Infirmation 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 31 oct. 2023, n° 23/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02883 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCOTEC FORMATION, S.A.S. SOCOTEC FO RM ATIO N S.A.S. SOCOTEC FORM ATION NUCLEAIRE c/ S.A.S., ARGALIS SAS, S.A.S. ARGALIS S.E.L.A.R.L. AJIRE S.E.L.A.R.L. ATHENA, S.A.S. SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°456
N° RG 23/02883 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYLY
S.A.S. SOCOTEC FO RM ATIO N S.A.S. SOCOTEC FORM ATION NUCLEAIRE
C/
S.A.S. ARGALIS S.E.L.A.R.L. AJIRE S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me NOEL Me LHERMITTE
Copie délivrée
le :
à : TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. SOCOTEC FORMATION immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 096 745 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège […]
S.A.S. SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 403 517 493 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège […]
Représentés par Me Pierre-Emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentés par Me Tangi NOEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
ARGALIS SAS immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 827 512 807 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège 7 Rue du Tog Ru 56550 BELZ
2
AJIRE SELARL prise en la personne de Me MERLY es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ARGALIS désigné par le tribunal de commerce de RENNES par ugement en date du 12 octobre 2022 Immeuble le Magister 6, Cours Raphaël Binet 35000 RENNES
ATHENA SELARL prise en la personne de Me THIRION es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARGALIS désignée par le Tribunal de commerce de RENNES par jugement en date du 12 octobre 2022 20, Rue D’Isly 3, Place du général Giraud Immeuble les 3 soleils 35000 RENNES
Représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
La SAS SOCOTEC FORMATION et la SAS SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE sont spécialisées dans le secteur de la formation.
La société ARGALIS a pour activité la programmation informatique et le développement de logiciels dans le domaine de la formation.
La SAS SOCOTEC FORMATION et la SAS FORMATION NUCLEAIRE, selon contrat cadre du 31 juillet 2019, ont confié la réalisation de diverses prestations informatiques à la société ARGALIS. Elles n’en n’ont pas été satisfaites et ont assigné en justice leur prestataire.
Par jugement en date du 9 février 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, le Tribunal de commerce de Paris a:
- condamné la société ARGALIS à payer à la SAS SOCOTEC FORMATION et la société SOCOTEC FORMATION NUCLAIRE, la somme de 419.165,31 € H.T., à charge pour elles de se répartir cette somme,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société ARGALIS aux dépens
-condamné la société ARGALIS à payer aux sociétés SOCOTEC FORMATION, ensemble, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Soit un total de 429.516,02 euros HT
Le 2 mars 2022, Argalis a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de Paris.
Le 14 mars 2022, le jugement a été signifié à la société ARGALIS avec commandement de payer.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, la société ARGALIS a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Rennes qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 mars 2022, date à laquelle celle-ci s’est vue signifier le jugement précité assorti de l’exécution provisoire de droit.
3
Par requête en date du 29 novembre 2022, les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE ont formé tierce opposition au jugement d’ouverture du redressement judiciaire afin de solliciter que la date de cessation des paiements, provisoirement fixée au 14 mars 2022, soit reportée à la date du jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le Tribunal de commerce de Rennes a:
- débouté les SAS SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE de leur demande de voir fixer la date de cessation de paiement au 10 octobre 2022
- fixé la date de cessation de paiement de la SAS ARGALIS au 14 mars 2022 date de signification du jugement de condamnation à la SAS ARGALIS
- condamné les SAS SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE à payer solidairement à la SAS ARGALIS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté la SAS ARGALIS du surplus de sa demande
- condamné les SAS SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE aux dépens. »
Par déclaration en date du 19 mai 2023, les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE ont interjeté appel de cette décision.
Autorisées par une ordonnance du 30 mai 2023, elles ont assigné à jour fixe le 08 juin suivant la société ARGALIS, Me X MERLY ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ARGALIS et la société ATHENA représentée par Me THIRION ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARGALIS afin de demander à la Cour:
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés SOCOTEC FORMATION de leurs demandes de voir fixer la date de cessation des paiements de la société ARGALIS à la date du 10 octobre 2022, soit celle du jugement d’ouverture de la procédure collective,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au 14 mars 2022 la date de cessation des paiements,
- d’infirmer le jugement quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
- de fixer la date de cessation des paiements de la société ARGALIS au 12 octobre 2022,
- de condamner la société ARGALIS à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens.
Par conclusions du 21 août 2023, la société ARGALIS, Me X MERLY ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ARGALIS et la société ATHENA représentée par Me THIRION ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARGALIS ont demandé que la Cour: A TITRE LIMINAIRE
- juge dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel N° 23/02827, en date du 19 mai 2023 à 14 h 32 enregistrée le 19 mai 2023 à 15 h 42, des sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE ;
- juge que les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE sont irrecevables en leurs demandes d’infirmation du jugement présentées ultérieurement dans leur assignation à jour fixe ; A TITRE PRINCIPAL SUR LE FOND:
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES
4
A TITRE SUBSIDIAIRE – SUR LE FOND, Dans l’hypothèse où la Cour entendrait infirmer le jugement déféré,
- fixe la date de cessation des paiements au 24 mars 2022 EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamne solidairement les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE au paiement d’une somme de 10.000 euros en application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la saisine de la Cour:
En vertu des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile: La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 54 du même code est rédigé comme suit: La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Les intimés reprochent à la déclaration des appelants de ne pas mentionner l’objet de l’appel.
La déclaration d’appel des appelants a été faite par déclaration déposée au greffe en raison d’un dysfonctionnement reconnu par la Cour du RPVA, extérieur aux appelants, ayant conduit à l’application de l’alinéa 2 de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Elle comporte l’objet de l’appel comme étant “infirmer, réformer ou annuler par la Cour d’appel la décision susvisée”, puis elle liste les chefs de jugement critiqués.
La déclaration faite ultérieurement par RPVA n’est qu’un acte technique destiné à insérer le dossier dans WINCICA mais dépourvu de toute portée juridique, seule la déclaration d’appel papier étant à prendre en compte dans le cas d’espèce.
Cette dernière comportant la liste des chefs de jugement critiqués, soit tous les chefs du jugement, la Cour est saisie de l’entier litige.
5
La fin de non recevoir soulevée par les intimés est rejetée.
Sur la date de cessation des paiements:
Les sociétés SOCOTEC n’entendent pas contester l’ouverture de la procédure collective mais uniquement la date de cessation des paiements retenue par le premier juge.
En vertu des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
A l’examen du jugement déféré, le premier juge s’est uniquement fondé sur la dette émanant de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 09 février 2022 pour fixer la date de cessation des paiements de la société ARGALIS au 14 mars 2022, date à laquelle les sociétés SOCOTEC lui ont fait signifier ce jugement.
Toutefois, la société ARGALIS ne conteste pas avoir fait appel du jugement et conteste sa dette.
Dès lors, quoique la condamnation ait été assortie de l’exécution provisoire de plein droit, la dette en résultant ne pouvait être incluse dans le passif exigible de la société ARGALIS.
La date de cessation des paiements ne pouvait donc être fixée au 14 mars 2022 au seul motif qu’il s’agissait de la date d’exigibilité de la condamnation précitée.
Elle ne pouvait non plus, pour le même motif, à savoir le caractère incertain de la dette contestée, être fixée au 24 mars 2022, date à laquelle les sociétés SOCOTEC ont fait procéder à des mesures d’exécution, partiellement infructueuses.
L’examen des moyens soulevés par la société ARGALIS pour expliquer sa situation de cessation des paiements au 14 ou au 24 mars 2022 démontre qu’elle n’explique cette situation que par l’existence de la créance des sociétés SOCOTEC et qu’elle ne fait pas état d’autres dettes exigibles auxquelles elle ne pourrait faire face avec son actif disponible si la dette SOCOTEC n’existait pas.
L’attestation de l’expert-comptable sur la trésorerie de la société ARGALIS au 31 mars 2022 est indiquée comme exprimant “une assurance de niveau modéré” au regard des vérifications effectuées.
Elle est au demeurant très insuffisante, puisque ne visant que la seule trésorerie de l’entreprise, à justifier de la réalité de l’actif disponible compte tenu des mentions figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 soit trois mois auparavant: l’actif circulant de la société ARGALIS était de 766.791 euros, dont 367.779 euros de créances clients et 399.012 euros de “autres créances” sur lesquelles aucune explication n’a été fournie dans leurs conclusions par les intimés.
Dès lors, s’il est exact que la société ARGALIS a fait face à des résultats d’exploitation très déficitaires en 2021, la réalité de son état de cessation des paiements au mois de mars 2022, selon la stricte définition posée par les dispositions légles susvisées, n’est pas démontrée.
En conséquence de ce qui précède, il est fait droit aux prétentions des sociétés SOCOTEC et la date de cessation des paiements est fixée au 12 octobre 2022, date de l’ouverture de la procédure collective (et non 10 octobre comme mentionné dans les conclusions)
6
Le jugement est infirmé.
La société ARGALIS, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera aux sociétés SOCOTEC la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’effet dévolutif.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Fixe la date de cessation des paiements de la SAS ARGALIS au 12 octobre 2022.
Condamne la société ARGALIS aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société ARGALIS à payer aux sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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