Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 22/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. GARAGE AUBRY CARROSSERIE, La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/03869 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWFO
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL BENEZRA-AVOCAT,
la SELARL CABOUCHE & CARREIRA – AVOCATS,
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [M],
né le 12 Mars 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [T] [G] épouse [M],
née le 26 Décembre 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olga MILHEIRO – CARREIRA de la SELARL CABOUCHE & CARREIRA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A.R.L. GARAGE AUBRY CARROSSERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ariane SALOMON, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 15 Septembre 2025 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2004, Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [G] épouse [M] ont fait l’acquisition d’un véhicule de marque SUBARU, modèle IMPREZA STI, au prix de 30.000 euros.
Le 23 octobre 2017, Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [G] épouse [M] ont déposé leur véhicule de marque SUBARU modèle IMPREZA STI immatriculé [Immatriculation 5] au garage SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE après avoir déclaré à leur assureur AXA France IARD avoir heurté un sanglier ayant abîmé l’avant droit du véhicule.
Monsieur [Y] [M] a déclaré le sinistre à son assureur.
Le 26 octobre 2017, le cabinet QUEYROI, mandaté par AXA France IARD, a expertisé le véhicule.
Le garage a effectué les réparations préconisées par l’expert.
Monsieur [Y] [M] a repris possession du véhicule en août 2018, le dit véhicule lui ayant été livré sur plateau.
Monsieur [Y] [M], remarquant des bruits émanant du véhicule, a déposé le véhicule dans le garage SUBARU DC RACING afin qu’il effectue un diagnostic, lequel a indiqué notamment que l’ABS ne fonctionnait plus et que la boîte de vitesses dysfonctionnait. Il a estimé les réparations à la somme de 8.138,18 euros.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Président du Tribunal judiciaire d’EVRY a ordonné une expertise automobile et a désigné [P] [J] avec pour mission, notamment, de se prononcer sur l’origine des vices ou dysfonctionnent relevés.
L’expert a rendu son rapport le 14 décembre 2020.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [G] épouse [M] ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022 la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE.
Cette dernière a appelé en garantie son assureur SCA AXA France IARD par acte en date du 13 octobre 2023.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024, la jonction des deux affaires a été ordonnée.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 février 2025 par voie électronique, Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [G] épouse [M] demandent au tribunal de :
DECLARER Madame [T] [G] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] recevables en leurs demandes, fins et conclusions.
DECLARER la société GARAGE AUBRY CARROSSERIE et son assureur AXA tenus solidairement en garantie de l’indemnisation des défauts présentés par le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de tous les préjudices qui en découlent.
CONDAMNER solidairement la société GARAGE AUBRY CARROSSERIE et AXA à verser à Madame [T] [G] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] la somme de 110.587,72 euros au titre de leur préjudice matériel.
CONDAMNER solidairement la société GARAGE AUBRY CARROSSERIE et AXA à verser à Madame [T] [G] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] la somme de 36.645 euros (somme à parfaire) au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER solidairement la société GARAGE AUBRY CARROSSERIE et AXA à verser à Madame [T] [G] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.
CONDAMNER solidairement la société GARAGE AUBRY CARROSSERIE et AXA à verser à Madame [T] [G] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société GARAGE AUBRY CARROSSERIE et AXA à verser à Madame [T] [G] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] la somme de 2.280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTER solidairement la société GARAGE AUBRY CARROSSERIE et AXA de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre des consorts [M].
CONDAMNER solidairement la société GARAGE AUBRY CARROSSERIE et AXA aux entiers dépens de la présente procédure
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs demandes, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, les demandeurs soutiennent que soit le garage AUBRY a failli dans ses obligations contractuelles, notamment son obligation de résultat de rendre le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement si les défauts trouvent leur origine dans l’accident du 23 octobre 2017, soit que le garage AUBRY a manqué à son obligation de résultat en délivrant un véhicule impropre à son utilisation et affecté de défauts si les défauts trouvent leur origine dans la prise en charge du véhicule.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2025, la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE demande au Tribunal de :
DECLARER la société GARAGE AUBRY CARROSSERIE recevable en ses demandes et les dire bien fondées ;
DEBOUTER les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société AXA France IARD, en toute hypothèse, à relever et à garantir la société AUBRY CARROSSERIE de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la requérante sur la demande des consorts [M] ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société GARAGE AUBRY CARROSSERIE la somme de 3.450 euros correspondant aux honoraires d’avocat qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure judiciaire dirigée contre son assureur ;
Subsidiairement, si AXA n’était pas condamnée à rembourser les honoraires d’avocat, il est demandé au tribunal de :
CONDAMNER les consorts [M] à payer à la société GARANGE AUBRY CARROSSERIE la somme de 3.450 euros correspondant aux honoraires d’avocat qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure judiciaire dirigée contre AXA et de les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil et de sa police d’assurance souscrite le 17 décembre 2015, le garage soutient que les demandeurs ne rapportent pas l’existence d’une faute contractuelle d’une part, et que les désordres sont dus à un défaut d’entretien imputable aux propriétaires d’autre part.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2025, la compagnie AXA France IARD, demande au tribunal de :
ANNULER l’expertise menée par Monsieur [P] [J] ;
ECARTER des débats le rapport d’expertise de Monsieur [P] [J] en date du 14 décembre 2020 ;
INVITER les consorts [M] à conclure et présenter le cas échéant leurs demandes sans référence audit rapport sur la base de tous autres éléments qu’ils pourraient détenir ;
DEBOUTER les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUBRY CARROSSERIE, et par voie de conséquence, à l’égard de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
À titre subsidiaire,
JUGER que toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD interviendra dans les limites contractuelles de la garantie RC après livraison, assorties d’une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 450 € et un maximum de 900 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [M] in solidum à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marc CABOUCHE, SELARL CABOUCHE & MARQUET.
Au visa des articles 132 et 133 du code de procédure civile, ainsi que 1231 et suivants du code civil, AXA soutient que l’expertise judiciaire menée par Monsieur [J] est nulle en raison de son manque d’impartialité d’une part et de son manque de sérieux d’autre part. En outre, AXA soulève un défaut du lien de causalité en indiquant que la chaîne causale a été rompue du fait de l’incertitude sur l’origine des désordres, mettant hors de cause son assuré.
Concernant les demandes indemnitaires, il indique qu’aucune demande au-delà d’août 2018 n’est justifiée, son assuré n’étant plus en possession du véhicule à cette date. Sur sa garantie, il ne la conteste pas et demande l’application des clauses de limites et franchise contractuelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 septembre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 04 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la validité de l’expertise judiciaire menée par Monsieur [P] [J]
Les articles 237 et 238 du code de procédure civile disposent que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » et que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
AXA France IARD, au visa de l’article 237, sollicite l’annulation de l’expertise menée par Monsieur [P] [J] au motif qu’il aurait mené ses opérations en violation de son devoir d’impartialité et d’objectivité, manifesté par le fait d’émettre des avis juridiques. La compagnie lui reproche également de conclure que le véhicule avait toujours été bien entretenu par les propriétaires à la vue des seules factures d’achat des pièces d’entretien et enfin de ne pas déterminer les cause et origine des désordres.
L’expert judiciaire ne doit pas porter d’appréciation juridique. Toutefois, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 au technicien commis. La seule appréciation juridique portée dans un rapport par l’expert ne déduit pas de son manque d’impartialité ou d’objectivité.
Le fait que l’expert prenne des conclusions contraires à une partie ou ne détermine pas avec précision les cause et origine des dysfonctionnements, ce qui peut être techniquement impossible, ne remet pas en question les observations et déductions qu’il a pu opérer.
AXA n’apporte aucun élément objectif au soutien de sa demande de nullité des opérations d’expertise. Elle en sera dès lors déboutée, tout comme sa demande d’écarter des débats le rapport d’expertise.
Sur la responsabilité de la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, les consorts [M] soutiennent que la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE a failli à son obligation de résultat de réparation, engageant par là-même sa responsabilité contractuelle de plein droit, dans la mesure où elle n’a pas réparé son véhicule alors qu’ils le lui avaient confié. Ils lui reprochent également de ne pas avoir respecté son obligation de conseil.
Il est constant que le véhicule a été confié au garage SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE après un accident de la circulation survenu le 23 octobre 2017 et rendu à leurs propriétaires en août 2018 sur un plateau.
Il pèse sur le garagiste réparateur diverses obligations contractuelles, dont celle de réparer le véhicule et celle de conseil.
Le garage doit rendre le véhicule réparé et en bon état de fonctionnement. Il s’agit d’une obligation de résultat. La responsabilité du garagiste-réparateur est présumée en cas de survenance ou de persistance des désordres après réparation. Il revient donc au garagiste de prouver l’absence de lien de causalité entre le désordre subi par le véhicule et son intervention. Il est constant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, qu’ainsi ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
En l’espèce, le véhicule a été rendu à ses propriétaires sur plateau, le garage produit une attestation de son gérant en ce sens, qui indique par ailleurs qu’il a été rendu avec le voyant ABS allumé et un bruit au niveau de la transmission. Ces dysfonctionnements étaient donc identifiés.
Or, il relève a minima du devoir de conseil du garage d’informer les propriétaires de ces désordres rendant le véhicule impropre à son utilisation puisque non roulant.
L’expert judiciaire [P] [J] conclut à ce titre que l’intervention de la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE était incomplète en ce qu’elle n’a pas cherché à réparer l’ensemble des désordres affectant le véhicule.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE est engagée dès lors qu’elle a réalisé une réparation incomplète du véhicule, rendu non roulant, et n’a pas informé les propriétaires des travaux nécessaires à sa réparation.
Sur les demandes indemnitaires
Les demandes des consorts [M] s’analysent en une demande de réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle par la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE.
Sur le préjudice matériel
Les consorts [M] sollicitent :
4 847,94 euros correspondant aux primes d’assurance du véhicule immobilisé depuis le 23 octobre 2017, à parfaire jusqu’au jour du jugement, soit durant 98 mois34 138,50 euros de frais de remise en état du véhicule 71 600,76 euros de frais de parking dans le garage DC RACCING depuis le 3 septembre 2018.
Concernant l’assurance automobile, il est constant que les propriétaires ont réglé ces primes sans pouvoir utiliser leur véhicule. Le garage, qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles, peut être condamné à rembourser ces frais exposés par les demandeurs sans contrepartie d’utilisation du véhicule.
Néanmoins, d’une part, le véhicule était placé sous la garde du garage DC RACING, il ne nécessitait qu’une assurance réduite de responsabilité civile.
Les consorts [M] ne s’expliquent pas sur le montant de leur police d’assurance, qui était de 109,33 euros par mois en 2017 et n’a baissé qu’à compter de 2020 pour passer à 28,67 euros par mois. Il est manifeste que la police a été réduite tardivement pour s’adapter au statut du véhicule. Il ne pourra être retenu que le montant de l’assurance strictement nécessaire, soit 28,67 euros par mois.
D’autre part, les demandeurs réclament une prise en charge depuis le jour de l’accident jusqu’au jour du jugement. Or, d’abord, un délai raisonnable de 2 mois pour réaliser les réparations doit être retenu, durant lesquels il était normal que les propriétaires n’utilisent pas leur véhicule tout en réglant leur police d’assurance.
Ensuite, les demandeurs ont récupéré leur véhicule en août 2018 et ont pris connaissance du devis du garage DC RACING pour la remise en état le 3 septembre 2018.
Ils n’ont assigné en référé les parties qu’en octobre 2019, soit 13 mois plus tard.
Enfin, l’expert a déposé son rapport d’expertise le 14 décembre 2020 et ils n’ont assigné au fond que le 8 juillet 2022, soit 18 mois plus tard.
Ils peuvent donc prétendre à une indemnité sur :
98 mois (de l’accident au jour du jugement ) – 2 mois – 13 mois – 18 mois = 65 mois
65 mois x 28,67 euros = 1 863,55 euros.
Concernant les frais de remise en état du véhicule, les demandeurs produisent un premier devis en date du 3 septembre 2018 du garage DC RACING d’un montant de 8 138,18 euros, repris par l’expert dans son rapport.
Ils produisent un second devis en date du 6 mars 2023 pour un montant de 88 019,70 euros émanant du même garage, duquel il convient de retrancher 44 901 euros HT, soit 53 881,20 euros TTC, de frais de parking, soit un montant des travaux de 34 138,50 euros TTC.
Ce dernier devis comporte de nouveaux travaux non prévus par l’expert, nécessités selon les demandeurs par l’immobilisation prolongée du véhicule. Or, ces frais portant sur des lignes autres que les dysfonctionnements relevés, comme les freins, l’échappement, les bougies… auraient été à la charge des propriétaires dans le cadre d’un entretien normal du véhicule si le garage SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE n’avait pas commis de faute dans l’exécution de son contrat.
Dès lors, il sera pris en compte la somme de 8 138,18 euros, reprise dans le devis général du 6 mars 2023, sur la remise en état des dysfonctionnements de la cause.
Concernant les frais de parking, ils sont réclamés du 3 septembre 2018 au 15 décembre 2025, soit 7 ans, 3 mois et 12 jours, soit 2660 jours, dont il convient d’ôter les périodes d’inertie des demandeurs soit 2 mois + 13 mois + 18 mois, soit 1006 jours. Les frais de parking sont dus pour une période de 2 660 jours – 1006 jours = 1 654 jours.
La voiture a été mise en gardiennage au garage DC RACING, étant précisé qu’il n’existait pas de nécessité d’y laisser demeurer le véhicule pendant plus de 7 ans et qu’aucune facture acquittée n’est produite.
Une indemnisation à hauteur de 10 euros par jour sera déclarée satisfactoire.
L’indemnité sera fixée à la somme de 1 654 jours x 10 euros = 16 540 euros.
En conséquence, le garage SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE sera condamnée à payer aux consorts [M] la somme de (1 863,55 € + 8 138,18 € + 16 540 € = 26 541,73 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Il est sollicité la somme de 36 645 euros, calculée sur la base de 15 euros par jour, au titre du préjudice de jouissance.
Il est constant que les consorts [M] ont été privés de leur véhicule et n’ont pu en jouir.
Le garage SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE expose qu’il ne saurait être condamnée sur une période sur laquelle elle n’était pas gardienne du véhicule et entend limiter sa condamnation aux 10 mois durant lesquels elle a gardé le véhicule.
Or, le cocontractant défaillant doit réparer les conséquences de son inexécution. Dès lors, l’indemnisation ne saurait se limiter à la période de gardiennage.
La base de 15 euros par jour n’est pas contestée quant à son quantum, elle sera déclarée satisfactoire.
65 mois (période calculée infra) x 30,5 jours x 15 euros = 29 737,50 euros.
En conséquence, la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE sera condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 29 737,50 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Toutefois, ils ne démontrent pas la réalité de ce préjudice et ne versent aux débats aucune pièce à son soutien.
Dès lors, ils seront déboutés de cette demande.
Sur le préjudice issu d’une résistance abusive
Les demandeurs sollicitent une indemnité à ce titre du fait de la mauvaise foi du garage n’ayant pas répondu à sa demande amiable et ayant mis son assureur de la cause dans le but d’alourdir la procédure.
Or, d’une part la demande amiable n’est pas produite aux débats et d’autre part, il ne peut être reproché au garage d’avoir fait intervenir son assureur responsabilité professionnelle dans le litige.
Dès lors, la demande des consorts [M] sera rejetée.
Sur la garantie due par AXA France IARD
La SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE a appelé en garantie son assureur AXA France IARD, selon contrat multirisques des professionnels de l’automobile n°5871373304.
L’assureur ne dénie pas sa garantie. Il sollicite que les limites et franchise contractuelles soient appliquées.
Elle indique que la franchise s’élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 450 euros et un maximum de 900 euros. La SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE ne conteste pas cette franchise. Les montants mis à sa charge dépassent le maximum de la franchise.
AXA France IARD sera en conséquence condamnée à garantir la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE de toutes les condamnations prononcées par la présente décision, sous déduction d’une franchise de 900 euros.
Par ailleurs, la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE sollicite la condamnation de son assureur à lui rembourser ses frais de justice, conformément au contrat d’assurance qui prévoit la prise en charge de « frais et honoraires nécessités par cette défense dans toute procédure judiciaire ».
L’assureur ne s’oppose pas cette demande. Dès lors, il sera condamné à payer à la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE la somme justifiée sur pièces de 3.450 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE et AXA, parties qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les consorts [M] versent aux débats des factures acquittées de leur conseil pour un montant global de 2.280 euros. La SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE et AXA seront condamnées solidairement à leur payer la somme de 2.280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe :
Condamne solidairement la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AUBRY CARROSSERIE, à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [G] épouse [M] la somme de 26.541,73 euros (vingt-six-mille cinq-cent-quarante et un euros et soixante treize centimes) en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne solidairement la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AUBRY CARROSSERIE, à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [G] épouse [M] la somme de 29.737,50 euros (vingt-neuf-mille sept-cent-trente-sept euros et cinquante centimes) au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, ce dans les limites et franchise contractuelles ;
Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE la somme de 3.450 euros en application des clauses sur la garantie défense recours du contrat 5871373304 ;
Condamne solidairement la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AUBRY CARROSSERIE, à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [G] la somme de 2.280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL GARAGE AUBRY CARROSSERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AUBRY CARROSSERIE, aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Angola ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Portugal ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Avocat ·
- Pierre
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Renonciation ·
- Travailleur ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Chrétien ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Machine ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Sociétés
- Empiétement ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Majorité renforcée ·
- Tantième ·
- Nullité ·
- Ensemble immobilier
- Opticien ·
- Mutuelle ·
- Optique ·
- Tiers payant ·
- Prestation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Prétention ·
- Bénéficiaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Vérification ·
- Origine ·
- Contentieux ·
- Effacement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Commandement de payer ·
- Chaudière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Réquisition ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.