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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 9 janv. 2025, n° 20/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE : [I] / [Y]
DOSSIER : N° RG 20/00598 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FH3X / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [T] [U] [I] épouse [Y]
née le 14 Juillet 1974 à CHATEAUDUN (28)
de nationalité Française
5 rue de la Cavé – 28800 DANCY
représentée par Maître Isabelle COUZINET de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [X], [M] [Y]
né le 14 Juillet 1978 à CHARTRES (28)
de nationalité Française
7 Lieudit Villards – 28200 LOGRON
représenté par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 54
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 puis prorogée au 09 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Maître Isabelle COUZINET / Me Mahir AGIRDAG
Mme [L] [I] / M. [D] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Mr [D] [Y] et Mme [L] [I] se sont mariés le 14 septembre 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Bonneval (Eure-et-Loir), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue :
— [B], née le 22 juillet 2006.
A la suite de la requête en divorce déposée le 03 avril 2020 par Mr [D] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 16 février 2021, a notamment, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Mme [L] [I] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à titre gratuit, à charge de s’acquitter des charges courantes,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que les époux doivent assurer le règlement provisoire des échéances de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’épargne (566,07 € par mois)
— attribué la jouissance du véhicule FIAT Brava à Mr [D] [Y] et celle du véhicule PEUGEOT 308 à Mme [L] [I], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— fixé la pension due par Mr [D] [Y] à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 350 euros par mois, avec indexation.
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure,
— fixé sa résidence chez la mère,
— fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père,
— fixé la contribution de Mr [D] [Y] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois,
Par acte d’huissier du 03 août 2021, Mme [L] [I] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de ma mise en état a modifié les mesures provisoires concernant l’enfant mineur, et fixé un simple droit de visite en espace de rencontre au profit du père.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétention par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [I] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux [P] aux torts exclusifs de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
— dire que ce jugement sera porté en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— condamner Monsieur [Y] au versement de la somme de 15 000 € nets de droit à titre de prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du Code Civil,
— à titre subsidiaire, si Monsieur [Y] n’est pas en capacité de régler en capital, le condamner au paiement de la prestation compensatoire allouée sous forme de versements étalés sur 8 ans, avec indexation,
— maintenir la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] avec exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la contribution alimentaire à la somme de 300 € par mois avec indexation,
— condamner Mr [Y] à participer pour moitié aux frais de santé indispensables et pour la part non remboursée par la Sécurité Sociale,
— fixer un droit de visite médiatisé dans les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022,
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de réduction de la contribution alimentaire à 150 € par mois,
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [D] [Y] demande de :
A titre principal :
— débouter la demanderesse de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil et dire qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts,
— constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire pour aucun des époux,
— prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal dont les effets commenceront au jour de l’ONC le 16/02/2021,
— ordonner que la mention du divorce soit faite sur les actes d’état civil des époux,
— lui donner acte de ses propositions de règlements des intérêts pécuniaires,
— dire que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— reconduire les mesure fixée par l’ONC du 16/02/2021 concernant [B] s’agissant de l’autorité parentale et de la fixation de sa résidence principale chez la mère,
— fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père compte tenu de l’âge de l’enfant,
— fixer à 150 € par mois le montant de la contribution à l’entretient et à l’éducation de l’enfant,
— dire qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— dire que chacun des époux gardera ses dépens à sa charge,
A titre subsidiaire :
Si le tribunal prononce un divorce sur le fondement de l’article 242 aux torts exclusifs de Monsieur [Y] :
— constater qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts,
— constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire pour aucun des époux,
— ordonner que la mention du divorce soit faite sur les actes d’état civil des époux,
— lui donner acte de ses propositions de règlements des intérêts pécuniaires,
— dire que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— reconduire les mesure fixée par l’ONC du 16/02/2021 concernant [B] s’agissant de l’autorité parentale et de la fixation de sa résidence principale chez la mère,
— fixer un DVH libre au profit du père compte tenu de l’âge de l’enfant,
— fixer à 150 € par mois le montant de la contribution à l’entretient et à l’éducation de l’enfant,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— dire que chacun des époux gardera ses dépens à sa charge.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 février 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 17 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en divorce :
Mme [L] [I] invoque avoir appris fortuitement une relation extra-conjugale entretenue par Mr [D] [Y], dont est issu un enfant, ainsi qu’ un abandon de l’épouse mais également de l’enfant du couple ; elle ajoute que Mr [D] [Y] a adopté un comportement irrespectueux à compter de la découverte par elle-même de sa relation extra-conjugale.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du code civil énonce par ailleurs que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
D’après l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces versées au débat qu’il n’est pas contesté que Mr [D] [Y] a entretenu une relation avec sa compagne actuelle, avec laquelle il a une enfant née en 2020, et qui a attesté à deux reprises au soutien de l’époux dans le cadre de la présente procédure.
Mr [D] [Y] verse de son côté une attestation de sa mère indiquant que cela faisait plusieurs années que seul Mr [D] [Y] lui rendant visite, sans Mme [L] [I] et leur fille ; ce seul élément est insuffisant à caractériser l’absence de toute vie de couple entre les parties qu’il invoque pour justifier son départ de domicile conjugal en 2019, lui aussi non contestée, et justifié sa violation du devoir de fidélité.
Il est donc établi un manquements au devoir de fidélité ainsi qu’à l’obligation de cohabitation entre époux imputable à Mr [D] [Y] et constitutif de violations graves et renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de faire droit à la demande en divorce formée par Mme [L] [I] et de prononcer le divorce aux torts de l’époux.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable à la présente instance, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, la demande de Mr [D] [Y] visant à voir fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation correspond à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer faute de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civil.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande de Mr [D] [Y] correspond à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Les demandes des parties correspondent à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la prestation compensatoire :
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La disparité visée à cet article est appréciée au jour où le juge statue sur le divorce.
Il est relevé que Mme [L] [I] a produit sa déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil, datée du 13 décembre 2021, et que Mr [D] [Y] ne verse pas de déclaration sur l’honneur.
La situation des parties est la suivante :
Mme [L] [I] justifie d’un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022 ; il ressort de son bulletin de paie de novembre 2022 qu’elle perçoit à ce titre un salaire net imposable de 1 629 euros. Elle précise dans ses écritures que ce contrat est renouvelé jusqu’en octobre 2023.
Elle occupe le logement du ménage dont les époux sont propriétaires, le caractère gratuit de la jouissance prenant fin avec le prononcé du divorce. Elle justifie des charges de la vie courante.
De son côté, il résulte de son avis d’imposition 2022 que Mr [D] [Y] a déclaré un revenu imposable perçu en 2021 de 38 104 euros, soit 3 175 euros par mois.
Il justifie d’une facture d’électricité établie à son nom et celui de sa compagne, ainsi que de frais de garderie concernant l’enfant issue de sa relation avec cette dernière, et partage donc les charges de la vie courante avec elle. Il verse par ailleurs une contribution à l’entretien et l’éducation de [B].
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier pour lequel ils ont souscrit un crédit immobilier à échéances mensuelles de 645 euros, ce dernier élément n’ayant pas à être pris en compte dans l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux dès lors que ces derniers sont tenus à son règlement à parts égales.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mr [D] [Y], la seule circonstance que la différence de rémunération des époux préexistait au mariage ne suffit pas à écarter le droit à prestation compensatoire, lequel résulte de la disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la rupture du mariage.
Il résulte des éléments qui précèdent que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, résultant de la différence de ressources des époux mais également de leurs charges qui sont par ailleurs partagées en ce qui concerne Mr [D] [Y], au détriment de Mme [L] [I] est rapportée, de sorte que le principe d’une prestation compensatoire est acquis.
— Sur le montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ce même article énumère une liste, non exhaustive, d’éléments pris en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 11 ans, dont 6 ans de vie commune.
Les époux sont tous deux âgés de 50 ans pour Mme [L] [I] et 46 ans pour Mr [D] [Y].
Il n’est fait état de problèmes de santé ni de part ni d’autre.
La situation professionnelle actuelle des époux a été exposée ci-dessus.
Aucun élément quant aux droits prévisibles des époux, que ce soit à l’issue de la liquidation de leur régime matrimonial ou relatifs à leurs droits à la retraite, n’est produit.
[B] est jeune majeure et à la charge de Mme [L] [I].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Mr [D] [Y] à Mme [L] [I] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 9 000 euros.
Sur les dommages et intérêts
La mise en œuvre de l’article 1240 du code civil impose à l’époux demandeur à l’indemnisation la démonstration d’une faute de son conjoint et d’un préjudice en découlant.
En l’espèce, Mme [L] [I] allègue un comportement fautif de son époux du fait de sa relation adultère découverte brutalement et dans des conditions humiliantes et des répercussions sur leur enfant qu’elle a dû prendre en charge.
Il a été établi un manquement de Mr [D] [Y] à ses obligations résultant du mariage caractérisant une faute également au sens de l’article 1240 dès lors qu’elle génère un préjudice à l’épouse.
Mme [L] [I] produit à cet égard un écrit de Mme [F], psychologue qu’elle a consultée, daté du 11 janvier 2022 reprenant ses dires notamment quant à un traumatisme et un sentiment de trahison ressenti, mais mentionnant également un traitement de type anxio-dépressif administré pendant plusieurs mois avec des crises d’angoisse et de l’apathie.
Ce faisant, Mme [L] [I] justifie d’une faute de son époux et d’un préjudice en découlant, qui sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts ramenés à la somme de 500 euros.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
[B] est désormais majeure, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
L’article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, la situation financière des parties a été exposée.
[B] est âgée de 18 ans et demeure à charge de Mme [L] [I].
Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 300 euros par mois, avec indexation.
Sur les mesures accessoires :
Le divorce étant prononcé aux torts de Mr [D] [Y], ce dernier supportera les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 16 février 2021 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mr [D] [Y] le divorce de :
Mme [L] [T] [U] [I], née le 14 juillet 1974 à Chateaudun (28),
et de
Mr [D] [X] [M] [Y], né le 14 juillet 1978 à Chartres (28),
Lesquels se sont mariés le 14 septembre 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Bonneval (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mr [D] [Y] à verser à Mme [L] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de NEUF MILLE EUROS
(9 000 €) ;
CONDAMNE Mr [D] [Y] à verser à Mme [L] [I] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] que Mr [D] [Y] devra verser à Mme [L] [I], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayés et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le remboursement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publiéàla date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er mars de chaque année ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mr [D] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant notamment auprès des organismes sociaux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 20/00598 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FH3X
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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