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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 24/10565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [I] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT , elle -même venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 septembre 2022, la société CREDIT DU NORD a consenti à Mme [I] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 36 mensualités de 394,42 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,460 % et un taux annuel effectif global de 2,488 %.
La société SOGEFINACEMENT est par la suite venue aux droits de la société CREDIT DU NORD.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2023 la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [I] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
La société FRANFINANCE est par la suite venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7676,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,460 % à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 14 février 2025 la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, ajoutant que Mme [I] [B] a effectué des paiements postérieurs à la déchéance du terme. Elle a indiqué ne pas être opposée à la demande de délais de paiement.
Mme [I] [B], comparant en personne, a indiqué régler sans discontinuer la somme de 100 euros par mois depuis le 12 février 2024 de sorte que la dette est d’environ 6900 euros. Elle souhaite maintenir ces versements sans pouvoir aller au-delà, exposant régler deux autres échéances bancaires à hauteur de 500 euros par mois ainsi que la somme mensuelle de 500 euros au Trésor public, un loyer de 1700 euros et percevoir un salaire de 3600 euros.
Le juge des contentieux de la protection a demandé à la société FRANFINANCE de produire par note en délibéré un décompte actualisé de la dette tenant compte des paiements effectués par la défenderesse après le prononcé de la déchéance du terme.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le décompte actualisé de la dette est parvenu au greffe le 17 février 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée, l’historique de fonctionnement du crédit étant incomplet, et les parties convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
Lors de cette audience la société FRANFINANCE a produit de nouvelles pièces. Mme [I] [B] n’a formulé aucune observation.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 septembre 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique que cet événement se situe au 5 octobre 2023 de sorte que l’action introduite le 12 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 28 décembre 2023 accordant à la débitrice un délai de 15 jours est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société SOGEFINANCEMENT
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résolution judiciaire
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que plusieurs échéances du prêt sont restées impayées avant la transmission du dossier au contentieux. Si Mme [I] [B] effectue des règlements de 100 euros par mois, ce montant ne couvre pas celui des échéances du prêt. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de Mme [I] [B] au jour de l’assignation.
Sur les sommes dues
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société FRANFINANCE a versé aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle Mme [I] [B] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552). Le fichier de preuve de la signature électronique n’est pas produit de sorte que la remise de la FIPEN ne peut en résulter.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme est par conséquent de 6076,49 euros telle qu’arrêtée au 5 février 2025, date du décompte actualisé produit en cours de délibéré correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [I] [B] (10000 euros) et celui des règlements effectués par cette dernière y compris après le prononcé de la déchéance du terme (3923,51 euros).
La société FRANFINANCE est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation laquelle apparaît excessive et sera réduite à la somme de 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [I] [B] n’a aucunement justifié de sa situation financière. Néanmoins la demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement. Il sera en conséquence fait droit à la demande selon des modalités précisées au présent dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 30 septembre 2022 par Mme [I] [B] auprès de la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit aux torts de Mme [I] [B] au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre dudit crédit,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6076,49 euros arrêtée au 5 février 2025,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
AUTORISE Mme [I] [B] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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