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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00705 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00705 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMLH
MINUTE N° 25/1074 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [3]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [N] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [D] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non representé
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, la [2] a notifié à Monsieur [D] [P], professionnel de santé, une contrainte portant sur la somme de 54 417,33 euros faisant suite à la régularisation d’une facture concernant l’assuré [6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023, Monsieur [P] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
La [2], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 1 327,93 euros correspondant au solde restant dû. Elle explique qu’un échéancier est en cours pour apurer la dette.
Monsieur [P], pourtant valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose, en son II, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 408 du code de procédure civile précise que « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
En l’espèce, la caisse produit une attestation datée du 13 juillet 2023 signée par Monsieur [P] dans laquelle ce dernier « reconnai[t] devoir à l’Assurance Maladie du Val-de-Marne, la somme de 45 327,93 € » concernant une créance n° 2210205724, et s’engage à rembourser cette somme jusqu’à extinction au moyen de 23 échéances mensuelles.
Le numéro de créance figurant sur ce document est le même que celui porté sur la contrainte litigieuse.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où Monsieur [P], pourtant valablement convoqué, n’a pas comparu.
Il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par la caisse.
Il convient dans ces conditions de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 1 327,93 euros correspondant au solde restant dû à la date de l’audience.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] est condamné aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte notifiée le 12 juin 2023 par la [2] à Monsieur [D] [P] pour un montant ramené à la somme de 1 327,93 euros ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [D] [P] à payer à la [2] la somme totale de 1 327,93 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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