENEUVE LE ROI
et Monsieur [S] [V] né le 23 Juin 1982 à (SRI LANKA), demeurant 4 rue Guillaume du Vair – Bat 3 – ESC 1 – RDC APT 50, 94290 – 94290 VILLENEUVE LE ROI
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57/59 avenue LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V], propriétaires en indivision des lots 78, 77, 76, 4, 5, 6 et 7 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
— le recevoir en ses demandes,
— condamner conjointement les défendeurs à payer les sommes suivantes à hauteur de leurs parts respectives dans l’indivision, avec intérêts au taux légal :
* 4 702,55 € au titre des charges de copropriété échues 2023/2024 impayées,
* 2 841,24 € au titre des provisions sur charges à échoir,
* 560,51 € au titre des frais de recouvrement,
* 14 610,63 € au titre de l’arriéré définitif au 31 décembre 2022,
— condamner in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57/59 avenue LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V], régulièrement assignés par actes déposés à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024 [s’agissant visiblement d’une erreur sur la date inscrite sur la lettre en raison de l’accusé de réception mentionnant une présentation / distribution de la lettre aux défendeurs le 2 avril 2024] mettant en demeure Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] de régler la somme de 19 873,69 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] au 27 mars 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 27 mars 2024.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
— un relevé de publicité foncière,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2008, 30 septembre 2008, 18 novembre 2009, 12 mai 2010, 17 juin 2011, 18 juin 2012, 10 mai 2013, 2 juin 2014, 16 septembre 2015, 29 juin 2016, 23 juin 2017, 12 juillet 2018, 28 novembre 2019, 12 décembre 2020, 18 septembre 2021, 29 octobre 2022 et 17 juin 2023 ayant approuvé les budgets des exercices jusqu’en 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024 ainsi que les fonds travaux,
— les attestations de non contestation d’assemblée générale,
— les appels de fonds sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2024,
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1 janvier 2024,
Il convient de condamner conjointement les défendeurs au paiement de la somme de 19 313,18 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires est par ailleurs bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 2 841,24 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 17 juin 2023 pour l’exercice 2024, le premier trimestre 2024 ayant été régulièrement appelé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57/59 avenue LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI fait état des frais suivants :
— 181,64 euros au titre des frais de la sommation de payer du 16 novembre 2018,
— 178,45 euros pour mise en demeure,
— 125 euros pour les frais de commissaire de justice,
— 75,42 euros au titre des frais de relances.
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Si les frais de la sommation de payer et de la mise en demeure entrent dans le champ d’application de l’article 10-1 précité, en l’absence de contrat de syndic il n’est pas possible d’évaluer la légitimité du montant demandé, de sorte de cette demande est rejetée.
Il est va de même pour les frais de relances.
Les frais d’avocat sont par ailleurs inclus dans l’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V], qui succombent, doivent in solidum supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires 57/59 avenue LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE conjointement Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57/59 avenue LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI la somme de 19 313,18 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 mars 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 1 janvier 2024,
CONDAMNE conjointement Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57/59 avenue LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI la somme de 2 841,24 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel 2024,
REJETTE la demande au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57/59 avenue LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] au paiement des dépens de la présente procédure.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT
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