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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 11 févr. 2025, n° 24/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/01678 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMWO / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Y] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Zaoua HALLAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 249
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002095 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X] [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté
1 G + 1 EX Me Zaoua HALLAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 6 mars 2024 remise au greffe le 14 mars 2024,
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 2 juillet 2024 et l’ordonnance rectificative du 3 décembre 2024,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le litige ;
DECLARE la loi ivoirienne applicable au régime matrimonial ;
DECLARE la loi française applicable au surplus ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M.[P] [R] le divorce entre les époux :
Mme [C] [Y]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
De nationalité ivoirienne
Et
M.[P] [R]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE),
ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 12 novembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à M. [P] [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers l’autre conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] [Y] sur le fondement des articles 1240 et 266 du Code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M.[P] [R] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE M.[P] [R] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le onze février, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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