Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 20 mars 2026, n° 25/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00062
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
N° RC 25/02210
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
,
[E], [W]
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Madame, [W]
Monsieur le Prefet d,'[Localité 1] et, [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 3]
TENUE le 20 Mars 2026
Au siège du Tribunal,, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [N], [J], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame, [E], [W]
née le 15 Décembre 1991 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2023, l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat a donné à bail à Madame, [E], [W], un logement sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 415,97 euros, charges en sus.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat a fait délivrer à Madame, [E], [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail en se prévalant d’un arriéré locatif total de 691,89 euros ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la CAF d,'[Localité 1] et, [Localité 2] le CAF.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, le bailleur a fait assigner Madame, [E], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de Madame, [E], [W] ainsi que de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique,
— condamner Madame, [E], [W] à lui payer :
. la somme de 1 966,35 euros au titre de la dette locative,
. une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d,'[Localité 1] et, [Localité 2] le 13 mai 2025.
L’affaire a finalement été retenue et examinée à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle il n’a pu être donné lecture d’un diagnostic social et financier, dans la mesure où le document reçu au greffe est un rapport de carence.
L’E.P.I.C. Val Touraine Habitat – comparant par son représentant dûment mandaté – a maintenu les termes de son assignation en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 5 273,90 euros, arrêtée au 12 janvier 2026, tout en ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire. Il a en effet précisé que Madame, [E], [W] avait, dès avant l’audience, repris le paiement de ses échéances courantes, ou l’engagement de régler 100,00 € supplémentaires par mois destinés à apurer l’arriéré.
Ayant fait l’objet d’une citation régulière délivrée à l’étude du commissaire de justice, Madame, [E], [W] a comparu en confirmant le montant de la dette actualisée évoquée par l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat et sa reprise de paiement du loyer courant avant l’audience. Madame, [E], [W] a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant avoir effectivement rencontré des difficultés passagères de trésorerie mais que sa situation lui permet désormais d’apurer son retard de paiement dans les conditions précitées. Elle a précisé être en CDI et percevoir à ce titre environ 1 700,00 euros par mois, augmentés de primes de l’ordre de 300 euros par mois, vivre seule en ayant la charge d’un enfant, et que mis à part son arriéré locatif, elle supporte des charges courantes ; situation de ressources et charges que le bailleur confirme comme étant conforme aux élements justifiés par la locataire dans le cadre des échanges ayant permis de parvenir à l’engagement de payer 100 euros en sus des loyers et charges courants.
Invitées à produire tout élément sur ce point, aucune des parties n’a fait état de l’existence d’une procédure de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le juge peut soulever d’office l’application des dispositions de l’article 24 II. à IV. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le II. de cet article dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine par voie électronique de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée par voie électronique à la CAF.
Le III. de cet article dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par voie électronique à la diligence du commissaire de justice au Préfet au mois six semaines avant l’audience.
Le IV. de cet article précise enfin que les dispositions qui précèdent sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées, lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, au moyen de l’accusé réception produit aux débats, l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, prouve avoir saisi la 27 décembre 2024 de la situation d’impayés de Madame, [E], [W] le CAF, soit au moins deux mois avant l’assignation qui lui a été délivrée le 12 mai 2025.
Egalement, l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat verse aux débats la preuve de ce que de son assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet d,'[Localité 1] et, [Localité 2] le 13 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
En conséquence, son action est recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, ainsi que pour défaut de justificatif d’assurance
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Sauf à ce que le bail, formant la loi des parties, stipule une durée plus longue, cette clause ne produit effet que si les sommes visées au commandement demeurent impayées après l’écoulement d’un délai de deux mois pour les baux signés avant le 29 juillet 2023 et après l’écoulement d’un délai de six semaines pour les baux signés à partir du 29 juillet 2023.
En l’espèce, le bail contient à l’article 10 des conditions générales, signées par la locataire, une clause résolutoire et l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat produit le commandement de payer signifié à Madame, [E], [W] le 10 février 2025 pour avoir paiement de la somme principale de 691,89 euros dans le délai de deux mois mois.
Au moyen du décompte locatif fourni, l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat justifie également que Madame, [E], [W] n’a pas apuré les causes de ce commandement dans lesdeux mois de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 11 avril 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, outre le bail signé entre les parties, l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat fait la preuve de l’obligation invoquée en produisant un décompte faisant apparaître un solde locatif débiteur de 5 088,10 euros au 12 janvier 2026.
Madame, [E], [W] ne conteste pas ce solde débiteur.
De ce décompte, il convient cependant d’écarter divers frais dont des frais dits « d’huissier » à hauteur de 185.80 euros qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charges mais relèvent, le cas échéant, des dépens dont le sort sera examiné ci-après. De sorte qu’au final, il y a lieu de retenir que le solde locatif débiteur s’établit à 5 088,10 euros au 12 janvier 2026.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame, [E], [W] à payer à l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat la somme de 5088,10 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 janvier 2026.
Sur les délais de paiement, les effets de ceux-ci sur la clause résolutoire et l’expulsion demandée
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif actualisé que les loyers courants hors charges s’élèvent à 439,33 euros par mois, après indexation, mais aussi que Madame, [E], [W] a repris leur paiement courant avant l’audience, entamant ainsi l’apurement de sa dette locative.
Madame, [E], [W] d’ailleurs des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et propose de continuer à régler 100,00 € par mois en sus du loyer et des charges courants.
Bien que Madame, [E], [W] n’ait pas justifié de ses ressources et charges, il apparaît qu’il dispose de ressources financières suffisantes au paiement des ces sommes, ainsi qu’en témoigne le décompte locatif.
En conséquence, il convient d’octroyer à Madame, [E], [W] des délais de paiement suivant les modalités ci-après, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés.
Sur les indemnités d’occupation
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si les délais de paiement accordés n’étaient pas respectés et que la clause résolutoire produise alors ses effets, Madame, [E], [W] se trouverait en situation d’avoir occupé les lieux sans droit ni titre à compter du 11 avril 2025, causant dès lors chaque mois à l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat un préjudice qu’il y a lieu de réparer en lui octroyant, à titre d’indemnités d’occupation, des sommes équivalentes au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail.
Toutefois, le solde locatif débiteur précédemment fixé à la somme de 5 088,10 euros au 12 janvier 2026, inclut la totalité des sommes dues jusqu’à cette date et intègre déjà par conséquent partie des indemnités d’occupation ainsi fixée.
En conséquence et pour l’hypothèse ou les délais de paiement accordés ne seraient pas respectés, il convient de condamner Madame, [E], [W] à payer à l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat des indemnités d’occupation courant à compter de l’échéance du mois janvier 2026 de jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Madame, [E], [W] sera condamnée aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer pour 78,80 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action entreprise ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2023 entre l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat, d’une part, et Madame, [E], [W], d’autre part, sont réunies à la date du 11 avril 2025 relativement au logement sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame, [E], [W] à payer à l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat, en sus des échéances courantes, la somme de 5 088,10 euros (CINQ MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS ET DIX CENTIMES) au titre de l’arriéré locatif dû au 12 janvier 2026 ; cette somme étant payable par mensualités consécutives, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une dernière mensualité de 1 588,10 euros, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que Madame, [E], [W] peut parfaitement solder sa dette avant la fin des délais fixés ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si Madame, [E], [W] se libère de sa dette locative dans les délais et modalités présentement fixés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué et que son expulsion deviendra sans objet ;
DIT, en revanche, qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule échéance courante, comme à défaut de paiement de l’arriéré locatif dans les délais et modalités présentement fixés :
1- la suspension des effets de la clause résolutoire ordonnée prendra fin et la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible de la part de Madame, [E], [W] ;
3 – si Madame, [E], [W] ne libère pas volontairement les lieux précités, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ; les meubles laissés dans les lieux suivant alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Madame, [E], [W] devra s’acquitter d’indemnités d’occupation égales au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, courant à compter de l’échéance du mois janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux ; et en tant que de besoin, CONDAMNE Madame, [E], [W] à payer ces indemnités d’occupation à l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au Préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNE Madame, [E], [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 10 février 2025 pour 78,80 euros ; lesdits dépens étant recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par les juge et greffier sus-nommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Obligation ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Prêt en devise ·
- Offre de prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Paiement
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Refus ·
- Réitération ·
- Mise en demeure
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif ·
- Aide ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Épouse
- Expertise ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Adresses
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Charges ·
- Cause ·
- Recours
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- École ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Divorce
- Expertise ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Terrassement ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.