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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00075 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3W6Z
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[H]
C/
[S] [F] [L] [U]
[A] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association [H] – ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis 23 Rue des Ardennes – 75019 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [F] [L] [U],
demeurant 33 rue Ernest Renan – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [N],
demeurant 2 rue des Camelias – 97470 ST BENOIT
non comparant, ni représenté
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 01 avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt signé le 8 juin 2022, l’Association pour le droit à l’initiative économique ([H]) a accordé à Monsieur [S] [F] [L] [U] un microcrédit pour un montant total de 15000 euros, au taux contractuel de 7,45% remboursable en 48 mensualités de 362,33 euros.
Suivant acte de cautionnement du même jour, Monsieur [A] [N] s’est porté caution à concurrence de 7500 euros pour le paiement des sommes dues au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [F] [L] [U].
Des incidents étant survenus dans le remboursement du crédit, Monsieur [S] [F] [L] [U] a été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2024 de payer les sommes de 8981,45 euros au titre du capital restant dû et 274,98 euros au titre des intérêts et avisé de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, Monsieur [A] [N] a été mis en demeure de payer la somme de 7500 euros.
Suivant actes de commissaire de justice du 1er avril et du 8 avril 2025, l'[H] a fait assigner Monsieur [S] [F] [L] [U] et Monsieur [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement des articles 1103, 1217 et 2288 et suivants du code civil, pour demander de :
— condamner Monsieur [S] [F] [L] [U] à lui payer la somme de 1481,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 septembre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [S] [F] [L] [U] et Monsieur [A] [N] à lui payer la somme de 7500 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 septembre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [S] [F] [L] [U] et Monsieur [A] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 février 2026, l'[H], représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [S] [F] [L] [U] et Monsieur [A] [N], régulièrement cités à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le microcrédit est un crédit d’un montant limité accordé aux personnes exclues du crédit bancaire notamment celles au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux pour financer des création d’entreprise.
En l’espèce, le microcrédit a été accordé à Monsieur [S] [F] [L] [U] pour financer l’activité professionnelle d’épicier.
Ce prêt n’est donc pas soumis au code de la consommation. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. En application de l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le contrat conclu entre Monsieur [S] [F] [L] [U] et l'[H] mentionne dans son article 2.2 qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance, l'[H] se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal majorées des intérêts échus mais non payés, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’autre formalité.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [S] [F] [L] [U] a cessé de régler les échéances du crédit à compter du mois d’avril 2024. Il a effectué en octobre, novembre et décembre 2024 des paiements partiels.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2024, Monsieur [S] [F] [L] [U] a été avisé, conformément aux conditions contractuelles, de la déchéance du terme, et de l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues.
Dans ces conditions, le contrat a été résilié pour défaut de paiement des échéances, et Monsieur [S] [F] [L] [U] est redevable de la somme de 8981,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 septembre 2024.
En application des articles 2288 et suivants du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être solidaire, doit être exprès, et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, l'[H] produit l’acte de cautionnement signé par Monsieur [A] [N]. Il est conforme aux prescriptions légales, et prévoit que Monsieur [A] [N] soit tenu solidairement avec Monsieur [S] [F] [L] [U] à concurrence de 7500 euros pour toutes les sommes dues au titre du contrat de prêt, cette somme couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais, et le cas échéant des pénalités de retard.
Dès lors, Monsieur [A] [N] ne peut être tenu des sommes dues par Monsieur [S] [F] [L] [U] qu’à hauteur de 7500 euros, à l’exclusion de toute somme supplémentaire et de l’application des intérêts contractuels sur cette somme.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [F] [L] [U] et Monsieur [A] [N] seront condamnés solidairement à payer à l'[H] la somme de 8981,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 septembre 2024, dans la limite de 7500 euros pour Monsieur [A] [N].
La condamnation prononcée contre Monsieur [A] [N] ne pourra qu’être assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F] [L] [U] et Monsieur [A] [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [F] [L] [U] et Monsieur [A] [N] seront condamnés au paiement de la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [F] [L] [U] et Monsieur [A] [N] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 8981,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 septembre 2024, dans la limite de 7500 euros pour Monsieur [A] [N],
DIT que la condamnation de Monsieur [A] [N] porte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] [L] [U] et Monsieur [A] [N] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] [L] [U] et Monsieur [A] [N] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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