Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00968 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZER
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE
c/
[Q] [E] [L] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude-françoise LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [Q] [E] [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 octobre 2025, par Assignation du 26 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [Q] [E] [L] [F] un crédit d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 72 mensualités de 165,63 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux débiteur de 5,98 % avec un TAEG de 6,15 %. Le déblocage des fonds a été effectué le 10 avril 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 26 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [Q] [E] [L] [F] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9.270,90 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % à compter du 20 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
— 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— En tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme à l’encontre de la défenderesse,
— Subsidiairement, ordonner la résolution du contrat de crédit dont s’agit, pour manquement de la partie défenderesse à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 9.270,90 euros au profit de SA FRANFINANCE, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227 et 1229 et suivants du code civil,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
À l’audience du 9 décembre 2025, Madame [Q] [E] [L] [F], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La demanderesse représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA FRANFINANCE, s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le juge a par courriel du 26 janvier 2026 demander à la banque de produire un historique de compte complet avant le 28 janvier 2026.
Par courriel du même jour, la banque a produit en délibéré le document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472 du code de procédure civile et R.632-1 du code de la consommation.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 26 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mai 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Cour de cassation rappelle les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses de déchéance du terme, et leur méthode d’examen par le juge (Civ.1re, 22 mars 2023, n 21-16.476 et n 21-16.044 [2 arrêts]).
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La clause d’exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs (Civ.2e, 3 oct. 2024, no21-25.823).
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA FRANFINANCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024 mis en demeure Madame [Q] [E] [L] [F] de régler la somme de 722,36 euros correspondant aux échéances impayées, dans un délai de 30 jours.
En l’absence de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 28 février 2025.
Bien que cette clause soit qualifiée d’abusive par la jurisprudence, la banque a laissé un délai raisonnable à Madame [Q] [E] [L] [F] pour régulariser les échéances impayées, la déchéance du terme étant intervenue trois mois après la mise en demeure.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 28 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Emprunteur non interrogé sur sa situation financière
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
En effet, il ressort du dossier de la banque que Madame [Q] [E] [L] [F] n’a pas fourni les éléments de solvabilité tels que le bulletin de salaire et le justificatif de domicile.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
Défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant notamment le justificatif de la consultation, avant la conclusion du contrat de crédit, du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP).
En l’espèce, la banque verse aux débats deux documents rédigés par ses propres soins, dans lesquels elle atteste avoir effectué une consultation de ce fichier les 4 avril 2023 et 7 avril 2023. Ces documents mentionnent « à laquelle il a été répondu le 2023-04-04 », sans qu’il soit fait mention de la réponse. Il en est de même pour la consultation du 7 avril 2023.
Ces fiches dont les mentions sont particulièrement imprécises sur le résultat, peuvent soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ces documents ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
En l’absence d’information sur la solvabilité de l’emprunteur, la banque n’a pas respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de consommation.
Les violations, caractérisées ci-dessus, sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Dans ce cas le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [Q] [E] [L] [H] euros) et les règlements effectués par cette dernière avant la résolution du contrat (2.076,79 euros), tels qu’ils résultent du décompte arrêté au 23 janvier 2025, soit 7.923,21 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétible qu’elle a du engager.
La banque sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit en date du 31 mars 2023 de Madame [Q] [E] [L] [F] ;
CONDAMNE Madame [Q] [E] [L] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.923,21 euros, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [E] [L] [F]aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Coefficient
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- État
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Directive ·
- Assurances ·
- Protection sociale ·
- Contribution ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Irrégularité ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Partie ·
- Assurance maladie ·
- Nullité ·
- Annulation
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Pouvoir d'appréciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Constat ·
- Juridiction ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Intérêt légal
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Interrupteur ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Charges
- Copropriété ·
- Référé ·
- Roi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.