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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 juin 2024, n° 2024025312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025312 |
Texte intégral
*1DE/06/29/95/41*
Copie exécutoire : FENDER Perre-
REPUBLIQUE FRANCAISE Emmanuel
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/06/2024
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024025312 30/04/2024
ENTRE : SA GROUPE ROYER, dont le siège social est ZI de l’Aumaillerie […] – RCS B 309742492 Partie demanderesse : comparant par Me Cyril TOURNADE Avocat au barreau de Nantes (Me Pierre HERNE Avocat (B835))
ET : SA CCV BEAUMANOIR, dont le siège social est […] – RCS B 391164092 Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Emmanuel FENDER Avocat (J015)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 avril 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA GROUPE ROYER, nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal : Ordonner à la société BEAUMANOIR : De respecter l’engagement d’exclusivité figurant au sein de l’accord de confidentialité qu’elle a signé le 23 octobre 2023, et de cesser toute discussion, négociation qui serait en cours avec la société ABG ou toute autre société portant sur le projet BOARDRIDERS, et de suspendre tout accord qu’elle aurait signé avec la société ABG ou toute société tierce portant sur le projet de reprise de BOARDRIDERS, Le tout sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard applicable à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir. Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; À titre subsidiaire : Condamner la société BEAUMANOIR à verser à la société GROUPE ROYER la somme provisionnelle :
- de 1.679.154.80 euros au titre de frais et coûts supportés ;
- et de 5 millions d’euros au titre de la perte de chance de réaliser l’opération de reprise de BOARDRIDERS et d’en tirer les revenus attendus – montant provisionnel à parfaire. A valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024025312 ORDONNANCE DU VENDREDI 28/06/2024
En tout état de cause : Condamner la société BEAUMANOIR à verser la somme de 15.000 euros à la société GROUPE ROYER par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société BEAUMANOIR aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 11 juin 2024.
A cette audience du 11 juin 2024, le conseil de la SA GROUPE ROYER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1 et suivants et L. 153-1 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal : Ordonner à la société BEAUMANOIR: De respecter l’engagement d’exclusivité figurant au sein de l’accord de confidentialité qu’elle a signé le 23 octobre 2023, et de cesser toute discussion, négociation qui serait en cours avec la société ABG ou toute autre société portant sur le projet BOARDRIDERS, et de suspendre tout accord qu’elle aurait signé avec la société ABG ou toute société tierce portant sur le projet de reprise de BOARDRIDERS, Le tout sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard applicable à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir. Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; A titre subsidiaire : CONDAMNER la société BEAUMANOIR à verser à la société GROUPE ROYER la somme provisionnelle :
- de 1.679.154,80 euros au titre de frais et couts supportés ;
- et de 5 millions d’euros au titre de la perte de chance de réaliser l’opération de reprise de BOARDRIDERS et d’en tirer les revenus attendus — montant provisionnel à parfaire. A valoir sur l’indemnisation de son préjudice. A titre infiniment subsidiaire Renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Paris statuant au fond à une date d’audience qu’il fixera ; Dire que l’ordonnance emporte saisine du Tribunal de commerce de PARIS ; En tout état de cause : Débouter la société BEAUMANOIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société BEAU MANOIR à verser la somme de 20.000 euros à la société GROUPE ROYER par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société BEAUMANOIR aux entiers dépens.
Le conseil de la SA CCV BEAUMANOIR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 10, 11, 872, 873, 873-1, 32-1, 1240 et 145 du Code de procédure civile,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé et débouter la société ROYER de la totalité de ses demandes ; A titre reconventionnel :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024025312 ORDONNANCE DU VENDREDI 28/06/2024
Ordonner à la société ROYER, la communication sous astreinte de 10.000 euros par jour, à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le term-sheet négocié avec ABG ainsi que les rapports, travaux et compte rendus de travaux et les justificatifs de règlements correspondant aux factures d’Eight Advisory, de EY Société d’Avocats et d’X Y produits en Pièce n° 8 à l’appui de l’assignation délivrée par la société ROYER; Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ; Condamner la société ROYER à verser à la société BEAUMANOIR la somme d’un euro symbolique à raison du caractère abusif de la présente procédure ; En tout état de cause : Rejeter la demande de la société ROYER tendant au renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce statuant au fond ; Condamner la société ROYER à verser à la société BEAUMANOIR la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SA GROUPE ROYER déclare à la barre se désister de sa demande principale au profit de ses demandes subsidiaires, les sociétés ABG et BEAUMANOIR ayant contracté récemment, ce qui a été rendu publique.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 28 juin 2024 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons qu’il résulte des déclarations de la demanderesse que les sociétés ABG et Beaumanoir ayant rendu publique la contractualisation de leur relation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’interdiction sous astreinte.
Nous relevons que la demande principale de la société Groupe Royer est désormais réduite aux demandes pécuniaires.
Nous relevons que la demanderesse nous demande de condamner par provision la société CCV Beaumanoir à lui verser les sommes de 1.679.154,80 euros au titre de frais et couts supportés et de 5 millions d’euros au titre de la perte de chance de réaliser l’opération de reprise de BOARDRIDERS et d’en tirer les revenus attendus, et ce à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Nous relevons que pour soutenir son préjudice, la société GROUPE ROYER produit un grand nombre d’échanges entre son dirigeant et celui de la défenderesse et qu’il ne résulte de la lecture de ces pièces aucune évidence d’une éventuelle dette certaine de la défenderesse au profit de la demanderesse. A cet effet, une proposition d’indemnisation en dollars américain est insuffisante à caractériser une créance certaine, liquide et exigible dès lors qu’elle est proposée à titre transactionnelle et soumise, comme il est dit, à l’accord des parties. Qu’il est incontestable que la société GROUPE ROYER n’a pas accepté cette offre, ce qui constitue une contestation sérieuse comme le relève la défenderesse.
Nous retenons que bien que la demanderesse apporte des éléments chiffrés pour caractériser les coûts qu’elle a engagés dans l’espoir de concrétiser un accord avec la défenderesse, elle n’a obtenu aucun accord de celle-ci sur les coûts engagés qui l’ont été de sa seule initiative. Il n’est au demeurant pas certain, à la lecture de certaines pièces que
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024025312 ORDONNANCE DU VENDREDI 28/06/2024
celles-ci se rapportent exclusivement à l’opération prétendue au préjudice de la CCV Beaumanoir. L’évidence requise en référé n’est pas rapportée.
Nous retenons que la perte de chance revendiquée par la demanderesse n’est pas suffisamment caractérisée pour être opposable à la CCV Beaumanoir avec l’évidence requise en référé, s’agissant d’une indemnité qui doit être appréciée par le juge du fond compte tenu des pièces produites. En effet, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les pièces produites et l’intention des parties.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelles.
Sur la demande reconventionnelle en communication de pièce
Nous relevons que dès lors que la demanderesse a modifié sa demande principale qui visait une mesure d’interdiction à l’encontre de la CCV Beaumanoir, la présente demande reconventionnelle n’est pas justifiée.
Nous retenons que la demande de communication de pièces semble se heurter à la confidentialité attachée à celles-ci comme l’expose la demanderesse, s’agissant de l’accord de confidentialité reconnu avec la société ABG.
Nous retenons que ces éléments n’apparaissent pas nécessaires à la solution donnée au litige.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La demande formée au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile est irrecevable en ce qu’elle ne profite pas à celui qui la demande, s’agissant d’une amende elle est destinée au trésor public et n’est engagée que sur l’action du juge.
Il résulte toutefois des demandes et visas juridiques contenus au dispositif de la société CCV Beaumanoir que celle-ci vise également l’article 1240 du code civil et réclame l’allocation pour elle-même de la somme de 1 euro.
La demande est cependant circonscrite aux pouvoirs qui nous sont dévolus par l’article 873 du code de procédure civile et qui ne permettent au juge des référés que d’octroyer, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision.
Nous retenons que la CCV Beaumanoir nous réclame la condamnation de la société Groupe Royer et non une provision sur ce chef de demande.
En conséquence, cette demande est irrecevable.
Sur l’application de l’article 873-1 du code de procédure civile
Nous relevons que ce texte édicte qu’à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024025312 ORDONNANCE DU VENDREDI 28/06/2024
Nous relevons que la demanderesse nous le demande à titre infiniment subsidiaire et que la défenderesse s’y oppose faisant valoir les nombreux renvois dont ceux à l’initiative de la demanderesse.
Nous retenons que la présente demande ne se rapportant plus qu’en l’allocation de remboursement de frais et de dommages et intérêts, aucun motif valable ne justifie l’urgence exigée par l’article sus visé.
En conséquence, nous rejetterons cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable compte tenu des circonstances de l’affaire et des motifs de notre décision de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse qui succombe au principal.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA Groupe Royer,
Disons irrecevable la demande pécuniaire non provisionnelle pour procédure abusive de la SA CCV Beaumanoir,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la SA CCV Beaumanoir,
Rejetons la demande d’application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SA Groupe Royer, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA, Président, et Mme AB AC, Greffier.
Mme AB AC M. Z AA
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. Z AA Mme AB AC
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