Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 24/05791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05791 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLEP
AFFAIRE : S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [G] [L] [S], [Z] [D] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [O], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEURS
Monsieur [G] [L] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non représenté
Madame [Z] [D] [H], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non représentée
Clôture prononcée le : 14 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2014, la CAISSE D’EPARGNE IDF a consenti à M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] un prêt immobilier, d’un montant de 300 201,82 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’achat de leur résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et de caution (ci-après, la « CEGC »)
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt, la CAISSE D’EPARGNE IDF a vainement adressé à M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H], par lettre recommandée du 22 décembre 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024.
La CEGC a réglé à la banque la somme de 220 771,09 €, d’après la quittance subrogative datée du 27 mai 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 6 septembre 2024, la CEGC a fait assigner M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la CEGC a demandé à la juridiction, au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil, de :
— condamner M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] au paiement des sommes suivantes :
— 220 771,09 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 avril 2024, jusqu’au parfait paiement,
— 8 766,85 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— dire que ces sommes seront réglées en deniers ou quittances ;
— débouter M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 24 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
— Sur la demande de paiement au titre du recours personnel de la caution
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la CEGC produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt n°9367832 de la CAISSE D’EPARGNE IDF d’un montant de 300 201,82 euros au taux annuel de 3,60 % accepté le 25 mars 2014 par M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H], ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
— l’engagement de caution de la CEGC daté du 19 février 2014 ;
— les courriers recommandés des 22 décembre 2023 et 26 janvier 2024 de la CAISSE D’EPARGNE IDF adressés à M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt n°9367832 ;
— la quittance subrogative datée du 27 mai 2024 par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE IDF reconnaît avoir reçu la somme de 220 771,09 € ;
— le courrier recommandé du 15 juillet 2024 par lequel le conseil de la CEGC met en demeure de payer M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H], pour la somme de 220 771,09 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CEGC, caution au titre du prêt n°39367832 , s’est exécutée face à la défaillance M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H], en réglant leur créance auprès de la CAISSE D’EPARGNE IDF, soit la somme de 220 771,09 €, le 27 mai 2024.
La société CEGC, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] à payer à la société CEGC la somme de 220 771,09 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— Sur la demande en paiement des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2024.
La CEGC verse aux débats :
une note d’honoraires d’avocat daté du 23 septembre 2024 pour un montant de 6991,23 € TTC,une facture du 29 octobre 2024 éditée par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne pour un montant de 1726 € au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A.444-197 et suivants du code de commerce pour un montant de 2721,85 € TTC.
Il ressort de ces éléments que la CEGC ne justifie que de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 1726 euros au titre de cet acte. En revanche, le décompte des frais exposés, établi dans un document dont l’origine est inconnue, est insuffisant à justifier le surplus des frais d’hypothèque judiciaire.
Par ailleurs, si l’ancien article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 6991,23 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse et de l’absence de demande faite sur le fondement de l’article 700 permettant d’indemniser les frais d’avocat, il convient de débouter la CEGC de sa demande à ce titre.
En conséquence, M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 1726 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] au paiement des dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] à payer à la société CEGC la somme de 220 771,09 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] à payer à la CEGC la somme de 1726 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DÉBOUTE la CEGC du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution
CONDAMNE M. [G] [L] [S] et Mme [Z] [D] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Veuve
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Clause ·
- Exigibilité
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Refus ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Prescription ·
- Prolongation
- Finances ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Associé ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Éloignement ·
- Recours
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix unitaire ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Certificat médical
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.