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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 6 mai 2026, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01239 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETCH
N° minute :
Jugement du 06 Mai 2026
48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
AFFAIRE :
[B] [Z]
contre
[1]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [2]
JUGEMENT
Prononcé le 06 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présente lors des débats et de Sandrine TOURON grefiier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 06 Mai 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la demande de vérification des créances formée par :
[B] [Z]
née le 01 Janvier 1970 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
( aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-005867 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES
à l’encontre de :
CAF DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, [B] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 février 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
[B] [Z], agent d’entretien actuellement au chômage, vit seule avec 4 enfants, locataire avec un loyer de 620 € en 2025.
La commission a retenu des ressources pour 2.604 euros et des charges pour 2.746 euros.
Par courrier en date du 26 mai 2025 la CAF indiquait à la [2] qu’elle souhaiter exclure de la procédure deux dettes en application de l’article L.711-4 du Code de la consommation compte-tenu de leur origine frauduleuse :
— indu RSA : 487,12 euros,
— indu RSA socle majoré : 2.523,29 euros.
Lors de la déclaration initiale la Commission a considéré qu’il s’agissait de la part de la CAF des Hautes Pyrénées de dettes sociales.
Il a été préconisé un rétablissement personnel avec effacement de dettes à venir.
Toutefois, compte-tenu de la demande de la CAF des Hautes Pyrénées contenue dans un courrier du 26 mai 2025, au sujet de ses dettes que la CAF considère comme frauduleuse, la commission a demandé la vérification de la nature des deux dettes de la CAF des Hautes Pyrénées.
La commission a transmis l’entier dossier aux fins de vérifications au Greffe le 2 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025, reportée au 4 mars 2026.
A l’audience [B] [Z] n’était pas présente, mais représentée par Me [I].
La CAF des Hautes-Pyrénées n’était pas présente, mais, outre son recours, avait adressé des conclusions au Juge dès le 5 décembre 2025.
A l’audience Me [I], pour le compte de [B] [Z] s’est principalement fondé sur la position de la Commission considérant qu’un arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023 a jugé qu’une dette de RSA au préjudice de la CAF des hautes pyrénées, même d’origine frauduleuse, n’est pas un organisme listé par l’article L.114-12 du Code de la consommation.
Le Conseil d’État en déduit que ces dettes-là ne doivent pas être exclues de la procédure.
Me [I] indique que la CAF ne fait pas partie de la liste de ces organismes et que par voie de conséquence la CAF devra être déboutée de sa demande d’exclusion de la dette.
La CAF maintient sa demande d’exclusion de ses deux dettes pour un montant total de 2.726,61 euros de la procédure de surendettement de [B] [Z]
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article L 723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge du Tribunal d’Instance aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée et le recours formé dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Il s’agit non pas du montant de la créance de la CAF qui est contestée par le débiteur, mais la nature de la créance déclarée.
En effet la CAF des Hautes Pyrénées a déclaré une créance sans précision d’origine frauduleuse ou autre lors de la procédure de surendettement initiée le 31 janvier 2024.
Selon les dispositions de l’article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc de trancher la difficulté de la nature de la créance de la CAF, créance d’origine frauduleuse qui doit être exclue de la procédure ou dette sociale qui doit être incluse dans l’effacement préconisé, à ce stade, par la [Etablissement 1] de surendettement.
La Jurisprudence invoquée par [B] [Z] est une jurisprudence intéressante émanant de la Juridiction administrative, en l’occurrence le Conseil d’État du 12 mai 2023.
En substance cette décision indique, au visa des articles L.711-4, L.741-1 et L.741-3 du Code de la consommation ainsi que l’article L.114-17 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 116 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, que les dettes liées au versement induit du RSA ne peuvent être regarder quelque puisse être leur éventuelle origine frauduleuse comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuse commisses au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3ème de l’article L.111-4 du Code de la consommation et à ce titre exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue exécutoire par le Juge de l’exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers.
Il en serait déduit que les organismes listés à l’article L,114-12 du Code de la sécurité sociale ne peuvent, même si elle a une origine frauduleuse, voir sa créance exclue de la procédure de surendettement des particuliers.
Il est vrai qu’à l’origine la CAF a notifié une dette globale de 5.076 euros dès le 20 septembre 2024 à [B] [Z] relatif à un revenu de RSA actif et de RSA majoré.
Cette notification était, il est vrai, assortie d’une suspicion de fraude sans aucune conséquence,
Les conséquences interviendront un mois après.
Cette notification interviendra en tout état de cause après la demande de recevabilité du surendettement de [B] [Z].
Toutefois le Juge, doit vérifier si une dette est d’origine frauduleuse ou non, au jour où il statue.
Le 20 septembre 2024 un avertissement était envisagé à l’encontre de [B] [Z] à titre de sanction.
Il est constant qu’à la suite de ces notifications [B] [Z] n’a jamais répondu ou contesté quoi que ce soit.
Il est constant que [B] [Z], dès octobre 2014, était en mesure, comme elle l’y est invitée, à contester la qualification de fraude de l’indu, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Il est manifeste que l’article L.711-4 du Code de la consommation prévoit des remises ou effacement de dettes qui ont pour origine des manœuvres frauduleuses commises aux préjudices des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale que sur cette liste ne figure pas la caisse d’allocation familiale.
Par voie de conséquence elles ne pourront pas être exclues de la procédure du surendettement.
Il est donc manifeste que ces deux créances, au jour où le Juge statue de 2.523,29 € et 203,32 €, ne peuvent pas être écartées de la procédure du surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours sur la nature de créance formé par la Commission de surendettement pour le compte de [B] [Z].
FIXE ET RETIENT les créances de la CAF des hautes Pyrénées à la somme de 203,32 € et 2.523,29 € comme étant des dettes non frauduleuses,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et lettre simple à la [2].
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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