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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 23 juil. 2024, n° 2024F00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00033 |
Texte intégral
I
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Affaire N° 2024F00033
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
N° de RG: 2024F00033 N° MINUTE: 2024F01925 lère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
■SAS AA CONSEIL […] Enseigne: AA CONSEIL Représentant légal: M. Amadou AA, Président, […] comparant par Me Jennifer DUQUESNE […]
DEFENDEUR(S) :
SARL RAPID EMBALLAGES […]
Représentant légal: M. Didier, Yvon, Paul COINTE, Président, […] comparant par Me Thomas POIRIER ROSSI 15 Boulevard ROUGET DE LISLE 93100
MONTREUIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 Juin 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Juillet 2024 et délibérée le 27/06/2024 par : M. Christian LAPLANE Président :
M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges: M. X Y
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Z GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 RG n° 2024F00033
Deuxième page
RÉSUMÉ DES FAITS
La SASU AA CONSEIL (ci-après AA) RCS Pontoise 814 459 541, sise 12 rue de l’Espérance-95800 CERGY est titulaire d’une carte professionnelle transaction sur immeuble et fonds de commerce.
La SARL RAPID EMBALLAGES, RCS Bobigny 509 394 698,e sis 1 bis rue du Chemin
Vert 93800 Epinay-sur-Seine a pour activité les achats, vente, gros, demi-gros de produits d’entretien, cosmétique, d’emballage. Mandaté par le propriétaire d’un local commercial, AA a fait visiter un local à RAPID EMBALLAGES pour lequel cette dernière a signé le 23.06.2023 une lettre d’intérêt de location.
Le 17.07.2023, RAPID EMBALLAGES a conclu un bail commercial avec le propriétaire du local.
AA a sollicité auprès de RAPID EMBALLAGES le règlement d’honoraires en adressant par courrier simple le 02.08.2024 une facture d’un montant de 13 072,80€ et une mise en demeure par courrier RAR le 16.08.2023.
RAPID EMBALLAGES a contesté cette créance.
AA a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de céans au titre de la facture impayée.
Le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a rendu le 06.10.2023 une ordonnance
d’injonction de payer N° 2023 I 06138 enjoignant à RAPID EMBALLAGES de payer à AA la somme de 13 072,80€ en principal avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée le 30.10.2023 à RAPID EMBALLAGES qui a formé opposition le 21.11.2023 par lettre RAR au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024F00033.
L’affaire a été appelée pour mise en état à 5 audiences collégiales du 08.02.2024 au 06.06.2024.
A l’audience du 21.03.24 AA dépose des conclusions déclarées comme étant récapitulatives demandant à ce Tribunal de :
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972 Vu les pièces versées aux débats, DECLARER les demandes de la SASU AA CONSEIL recevables et bien fondées,
Et en conséquence:
CONDAMNER la SARL RAPID EMBALLAGES à payer à la SASU AA CONSEIL la somme de 13.072,80 euros TTC au titre de sa rémunération dans le cadre du mandat n°146
CONDAMNER la SARL RAPID EMBALLAGES à verser à la SASU AA la somme de 1.500
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale; CONDAMNER la SARL RAPID EMBALLAGES aux dépens.
Page 2 RG n° 2024F00033
Troisième page
|
A l’audience du 06.06.24 RAPID EMBALLAGES dépose des conclusions déclarées comme étant récapitulatives demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 1353 et 1359 du Code civil Rétracter l’injonction de payer n° IP 2023106138 en date du 6 octobre 2023 Débouter la SAS AA CONSEIL de l’ensemble de ses demandes Condamner la SAS AA CONSEIL à payer à la SARL RAPID EMBALLAGES la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le entiers dépens de l’instance
Lors de l’audience du 06.06.2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 20.06. A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentent ne s’y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23.07.2024 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La société SAS SVENSKASAGAX 1 a chargé la société AA CONSEIL de trouver un AA expose que : preneur pour ses locaux situés […]. Dans le cadre de cette opération, un contrat de mandat n°146 respectant les obligations légales
a bien été signé entre le mandant et le mandataire.
Ainsi, le mandat prévoit :
< Lorsque la location aura été effectivement conclue, la rémunération du mandataire à la charge du mandant sera égale à 12% HT du loyer annuel économique hors taxes ….La rémunération à la charge du preneur sera fixée entre le Mandataire et le Preneur et ne pourra excéder 15% du loyer annuel hors taxes et hors charges ». La rémunération et la charge sur lequel pèsera cette obligation de paiement sont bien précisées dans le mandat signé avec la SAS SVENSKASAGAX 1. Suite à ses diligences et notamment une visite dans les locaux, un bail commercial a été signé entre le propriétaire des locaux, la SAS SVENSKASAGAX 1 et la SARL RAPID
Ce bail reprend les obligations pesant sur chacune des parties et notamment l’obligation de EMBALLAGES. payer les sommes dues à chaque intermédiaire étant intervenu dans l’accomplissement du Bail : «CG18.2 Chaque partie s’oblige à payer les sommes dues à chaque intermédiaire ou conseiller dont elle aura eu besoin pour l’accomplissement du présent Bail ».
RAPID EMBALLAGES expose: Qu’elle ne conteste pas la chronologie des faits, mais signale qu’en dépit des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité de son mandat de recherche, préalablement à son intervention
Page 3 RG n° 2024F00033
Quatrième page
I
auprès de RAPID EMBALLAGE, AA n’a pas pris le soin de fixer sa rémunération avec
Que la lettre d’intérêt signée le 23 juin 2023 par RAPID EMBALLAGES à l’initiative de la elle en qualité de preneur. AA ne comporte strictement aucune disposition concernant la rémunération de cette société et qu’elle ne produit aucun autre écrit entre elle et RAPID EMBALLAGES indiquant que le montant de ses honoraires aurait été fixé contractuellement. Pour combler sa carence dans l’administration de la preuve de ses prétentions, AA verse aux débats 4 annonces concernant d’autres locaux commerciaux qu’elle a fait paraître sur le site
< Leboncoin '> entre le 11 et le 18 mars 2024 en indiquant que les annonces comportent mention des frais d’agence qui sont toujours fixées de la même manière «< Honoraires d’agence 15 %
Or ces annonces ne concernent absolument pas le bien pris à bail commercial par RAPID du loyer annuel HT-HC ».
EMBALLAGES: ainsi la preuve par analogie est inopérante. Au demeurant, il est fort curieux que AA ne conserve pas les annonces publiées par ses soins, en particulier celle concernant la commercialisation du local loué par RAPID EMBALLAGES alors même qu’elle ne dispose d’aucun autre document prouvant que le montant de ses honoraires a été contractuellement prévu entre elles.
Dans son opposition à l’injonction de payer, RAPID EMBALLAGES estime qu’il n’existe pas AA répond: de lien contractuel la liant à AA CONSEIL Au demeurant, RAPID EMBALLAGES a été accompagnée par AA CONSEIL pour la visite des locaux et a établi une lettre d’intérêt suite à cette visite: RAPID EMBALLAGES ne
pouvait donc ignorer l’intervention de AA. A fortiori, il est à noter que cette rémunération pesant pour moitié sur le mandataire et pour moitié sur le preneur reflète l’usage de la profession des agents immobiliers: en effet, pour les baux commerciaux, les agents immobiliers se rémunèrent soit à hauteur de 30% sur le mandataire ou le preneur, soit à hauteur de 15% sur le mandataire et 15% sur le preneur. RAPID EMBALLAGES étant un professionnel, elle ne pouvait donc ignorer cet usage et
partant, son obligation de rémunérer AA. Par conséquent, il existe bien un lien contractuel entre la société RAPID EMBALLAGES et la
société AA CONSEIL.
AA n’a jamais porté à la connaissance de RAPID EMBALLAGES le mandat de recherche RAPID EMBALLAGES répond: de locataire n°146 dont la concluante a pris connaissance pour la première fois en recevant l’injonction de payer et que ce n’est qu’après que le bail commercial ait été signé que la concluante a pris connaissances des honoraires de AA en recevant sa facture en date du 2
Enfin, AA avance que «La SARL RAPID EMBALLAGES qui a été créée le 3 novembre aout 2023. 2008 et qui évolue en région parisienne ne pouvait donc ignorer le montant des honoraires de
RAPID EMBALLAGES dont l’activité est l’achat vente en gros et demi gros de produits la SASU AA CONSEIL '>. d’entretien, cosmétiques et d’emballage ne peut en aucun cas être considérée comme une professionnelle de l’immobilier et c’est donc de manière inopérante que la société AA CONSEIL prétend que la concluante ne pouvait pas ignorer le montant de ses honoraires.
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Cinquième page
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’au visa de l’article 1416 du CPC pour être recevable « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance… >> Que la signification a été faite le 30.10.2023.
Que RAPID EMBALLAGES a formulé opposition à l’injonction de payer le 21.11.2023;
Le Tribunal recevra RAPID EMBALLAGES en son opposition.
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer;
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°IP 2023106138 délivrée le 06.10.2023 par le tribunal de commerce de céans.
Sur la demande principale:
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil:
< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.
Qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile:
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Qu’il n’est pas contesté qu’aucun contrat n’a été établi et qu’il n’existe ni échanges ni correspondances qui permettraient de caractériser la relation commerciale ou son ébauche entre les parties à la cause;
Que AA présente au soutien de sa demande le mandat de recherche de locataire signé entre elle et le bailleur la SAS SVENSKASAGAX 1 dans lequel RAPID EMBALLAGES n’est pas mentionnée et auquel elle n’est partie prenante,
Qu’elle présente également le bail commercial qui a été conclu entre le bailleur SVENSKASAGAX 1 et RAPID EMBALLAGES dans lequel AA n’est pas mentionnée et auquel elle n’est pas partie prenante, Que AA invoque dans ses écritures la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui dans son chapitre I article 6 stipule que « Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article ler ci- dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat….les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge>> Que la lettre d’intérêt signée entre les parties le 23.06.2023 ne comporte aucune mention concernant la rémunération et sa prise en charge; Que l’annonce publiée par AA à laquelle elle fait référence n’a été ni conservée par le site ni archivée par ses soins ;
Que AA présente en valeur d’exemple comparatif, une compilation d’éléments extraits de petites-annonces parues sur le site « Le bon coin '> sans liens avec les parties à l’affaire et qui par leur diversité ne fournissent aucune information exploitable au débat;
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Sixième page
Que AA n’apporte pas la preuve qu’elle avait informé RAPID EMBALLAGES de la facturation d’honoraires, ni que RAPID EMBALLAGES aurait pu en avoir connaissance; Attendu que AA n’apporte pas la preuve que sa créance soit réelle ;
Le Tribunal déboutera AA de sa demande de paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que AA est la partie qui succombe dans la présente instance,
Qu’elle a obligé RAPID EMBALLAGES à exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre ;
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de RAPID EMBALLAGES et condamnera AA à verser à RAPID
EMBALLAGES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera RAPID EMBALLAGES du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que AA est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe.
Dit recevable l’opposition formée par la SARL RAPID EMBALLAGES;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance IP 2023106138 délivrée le 03.10.2023;
Déboute la SASU AA CONSEIL de sa demande de paiement. ;
Condamne la SASU AA CONSEIL à payer à la SARL RAPID EMBALLAGES la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU AA CONSEIL aux entiers dépens;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,88 euros TTC (dont 17,26 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M.
Z GRARDEL Commis Assermenté
Signé électroniquement par M. Christian LAPLANE, juge Page 6 RG n° 2024F00033 Signé électroniquement par M. Z GRARDEL, greffier
Septième page
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