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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01845
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUA
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1406
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1906
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 24 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01845
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Mme [B] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire M. [T] [J], son ancien époux, en résolution du protocole d’accord portant sur la liquidation de leur régime matrimonial, homologué par le tribunal de grande instance de Paris le 6 février 2013, se prévalant d’un défaut de paiement des mensualités convenues pour la dette de 280.000 euros que M. [J] a reconnu devoir à titre de remboursement des charges de leur ménage, et sollicitant en conséquence le paiement d’une somme de 220.343,50 euros.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 novembre 2025, M. [J] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu lest articles 2224 et 2236 du code civil ;
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile ;
Déclarer les demandes de Monsieur [T] [J] recevables et bien fondées ;
Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter Madame [I] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident ;
Déclarer irrecevables en ce qu’elles sont prescrites les demandes de Madame [B] [I] de :
— « Fixer à 220.343,50 euros en principal avec intérêt de droit la somme restant à devoir par Monsieur [J] à Madame [I] ;
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 220.343,50 euros en principal avec intérêt de droit au bénéfice de Madame [I].
Ordonner le sursis à statuer de l’affaire inscrite au RG n°25/01845 dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la protection rendue après contestation de Madame [B] [I] des mesures imposées par la Commission de surendettement le 27 août 2024 ;
Dire que l’affaire inscrite au numéro RG n°25/01845 opposant Madame [B] [I] à Monsieur [T] [J] sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente sur communication à la présente juridiction de la décision du Juge des contentieux de la protection ;
Condamner Madame [B] [I] à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [M] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [B] [I] aux entiers dépens ».
Il souligne à titre liminaire que ses demandes sur incident sont recevables dès lors que ses dernières conclusions ont bien été adressées au juge de la mise en état selon le formalisme édicté à l’article 791 du code de procédure civile et qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence de la simple mention erronée « PLAISE AU TRIBUNAL » faite dans ses premières conclusions. Il souligne encore, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, qu’il n’est pas démontré que l’erreur formelle ainsi relevée serait sanctionnée par la nullité, ni que celle-ci aurait causé un grief à Mme [I].
Sur la prescription, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2236 du code civil, il soutient que leur divorce a été prononcé depuis un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 16 novembre 2011, de sorte qu’aucune suspension du cours de la prescription n’est applicable au titre du protocole signé le 6 février 2013, et que la décision homologuant ce dernier a été signifiée le 14 mars 2013, signification suivie d’une exécution sans difficulté relevée pendant onze années.
Sur le sursis à statuer, il conclut à la nécessité d’attendre l’issue de sa procédure de surendettement en cours devant le tribunal judiciaire de Senlis, dès lors que le défaut d’exécution du protocole qui lui est reproché découle de la suspension des voies d’exécution imposée par cette procédure et que le juge des contentieux de la protection est susceptible de confirmer l’interdiction pour lui de régler la dette due à Mme [I].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 décembre 2025, Mme [I] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 224 et 2236 du code civil
(…)
— DECLARER recevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [I] ;
— DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes fins et conclusions contraires de Monsieur [J] ;
Sur la prescription :
— CONSTATER que l’action de Madame [I] n’est pas prescrite.
Sur le sursis à statuer :
— DECLARER qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
— CONDAMNER le défendeur aux dépens.
— CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au visa des articles 789 et 791 du code de procédure civile, elle souligne tout d’abord que les premières conclusions d’incident régularisées par M. [J] indiquent « PLAISE AU TRIBUNAL » de sorte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables faute de respecter les dispositions susvisées. Elle observe toutefois que le second jeu de conclusions adressé par M. [J] a permis de corriger cette erreur initiale.
Décision du 24 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01845
Sur la prescription, invoquant les articles 2224 et 2236 du code civil, elle prétend que la prescription attachée à son action en résolution pour manquement de M. [J] n’a couru qu’à compter de la connaissance de ce manquement, soit en novembre 2023, date à laquelle M. [J] a cessé de payer les mensualités convenues.
Sur la demande de sursis à statuer, elle oppose que M. [J] a organisé sa propre insolvabilité, circonstance que le juge saisi de la procédure de surendettement ne pourra que constater, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’attendre l’issue de cette procédure.
L’incident a été retenu et plaidé lors de l’audience du 9 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, les parties, ayant indiqué que le tribunal judiciaire de Sens devait rendre sa décision quant à la situation de surendettement de M. [J] en cours de délibéré, ont été invitées à transmettre ce jugement et à présenter leurs observations quant à l’opportunité du sursis sollicité dans le cadre d’une note en délibéré.
Par message électronique du 6 janvier 2026, Mme [Z] a transmis le jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Sens.
Par conclusions notifiées le 13 février 2026, M. [J] a demandé à ce qu’il soit donné acte du désistement de sa demande de sursis à statuer et a déclaré maintenir sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes incidentes
Conformément à l’article 791 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ».
Au cas présent, si les premières conclusions sur incident adressées par M. [J] comportent la mention « PLAISE AU TRIBUNAL », il ressort sans ambiguïté possible du reste des indications qu’elles comportent, figurant en première page et au dispositif, que ces écritures étaient destinées au juge de la mise en état et, en l’absence d’un formalisme plus strict édicté à l’article 791 susvisé, celles-ci respectaient donc les termes de ce dernier. Au demeurant, cette erreur a été corrigée par M. [J] dans son deuxième jeu de conclusions, ainsi que l’admet Mme [I] elle-même.
L’irrecevabilité soulevée par cette dernière est ainsi manifestement mal fondée et sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Par ailleurs, conformément à l’article 1184 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du protocole signé le 5 novembre 2012, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’action en résolution fondée sur un manquement d’une partie à ses engagements résultant d’un contrat se prescrit par cinq ans à compter du jour où son contractant a connu ou aurait dû connaître le manquement ainsi allégué.
Au cas présent, il se déduit de ce principe que contrairement à ce que soutient M. [J], le point de départ de la prescription applicable à l’action de Mme [I] ne saurait être fixé au jour du divorce, de la signature du protocole d’accord ou de son homologation, mais au jour du premier impayé constaté de ce dernier, soit en novembre 2023 selon les explications non contestées de la défenderesse à l’incident.
En conséquence, au jour de la délivrance de son assignation le 30 janvier 2025, la prescription de l’action en résolution de Mme [D] n’était pas acquise et la fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement par M. [J] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande aux fins de sursis à statuer
En vertu de l’article 390 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Selon les articles 395 et 396 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au jour du désistement et sauf la possibilité pour le juge de relever que la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au cas présent, il résulte que la demande de sursis à statuer formulée par M. [J] se trouve sans objet dès lors que le tribunal judiciaire saisi du recours de ce dernier relatif à la procédure de surendettement a rendu sa décision durant le temps du délibéré du juge de la mise en état. Mme [I] s’étant opposée à la demande de sursis de M. [J] et étant de plus à l’origine de la transmission du jugement au tribunal judiciaire de Senlis, elle n’a aucun motif de s’opposer au désistement sollicité et il y a lieu de considérer que sa non-acceptation de ce dernier résulte uniquement du temps restreint jusqu’au jour du délibéré de la présente ordonnance.
Dans ces circonstances, conformément à l’article 396 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de M. [J] de sa demande incidente aux fins de sursis à statuer et de le déclarer parfait.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Mme [B] [I] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les prétentions sur incident formées par M. [T] [J],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [J],
Constate le désistement par M. [T] [J] de sa demande incidente en sursis à statuer et le déclare parfait,
Réserve les dépens sur l’incident,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 7 avril 2026 à 13 heures 40 pour premières conclusions au fond de M. [T] [J],
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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