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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 oct. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ Association UNE MAIN POUR TOUS |
Texte intégral
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FF34
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0613
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FF34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE,(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2024-3610 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
Association UNE MAIN POUR TOUS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2024-3751 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [D] [E], auditeur de justice.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
ASSOCIATION UNE MAIN POUR TOUS
le 10 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2021, la S.A COFIDIS a octroyé à Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [T] un crédit à la consommation sous la forme d’un prêt personnel d’un montant de 10 000 € au taux débiteur fixe de 4,86 %, remboursable en une première mensualité de 147,86 €, puis 70 mensualités de 160,40 € et une dernière mensualité de 160,01 €, hors assurance.
Les emprunteurs ont cessé de payer les échéances du crédit.
Par assignation datée du 28 juin 2024, la S.A COFIDIS a attrait Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde du prêt, outre leur condamnation in solidum aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée le même jour à l’association UNE MAIN POUR TOUS, désignée pour exercer la mesure de curatelle renforcée de Monsieur [F] [N].
Après remises, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
S.A COFIDIS
A l’audience, la S.A COFIDIS s’est faite représenter par son conseil qui s’est référée oralement à ses dernières conclusions du 30 juin 2025. Elle demande au tribunal de :
— Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— Condamner Monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 10 186,02 € avec intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 17 juillet 2023,
— Condamner Monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 766,73 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Sur les demandes reconventionnelles :
— Débouter Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
En tout état de cause :
— A titre principal, condamner Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [T] in solidum à lui payer une somme de 10 952,75 € à titre de dommages et intérêts
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [F] [N] à lui payer une somme de 9 584,15 € au titre du capital restant dû,
— Condamner Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [T] in solidum aux dépens,
— Condamner Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [T] in solidum à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Constater l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande principale de constat de déchéance du terme, elle fait valoir que les défendeurs ont cessé de rembourser les échéances du prêt. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé au 1er juillet 2022. Elle indique qu’elle leur a adressé une mise en demeure de régler les montants dus le 29 juin 2023, que les défendeurs ne se sont pas exécutés et qu’elle a, en conséquence, valablement prononcé la déchéance du terme le 17 juillet 2023. La S.A COFIDIS ne formule sa demande en paiement qu’à l’égard de Monsieur [F] [N], elle se désiste de sa demande à l’encontre de Madame [Y] [T] dans la mesure où elle a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant abouti à l’effacement de ses dettes.
Au soutien de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, elle fait valoir, au visa de l’article 1224 du Code civil, que le débiteur n’avait toujours pas régularisé sa situation au jour de l’assignation.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi au moment de la conclusion du contrat en ne déclarant pas la mesure de protection juridique concernant Monsieur [F] [N] dont ils se prévalent dans le cadre de la présente instance. Elle estime que ce comportement est constitutif d’une faute à son égard justifiant leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
En réponse aux moyens adverses, la S.A COFIDIS soutient, à titre principal, au visa des articles L. 312-12 et L. 312-13, L. 312-14 à L. 312-17, L. 312-18 à L. 312-27, L. 312-28 à L. 312-30 et L. 312-31 à L. 312-40 du Code de la consommation, que le contrat de prêt est valide. A titre subsidiaire pour le cas où la nullité du contrat serait prononcée, elle fait valoir que la nullité n’aurait d’effet qu’à l’égard de Monsieur [F] [N] et qu’il devrait être condamné à lui reverser les fonds perçus au titre des restitutions.
Elle soutient que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que Monsieur [F] [N] était sous curatelle lors de la conclusion du contrat litigieux en 2021. Elle ajoute que le jour de la conclusion du contrat, l’acte de naissance de Monsieur [F] [N] ne portait pas mention d’une mesure de protection juridique, de sorte qu’une telle mesure ne lui est pas opposable. Elle ajoute encore, au visa des articles 465 et 465-2 du Code civil, que même si la mesure de protection juridique avait été publiée sur l’acte de naissance de Monsieur [F] [N], l’acte de prêt ne pourrait être annulé que si l’existence d’un préjudice était démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle avance enfin, au visa de l’article 1104 du Code civil, que les défendeurs sont de mauvaise foi en ce qu’ils se sont abstenu, lors de la conclusion du contrat, de faire mention de la mesure de curatelle dont ils se prévalent désormais. Elle en déduit que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [Y] [T], elle estime qu’elle n’est pas fondée dès lors que celle-ci a bénéficié, grâce à la décision de la commission de surendettement, d’un effacement total de ses dettes. Elle fait également valoir qu’en cas de manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, l’indemnisation se limite à la perte d’une chance de ne pas contracter, sans être égale au montant dû, et qu’en l’espèce Madame [Y] [T] ne rapporte pas cette preuve.
Concernant les conditions de signature du contrat, elle expose que contrairement aux allégations adverses, il n’y a eu de sa part aucune « manœuvre » et qu’elle s’est contentée de proposer aux défendeurs une offre de crédit adaptée à leur situation.
Monsieur [F] [N]
A l’audience, Monsieur [F] [N] s’est fait représenter par son conseil qui s’est référée oralement à ses dernières conclusions du 29 juin 2025. Il demande au tribunal de :
— Débouter la S.A COFIDIS de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner la S.A COFIDIS à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande de débouté, Monsieur [F] [N] fait valoir, à titre principal, au visa des articles 465 et 467-2 du Code civil, que le contrat de crédit litigieux est nul dès lors qu’il n’était pas assisté par son curateur au moment de la signature. Il précise qu’au moment de la signature, il était placé sous curatelle renforcée et que son acte de naissance portait bien mention du jugement prononçant la mesure de protection. Il estime qu’il a bien subi un préjudice du fait de la signature de cet acte dès lors qu’il n’a pas été en capacité de rembourser le crédit.
Il conteste également, à titre subsidiaire, la validité de l’offre préalable de crédit. Il explique, au visa des articles L. 312-18 à L. 312-27 du Code de la consommation, que la formation du contrat a été faite de manière incohérente et particulièrement rapide, dès lors que la banque a envoyé une offre préalable de crédit le 10 novembre 2021 et que cette offre a été signée le même jour par les emprunteurs, ce alors même que la banque avait conditionné l’offre à l’envoi de documents par voie postale par les emprunteurs.
Il fait également valoir, au visa des articles L. 312-12 et L. 312-13 du Code de la consommation, que la banque a manqué à ses obligations précontractuelles d’informations.
Il avance enfin, au visa des articles L. 312-14 à L. 312-17 du Code de la consommation, que la banque n’a pas vérifié sa solvabilité avant de conclure le contrat, ce alors même qu’il dispose de revenus très modestes qui ne lui permettent pas de rembourser le crédit.
Madame [Y] [T]
A l’audience, Madame [Y] [T] s’est faite représenter par son conseil qui s’est référée oralement à ses dernières conclusions déposées à l’occasion d’une précédente audience du 12 novembre 2024. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la S.A COFIDIS de l’ensemble de ses prétentions
— Condamner la S.A COFIDIS à lui payer une somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire :
— Lui accorder des délais de paiement
En tout état de cause :
— Condamner la S.A COFIDIS aux dépens,
— Condamner la S.A COFIDIS à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de débouté, Madame [Y] [T] fait valoir, que le contrat de prêt litigieux est nul pour plusieurs raisons.
En premier lieu, elle expose, au visa de l’article 1132 du Code civil, que le contrat est nul pour vice de consentement à son égard. Elle explique que le contrat est nul à l’égard de Monsieur [F] [N] du fait de la mesure de curatelle renforcée dont il faisait l’objet et que cette nullité doit s’étendre à ses propres rapports avec la banque dès lors qu’elle n’aurait jamais accepté de souscrire seule le contrat de crédit litigieux.
En second lieu, elle fait valoir, au visa des articles L. 312-16, L. 312-17 et L. 341-2 du Code de la consommation, que la banque leur a fait signer un engagement disproportionné par rapport à leurs revenus et charges et qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles de recherche de la solvabilité, d’information et de mise en garde. Elle en déduit que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et que le contrat est nul.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que le manquement de la S.A COFIDIS à son obligation de mise en garde lui a causé un préjudice moral.
Au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement en cas de condamnation, Madame [Y] [T] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, qu’elle est dans une situation précaire et qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la banque, Madame [Y] [T] explique qu’en application de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a effacé l’intégralité de ses dettes, y compris celle à l’égard de la S.A COFIDIS. Elle prend acte du désistement de la S.A COFIDIS à son égard à la suite de cette décision. Elle estime que la S.A COFIDIS, qui lui réclamait initialement le paiement du solde du prêt, a été forcée de changer le fondement juridique de sa demande. Elle conteste avoir été de mauvaise foi au moment de la conclusion du contrat. Elle estime, au visa de l’article 444 du Code civil, que c’était à la banque de vérifier l’existence d’une curatelle par une demande de transmission d’acte de naissance.
*
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat et les restitutions subséquentes
Sur la nullité du contrat
En application de l’article 467 du Code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
Aux termes de l’article 465, 2° du Code civil, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
*
En l’espèce, pour soutenir qu’il était sous curatelle renforcée au moment de la signature du contrat litigieux, Monsieur [F] [N] produits 3 jugements de révision et de maintien d’une mesure de curatelle renforcée le concernant, datés des 15 novembre 2011, 25 octobre 2016 et 19 octobre 2021, ainsi qu’une copie intégrale de son acte de naissance. Il ressort de ces pièces que Monsieur [F] [N] est placé sous curatelle renforcée depuis le 14 octobre 2004. Depuis 2016, la protection est limitée à ses droits patrimoniaux.
Ces jugements successifs ont tous fait l’objet de mentions en marge de l’acte de naissance de Monsieur [F] [N]. En particulier, le jugement du 25 octobre 2016, qui place Monsieur [F] [N] sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, a fait l’objet d’une mention le 24 décembre 2016 par l’officier de l’état civil.
Il en résulte que contrairement l’argumentation développée par la banque, la mesure de curatelle renforcée dont faisait l’objet Monsieur [F] [N] lui était opposable au moment de la signature du contrat litigieux intervenue le 10 novembre 2021.
La signature de ce contrat a contribué à obérer la situation financière de Monsieur [F] [N] qui n’a pas été en mesure de faire face aux échéances du crédit. La signature de cet acte a donc causé un préjudice à Monsieur [F] [N].
En conséquence, il y a lieu de juger que le contrat de crédit portant sur un montant de 10 000 € conclu le 10 novembre 2021 entre la S.A COFIDIS et Monsieur [F] [N] uniquement est nul.
Contrairement à ce que soutient Madame [Y] [T], les effets de la nullité ne peuvent pas s’étendre à elle. En effet, elle ne peut se prévaloir d’aucune erreur de sa part dès lors qu’en tant que concubine de Monsieur [F] [T], elle ne pouvait ignorer la mesure de protection dont il faisait l’objet.
Il y a donc lieu de dire que les effets de la nullité sont limités aux rapports entre la S.A COFIDIS et Monsieur [F] [N], sans s’étendre à Madame [Y] [T].
Sur les restitutions
Selon l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
*
En l’espèce, la nullité du contrat conclu le 10 novembre 2021 entre la S.A COFIDIS d’une part et Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [T] d’autre part est prononcée, avec effet uniquement à l’égard de Monsieur [F] [N].
La nullité entraîne, pour Monsieur [F] [N], l’obligation de rembourser les fonds perçus au titre du prêt et, pour la S.A COFIDIS, l’obligation de restituer les sommes déjà perçues à titre de remboursement des échéances du prêt.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [N] à payer à la S.A Cofidis la somme de 10 000 € à titre de restitution du capital emprunté sous déduction de l’ensemble des sommes déjà réglées au titre du remboursement du prêt.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme, subsidiairement de prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et les demandes en paiement au titre du prêt
Du fait de la nullité du contrat à l’égard de Monsieur [F] [N], il y a lieu de débouter la S.A COFIDIS de sa demande principale de constat de la déchéance du terme et de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En considération des restitutions prononcées du fait de la nullité du contrat de prêt, il y a lieu de débouter la S.A COFIDIS de ses demandes en paiement au titre du prêt.
Il est rappelé que ces demandes n’étaient formulées qu’à l’égard de Monsieur [F] [N] dès lors que par décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 11 décembre 2024, Madame [Y] [T] a fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au terme de laquelle ses dettes ont été effacées, y compris la créance détenue par la S.A COFIDIS à son égard.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A COFIDIS à l’encontre de Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [T]
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
*
En l’espèce, dans son assignation, la S.A COFIDIS a demandé à Madame [Y] [T] le remboursement du solde du crédit.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 11 décembre 2024, Madame [Y] [T] a fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au terme de laquelle ses dettes ont été effacées, y compris la créance détenue par la S.A COFIDIS à son égard.
Prenant acte de cette décision, la S.A COFIDIS s’est désistée de sa demande en paiement à l’égard de Madame [Y] [T] pour ne la maintenir qu’à l’égard de Monsieur [F] [N].
De par le jeu des restitutions consécutives à l’annulation du contrat, la S.A COFIDIS obtient la restitution des fonds prêtés, déduction faite des sommes déjà remboursées par les coemprunteurs.
La S.A COFIDIS subit donc un dommage constitué par l’impossibilité de toucher les intérêts qu’elle aurait normalement dû percevoir au titre du prêt litigieux.
Contrairement à ce que soutient la S.A COFIDIS, les causes de son dommage sont l’annulation du contrat à l’égard de Monsieur [F] [N] et l’annulation des dettes de Madame [Y] [T]. Le dommage subi par la S.A COFIDIS ne résulte d’aucune faute des coemprunteurs, qui n’avaient pas, par ailleurs, l’obligation de déclarer la mesure de curatelle renforcée dont faisait l’objet Monsieur [F] [N] au moment de la conclusion du contrat. Par ailleurs, il est rappelé que la mesure de curatelle renforcée dont faisait l’objet Monsieur [F] [N] était opposable à la banque dès lors qu’elle avait régulièrement fait l’objet d’une mention en marge de son acte de naissance, mention qui vise précisément à informer les tiers de la situation de protection de la personne. Enfin, la banque pouvait par elle-même s’informer de l’existence de cette mesure en demandant, préalablement à la conclusion du crédit, un extrait d’acte de naissance. Il en résulte que la preuve de la mauvaise foi des emprunteurs n’est pas rapportée.
En conséquence, la S.A COFIDIS est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La S.A COFIDIS étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de délais de paiement formulée par Madame [Y] [T] qui devient sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Madame [Y] [T]
Madame [Y] [T] ne justifie d’aucun préjudice moral en lien avec le comportement de la S.A COFIDIS.
En conséquence, Madame [Y] [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
*
En l’espèce, l’équité commande de débouter toutes les parties de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoireet rendu en premier ressort,
JUGE que le contrat de crédit portant sur un montant de 10 000 € conclu le 10 novembre 2021 entre la S.A COFIDIS d’une part et Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [T] d’autre part est nul,
DIT que les effets de la nullité sont limités aux rapports entre la S.A COFIDIS et Monsieur [F] [N], sans s’étendre à Madame [Y] [T],
RAPPELLE par décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 11 décembre 2024, Madame [Y] [T] a fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au terme de laquelle ses dettes ont été effacées, y compris la créance détenue par la S.A COFIDIS à son égard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la S.A Cofidis la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de restitution du capital emprunté sous déduction de l’ensemble des sommes déjà réglées au titre du remboursement du prêt,
DEBOUTE la S.A COFIDIS de sa demande principale de constat de la déchéance du terme et de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
DEBOUTE la S.A COFIDIS de ses demandes en paiement au titre du prêt,
DEBOUTE la S.A COFIDIS de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
DEBOUTE la S.A COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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