Infirmation partielle 22 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 25 juil. 2013, n° 12/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/01013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NANTERRE
Conseil des prud’hommes 2 Rue Pablo Neruda JUGEMENT du 25 Juillet 2013 […]
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Section Commerce
DE NANTERRE
Dans l’affaire opposant RG N° F 12/01013
Monsieur X Y né le […] AFFAIRE Lieu de naissance : PARIS 13E X Y 17 allée Dominique LARREY contre 44600 SAINT-NAZAIRE TELECOMMINICATION FRANCE Assisté de Me Olivier FONTIBUS (Avocat au barreau de VERSAILLES) P R I M U S S A S
DEMANDERESSE
√° 13/487 MINUTE N° à
SAS B TELECOMMINICATION FRANCE
[…]
Parc D’Affaires SILIC JUGEMENT CONTRADICTOIRE 92741 NANTERRE CEDEX CEDEX Représenté par Me Sandrine ROUBIN (Avocat au barreau de PARIS – en Premier ressort
C1206)
DÉFENDERESSE Notification aux parties
- Composition du bureau de jugement : le
Monsieur Olivier CLABAUT, Président Conseiller (S) AR dem.
Monsieur Alain SURAT, Assesseur Conseiller (S) AR déf. Madame Danièle LEVY-PICHELIN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Gisèle LOISELET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mademoiselle Dounia TAMIMI, Greffier Copie exécutoire délivrée,
le
à
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 16 Avril 2012
Bureau de Conciliation du 20 Juin 2012
Convocations envoyées le 19 Avril 2012
- Renvoi en Bureau de Jugement du 27 Novembre 2012
✔
- Renvoi en Bureau de Jugement du 29 Avril 2013
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Avril 2013
- Mise à disposition de la décision fixé à la date du 25 Juillet 2013
- L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
& C
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 Avril 2013 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 20 Juin 2012 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit
bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 27 Novembre 2012, lequel a renvoyé devant le Bureau de Jugement du 29 Avril 2013 où les parties ont comparu et ont été entendues tel qu’indiqué en tête
du présent jugement.
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 Euros suivants :
- Article 700 du CPC 2 000,00 Euros
- Exécution provisoire (article 515 CPC)
- Intérêts légaux Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 25 Juillet 2013.
LE BUREAU DE JUGEMENT
I LES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par B
TELECOMMUNICATIONS FRANCE SAS, ci-après désigné B, le
-
12 novembre 2008, par contrat écrit à durée indéterminée, en qualité d’employé
commercial,
- Le lieu de travail de Monsieur X Y était Parc d’affaires SILIC, 15
[…],
- B a été rachetée en décembre 2010 par la Société Z, opérateur de services en télécommunications sur réseau ouvert au public, procurant à ses clients plusieurs types de prestations consistant notamment dans la mise en place de numéros spéciaux et services à valeur ajoutée et la mise en œuvre de serveurs vocaux interactifs. Outre cette activité liée aux télécommunications, Z est également un prestataire de solutions monétiques au profit de clients professionnels (terminal de E électronique, lecteur de carte bancaire, lecteur de chèque), en vente ou en location, et auxquelles peut être combinée une
offre télécom,
- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2011 Monsieur X Y était informé que son lieu de travail était transféré à compter du 2 janvier 2012 sur le site situé […], […]
[…],
- Par courrier simple en date du 17 octobre 2011 Monsieur X Y refusait cette mutation géographique,
- Par lettre en date du 24 novembre 20 II la société B proposait à Monsieur X Y plusieurs reclassements possibles au sein de sa société,
- Par lettre simple, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 décembre 2011,
- Par lettre recommandée en date du 03 janvier 2012, Monsieur X Y recevait notification de son licenciement,
- Le dernier jour travaillé est le 3 janvier 2012,
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- La moyenne des douze derniers mois de salaire brut s’élève à la somme de 1
700,00 euros. (Cumul annuel brut/12 mois,
La Convention Collective applicable est celle des télécommunications,
l’entreprise compte plus de 10 salariés,
- Monsieur X Y disposait d’une ancienneté de 3 ans au sein de
l’entreprise,
- Monsieur X Y conteste le bien-fondé de son licenciement et sollicite du Conseil de Prud’hommes la condamnation de B
TELECOMMUNICATIONS FRANCE SAS à lui payer les sommes ci-dessus
exposées.
II-LES MOYENS DES PARTIES
A) LE DEMANDEUR
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
- Monsieur X C a été licencié suite à son refus de mutation géographique imposé par la société B TELECOMMUNICATIONS
FRANCE SAS du site de NANTERRE (92) au site d’ANGERS (49),
- Monsieur X Y entend démontrer que le motif économique de son licenciement n’est pas établi et que l’obligation de reclassement, à laquelle est astreinte la société B TELECOMMUNICATIONS FRANCESAS, n’a pas
été respectée,
Sur le motif économique La société B, opérateur de télécommunication, commercialise des services de téléphonie « voix » longue distance auprès d’entreprises ou directement auprès de particuliers. Estimant n’intervenir que sur le secteur propre de l’offre d’appels internationaux, elle considère que sa compétitivité est menacée depuis l’arrivée en 2010 sur le marché national d’opérateurs de réseaux mobiles virtuels.
- Il ressort que les difficultés économiques ainsi que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée,
- Ainsi, bien que le produit et la clientèle de la société B soient ciblés sur les appels internationaux, ils appartiennent au secteur plus général des
télécommunications,
- La société B est d’ailleurs devenue depuis le mois de décembre 2010 filiale à 100% du groupe Z lequel est opérateur de réseaux mobiles virtuels
depuis 2007. Certaines filiales du groupe Z commercialisent des minutes de télécommunication à des entreprises et à des particuliers,
Ce développement est d’ailleurs confirmé par l’attitude même de la société B qui lors de sa proposition de reclassement, a proposé à Monsieur X Y des postes au sein de la société Z et de la société Z D.
- Or, la société B, lors du licenciement de Monsieur X Y n’a jamais produit le moindre élément concernant la situation économique du Groupe Z dont elle était pourtant devenue une filiale depuis le mois de décembre
2011,
- Rien n’atteste donc de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité télécommunications du groupe Z.
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A la lecture des résultats du groupe Z au 1 er semestre 2011, on peut lire: « Le chiffre d’affaire consolidé du groupe Z s’établit à 42328 KE pour le 1 » semestre 2011 contre 33689 KE pour la même période de l’exercice précédent, représentant ainsi une croissance de 25,6% en données historiques. Retraité de B l’effet favorable correspondant à l’intégration de TELECOMMUNICATIONS France, le niveau d’activité du groupe Z progresse de 5,5% pour s’établir à 35535 K€.' "L’augmentation du résultat au premier semestre devrait nous permettre d’enregistrer, en année pleine, une croissance significative de la rentabilité du
groupe".
- Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le motif économique n’est pas établi,
Le Conseil devra déclarer le licenciement de Monsieur X Y dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur la violation de l’obligation de reclassement
- L’offre de reclassement adressé à Monsieur X Y le 24 novembre
2011 contient huit offres d’emplois au sein des sociétés, B, Z et
Z D, dont six sur la ville d’ANGERS,
- Or le licenciement économique de Monsieur X Y a justement été motivé par le refus du salarié d’être muté sur la ville d’ANGERS,
En proposant ces différents postes à Monsieur X Y, la société B TELECOMMUNICATIONS France a manifestement violé son obligation de loyauté étant donné qu’elle savait parfaitement que Monsieur X
Y allait refuser sa proposition,
Il ressort de la jurisprudence que l’obligation de loyauté est inhérente à toute proposition de reclassement,
- Sous couvert de respecter le principe de l’individualisation de la proposition de reclassement, l’employeur a adressé à l’ensemble des salariés concernés, une liste identique de postes à pourvoir ouverts à tous les salariés,
Il conviendra de déclarer le licenciement de Monsieur X Y dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice
- Afin de calculer le montant des indemnités dues au salarié sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail, il convient de définir la
moyenne des salaires.
La moyenne des salaires
- La moyenne brute mensuelle s’élève à la omme de 1700 euros.
Le préjudice calculé selon les dispositions de l’article L 1235-3 et L 1235-5 du
Code du Travail
- En raison de l’ancienneté du salarié et de la grande difficulté dans laquelle il se retrouve pour reprendre un emploi, le Conseil de Prud’hommes fera droit à la demande formulée par Monsieur X Y,
- Ayant perdu toute source de revenu il n’a eu d’autre choix de quitter la région parisienne, aux loyers élevés, afin d’être hébergé par sa soeur dans l’appartement qu’elle occupe à LA ROCHELLE,
ac
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Etant spécialisé dans le secteur tertiaire, Monsieur X Y éprouve de très grandes difficultés pour retrouver un emploi, les employeurs de LA ROCHELLE recherchant en très grande majorité des salariés dans le secteur industriel,
- Monsieur X Y est donc inscrit au Pôle Emploi et perçoit à ce titre une allocation mensuelle de retour à l’emploi de 1 298,00 euros,
Son seul préjudice financier sur cette période s’élève à la somme de 20 000 €.
Le Conseil des Prud’hommes condamnera la SAS B
TELECOMMUNICATIONS FRANCE à verser à Monsieur X Y une somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article L 1235.3 du Code du Travail.
[…]
- Il est indéniable qu’eu égard à l’arrivée sur le marché de nouveaux MVNO et aux conditions tarifaires totalement exceptionnelles qu’eux seuls étaient en mesure de proposer, B, tout comme ses concurrents « historiques » d’ailleurs, n’a cessé de voir son chiffre d’affaires décroître tout au long de l’année 2011,
- Ainsi, son chiffre d’affaires net est tombé de 35 327 247, dont 16 millions pour l’activité dédiée à Z, (incluant 19,4 millions de CA sur une activité de Wholesale non reprise par le Groupe Z (achat par B France, pour le compte de B INTERNATIONAL, de minutes en gros pour tous le marchés européens) à 12 194 186 euros, tandis que son résultat d’exploitation est passé d’un bénéfice de 2 735 000 € à une perte de 148 000 €,
- Encore convient-il d’observer que la situation a continué à s’aggraver depuis lors, et ce en dépit des différentes actions conduites afin de réduire les coûts
d’exploitation de l’entreprise,
- A fin juin 2012, le chiffre d’affaires de B, d’un montant de 4 210 000 €, était en recul de 37,4% par rapport à celui du premier semestre 2011'; pour ce même semestre, le résultat d’exploitation se concrétisait par une perte de 573 775€, soit une perte nette de 335 000 € sur six mois d’activité,
- B n’a eu d’autre choix que de décider la suppression de 6 emplois supplémentaires,
- Des solutions différentes ayant été trouvées pour trois salariés, ce sont trois salariés qui ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en octobre
2012,
A ce jour, B ne compte plus aucun salarié,
- Dans ses conclusions et à défaut d’argument plus sérieux pour contester la mesure prise, Monsieur X Y allègue que B appartiendrait au même secteur d’activité que sa société-mère Z et que la société Z
D, à savoir « le secteur des télécommunications »,
- Elle poursuit en soutenant que "rien n’atteste [rait] de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité télécommunications du groupe
« Z »,
- Cette affirmation repose sur deux fondements erronés,
- Tout d’abord, on ne peut sérieusement considérer que B s’inscrive dans le même secteur d’activité que les autres sociétés du groupe,
- Rappelons que B :
G C
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offrait des terminaisons d’appels via les téléboutiques et un service d’appels à tarifs discount vers l’international, à partir de numéros surtaxés commercialisés via Internet,
- s’adressait uniquement à une clientèle spécifique composée de particuliers d’origine étrangère vivant en France, avait une politique marketing exclusivement orientée vers cette clientèle, consistant dans des supports de publicité directe dans les téléboutiques.
- tandis qu’Z :
- développe et commercialise des solutions de téléphonie fixe locale à destination du marché des entreprises (type SVA, IP Centrex, etc.), des solutions monétiques intégrées et du telecom professionnel sous la forme de systèmes de réseaux téléphoniques, ainsi que de la box Internet,
- s’adresse à une clientèle d’entreprises (ETAM, ZARA, BUFFALO GRILL … ), et applique une politique marketing essentiellement centrée sur la participation à des salons professionnels.
Ces deux entreprises ne font donc pas partie du même secteur d’activité, les critères caractérisant un tel secteur commun n’étant pas réunis,
- Les autres sociétés du groupe exercent leur activité dans des secteurs totalement étrangers aux télécommunications, ce qui n’est nullement contesté :
- CARTESERVICES commercialise en achat ou en location des solutions de terminaux de E et a donc une activité monétique, Z SECURITE et Z SERVICES assurent des prestations de télésurveillance à destination des entreprises et des particuliers et ont donc une activité sécurité,
Z FINANCEMENT assure le financement de la location de solutions monétiques par les clients et a donc une activité financement. Elle n’a pas d’effectif salarié,
- Z D est une société d’Assistance technique téléphonique qui assure ses prestations auprès des sociétés du Groupe et a donc une activité centre d’appel, META-LFONE et A sont des joint-ventures respectivement
-
constituées avec LECLERC et LE TELEGRAMME DE BREST sur le marché de la téléphonie mobile. Ces sociétés assurent le suivi des prestations techniques (pannes, relations clients, etc.) de téléphonie mobile. Elles ne comportent pas d’effectifs,
- Z E est une société nouvellement créée qui propose de gérer les flux d’encaissement carte bancaire, et qui n’avait aucun effectif non plus.
- C’est au niveau de la seule société B que doit s’analyser la nécessité de sauvegarde de compétitivité. Or il a amplement été démontré que cette compétitivité était plus que compromise.
- Ensuite, et en toute hypothèse, le secteur des télécommunications dans son ensemble est soumis à une extrême concurrence faisant peser sur un groupe de la taille d’Z des risques majeurs de nature à porter atteinte à sa pérennité même. Aussi, la décision prise de transférer à Angers les services financiers et le service clients de B et, dans ce cadre, de proposer une mutation à Angers des salariés affectés à ces services, devrait de toutes façons être considérée comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette activité « télécoms »,
- Parmi les sociétés composant le groupe Z, dont la composition a été rappelée ci-dessus, seule Z avait une activité télécom. Bien qu’il ait été amplement démontré que tant par ses caractéristiques que par son mode d’organisation et de fonctionnement et sa clientèle, comme de ses méthodes de marketing, cette société différait en tous points de B, il s’avère qu’en tout état de cause, Z est également soumise à une féroce concurrence dans un secteur hautement compétitif, où elle n’occupe qu’une part de marché minime,
- le secteur des télécom est dominé par cinq opérateurs majeurs, à savoir ORANGE, SFR, BOUYGUES TELECOM, FREE (ILIAD) et, dans une moindre
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mesure, NUMERICABLE, qui se répartissent la quasi-totalité du marché de la téléphonie mobile,
- Face à ces géants, les MVNO, ou opérateurs mobiles virtuels achetant en gros des minutes de consommation aux opérateurs de réseau, se trouvent dans une situation extrêmement délicate; leur part de marché, qui était de 11,43 % au total fin 2011, n’atteignait plus que 11, 35% fin juin 2012 du fait de l’arrivée de FREE sur le marché, début 2012, ce qui a d’ailleurs induit la sortie du marché de géants de la distribution tels que CARREFOUR,
- Il est en effet impossible de concurrencer les prix très bas pratiqués par un opérateur doté de la puissance de frappe de FREE quand on ne maîtrise pas les tarifs de gros imposés par l’opérateur,
- Dans ce marché excessivement concurrentiel dominé par de très grands opérateurs de réseau, Z ne détient que 0,88 % de parts de marché, ce qui est dérisoire,
- Empêcher ce petit groupe, dont l’activité télécom est soumise à des aléas majeurs, de s’organiser pour tenter de faire face à une concurrence des plus féroces aboutirait à lui interdire de tenter de pérenniser son activité et, au-delà de sauvegarder le plus grand nombre d’emplois possible,
Au-delà même de la situation plus que périlleuse dans laquelle se trouvait B dans son créneau spécifique d’activité, à savoir les appels ethnoculturels, l’activité télécom au sens large, telle qu’exercée par Z, était elle-même -et est plus que jamais- soumise à des risques majeurs, ce qui justifiait absolument la mesure de transfert prise et les propositions de modification de lieu de travail des salariés concernés par ce transfert,
-Au regard des développements qui précèdent, il apparaît clairement que la mesure de transfert à Angers des services financiers et du service clients était strictement conforme à l’objectif de sauvegarde d’une compétitivité gravement menacée.
Z, du fait même de cette concurrence, a subi une baisse de chiffre
d’affaires de 17,8% entre 2011 et 2012, voyant son CA diminuer de 84 à 69 M€.
Sur le strict respect par B, de son obligation de formation et de reclassement
- Selon Monsieur X Y, B n’aurait pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait à son égard, ce qui priverait son licenciement de cause réelle et sérieuse,
- Monsieur X Y soutient que les huit offres d’emploi qui lui ont été faites au sein des sociétés B, Z et Z D n’auraient pas à être prises en compte, aux motifs que : six de ces postes étaient situés à Angers, ville dans laquelle elle avait précisément refusé d’être mutée;
B « savait parfaitement qu’elle allait refuser » ces propositions, ce qui, selon elle, les privaient de loyauté,
- B a adressé une liste identique de postes à pourvoir à tous les salariés, ce qui, là encore, serait fautif,
- B a agi dans le strict respect des obligations qui s’imposaient à elle en la matière et, contrairement à ce que semble croire Monsieur X Y, a fait preuve d’une incontestable loyauté à son égard -comme à celui des autres salariés concernés par ce licenciement-, ainsi qu’elle entend s’attacher à le démontrer,
- B a procédé à une recherche approfondie des postes de reclassement disponibles de la catégorie de Monsieur X Y ou, à défaut, d’une
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catégorie inférieure, au sein de la société elle-même et du groupe dans son ensemble.
Elle a notamment adressé, le 17 novembre 2012, à chacune des cinq autres sociétés du groupe (Z, Z D, Z SECURITE, Z SERVICE et CARTESSERVICES) une lettre recommandée avec accusé de réception leur exposant la situation, leur communiquant le profil et le descriptif précis du poste occupé par chacun des salariés concernés par le licenciement, et leur expliquant être à leur disposition pour toutes précisions complémentaires qui pouvaient leur être utiles sur les situations individuelles de chacun.
Chacune de ces sociétés ayant répondu, B s’est appliquée à proposer à Monsieur X Y tous les postes disponibles et compatibles avec ses qualifications,
- A cet égard, la production aux débats des offres de reclassement faites à chacun des salariés concernés par le licenciement illustre le fait que, contrairement à ce que soutient Monsieur X Y, les mêmes postes n’ont pas été proposés à tous mais les propositions faites sur la base de l’aptitude de chaque salarié à occuper ou non un poste. Ainsi, par exemple, le poste « Superviseur de la relation clients », qui représentait une promotion pour Monsieur X Y, lui a été proposé sur la base de ses compétences évaluées à occuper ce poste,
Par lettre du 24 novembre 2011, B lui a proposé huit postes différents,
.
sur lesquels des explications très détaillées étaient apporté,
- Plus précisément, il s’agissait de postes au sein de B, d’Z ou d’Z D, dont six étaient situés à Angers (où se trouve le siège du groupe), et dont: un était basé à Paris,
- un à Marseille,
- et un dans la région Est (Chaumont, Nancy, Dijon et Troyes).
- La lettre de B se poursuivait de la façon suivante : "Pour information, il est possible que les postes de reclassement mentionnés dans le présent courrier soient proposés à d’autres salariés de la société B dans le cadre de la procédure de reclassement. En cas d’acceptation de plusieurs salariés sur le même poste de reclassement, il serait fait application des critères d’ordre tels qu’ils ont été arrêtés par les représentants du personnel et la direction lors de la réunion du 10 novembre 2011.
Nous vous précisons que vous disposez d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la présente, pour nous faire connaître votre accord ou votre refus de telles propositions, étant souligné qu’en l’absence de réponse de votre part dans ce délai, vous serez irrévocablement considéré comme ayant refusé les reclassements en cause.
En cas de reclassement effectif sur un poste de travail dans la société, ou une autre société du groupe, un avenant à votre contrat de travail (avec, le cas échéant, changement d’employeur) reprenant les mêmes éléments que le descriptif relatif au poste accepté, vous sera proposé à la signature. Vous conserverez votre ancienneté acquise au sein de la société B.
Votre accord marqué dans le présent courrier quant à ce reclassement constituera à cet égard un engagement définitif et irrévocable de signer cet avenant à votre contrat de travail.
Nous vous rappelons en outre qu’en cas d’acceptation de l’une des propositions de reclassement mentionnées dans le présent courrier, nous avons mis en place des mesures d’aide au reclassement ci-jointes, qui vous permettront de bénéficier, dans le respect des conditions prévues, des avantages suivants :
- accompagnement à la prise de poste; are
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- des aides à la mobilité géographique, notamment avec une prise en charge du déménagement dans la limite de 3000 euros, sur présentation préalable de trois devis,
Nous vous indiquons enfin qu’en cas de refus de votre part de tout poste de reclassement, nous serons contraints de poursuivre la procédure pour licenciement économique.'11
- Au regard de la jurisprudence, il s’agit bien là, incontestablement, d’offres de reclassement précises, écrites et individualisées, traduisant une recherche active et loyale de B quant à tout poste qui pouvait être disponible, compatible avec les qualifications de Monsieur X Y,
- B produit aux débats tous éléments de nature à démontrer que tous les postes en question ont bien été proposés à Monsieur X Y et que si certains postes ne l’ont pas été, c’est parce qu’ils étaient purement et simplement incompatibles avec ses qualifications,
- Monsieur X Y fait grief à B de ne pas lui avoir proposé le poste de chargé de clientèle grands comptes alors disponible sur Paris,
Il s’agissait d’un poste n’ayant strictement rien à voir avec celui occupé par Monsieur X Y, nécessitant une expérience, des compétences et un profil totalement différents des siens,
- En effet, et ainsi que cela ressort de la fiche de poste « Chargé de clientèle » B, Monsieur X Y avait pour mission de :
- recharger en minutes les comptes des téléboutiques ;
- résoudre les problèmes d’ordre commercial, administratif et précontentieux rencontrés par les téléboutiques lors de l’utilisation des produits et services de l’entreprise,
- réceptionner les incidents clients et les orienter, réaliser un premier diagnostic technique,
- traiter les appels, les courriers et courriel, procéder aux rappels des clients,
- Pour sa part, un chargé de clientèle grands comptes chez Z est chargé, quant à lui, de se positionner comme un interlocuteur privilégié des clients Grands comptes (grandes enseignes) et de gérer et développer, administrativement et commercialement, un portefeuille composé d’une vingtaine de tels clients, répartis dans toute la France,
- Il est responsable du suivi de la relation commerciale et administrative avec des clients Grands Comptes ce qui suppose de traiter ou faire traiter par les services du groupe les demandes des clients (ouverture d’un nouveau site, évolutions du matériel, évolutions des logiciels, ouvertures et fermetures de sites, problèmes techniques TPE ou télécom, etc.), de gérer le déploiement sur les sites des clients quand il y a une nouvelle commande (planification du déploiement avec la logistique, suivi du bon déploiement, traitement des aléas (retards, mauvaise adresse d’un site, etc.) … mais aussi d’avoir une démarche commerciale de vente de solutions additives, et ce au travers d’études de marché, de prise et de tenue de rendez-vous, puis d’établissement et de présentation de propositions commerciales,
- Il ressort de la fiche de poste afférent qu’un tel chargé de clientèle doit avoir : une formation de type bac +2 à bac +4 en marketing ou commerce, alors que
-
Monsieur X Y n’a qu’un DEUG d’anglais,
- une expérience confirmée en gestion de portefeuille clients Grands comptes, ce qui n’est nullement le cas de Monsieur X Y.
- Pour qu’il ne subsiste aucun doute sur ce point, B produit aux débats, les curriculum vitae des personnes embauchées à ce poste,
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- Il n’y avait absolument pas lieu de lui proposer ce poste, qui n’était compatible ni avec sa formation, ni avec ses qualifications.
- Ainsi apparaît-il clairement que la Société a strictement respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait en application des dispositions légales précitées, ayant proposé à Monsieur X Y absolument tous les postes possibles, compatibles avec ses qualifications,
Le Conseil mettra en parallèle l’attitude manifestement très constructive de B et celle de Monsieur X Y, jeune homme de 30 ans, célibataires, qui :
- a refusé les huit offres de reclassement qui lui étaient proposées, y compris celle localisée à Paris,
- a refusé une mutation à Angers, comme toutes les offres de reclassement,
- s’est abstenu de faire valoir sa priorité de réembauchage,
- Eu égard aux développements qui précèdent, la société B est bien fondée à demander au Conseil de dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y repose sur un motif économique réel et sérieux et qu’elle a respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait à son égard et, en conséquence, de la débouter de sa demande en E de 20 000 € à titre de dommages- intérêts, comme de ses autres demandes, et de la condamner aux dépens de la présente instance,
III- LA MOTIVATION DU JUGEMENT
- ATTENDU que Monsieur X Y conteste le caractère économique de son licenciement,
- QU’eu égard à l’arrivée sur le marché de nouveaux MVNO et aux conditions tarifaires totalement exceptionnelles qu’eux seuls étaient en mesure de proposer, la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE, tout comme ses concurrents n’a cessé de voir son chiffre d’affaires décroître,
- QUE le chiffre d’affaires de 2011 de la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE est tombé de 35 327 247,00 € (dont 16 millions pour l’activité dédiée à Z), à 12 194 186,00 €,
- QUE son résultat d’exploitation est passé d’un bénéfice de 2 735 000 € à une perte de 148 000 €,
- QU’à fin juin 2012, le chiffre d’affaires de B, d’un montant de 4 210 000,00 €, était en recul de 37,4% par rapport à celui du premier semestre 2011,
- QUE pour ce même semestre, le résultat d’exploitation se concrétisait par une perte de 573 775 €, soit une perte nette de 335 000,00 € sur six mois d’activité,
- QU’à ce jour, la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE ne compte plus aucun salarié.
- ATTENDU que Monsieur X Y soutient que la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE appartiendrait au même secteur d’activité que sa société-mère Z et que la société Z D, à savoir « le secteur des télécommunications »,
- QU’il soutient en outre que « rien n’atteste de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité télécommunications du groupe Z »
- QUE le Défendeur explique que la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE offrait des terminaisons d’appels via les téléboutiques et un service d’appels à tarifs discount vers l’international, à partir de numéros surtaxés commercialisés via Internet, s’adressait uniquement à une clientèle spécifique composée de particuliers d’origine étrangère vivant en France, et avait une
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politique marketing exclusivement orientée vers cette clientèle, consistant dans des supports de publicité directe dans les téléboutiques.
- QUE le Défendeur explique que la Société Z développe et commercialise des solutions de téléphonie fixe locale à destination du marché des entreprises, des solutions monétiques intégrées et du telecom professionnel sous la forme de systèmes de réseaux téléphoniques, ainsi que de la box Internet, s’adresse à une clientèle d’entreprises (ETAM, ZARA, BUFFALO GRILL… ), et applique une politique marketing essentiellement centrée sur la participation à des salons professionnels,
- QU’en ne peut ainsi considérer que la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE s’inscrive dans le même secteur d’activité que les autres sociétés du groupe.
- ATTENDU que les autres sociétés du groupe exercent leur activité dans des secteurs totalement étrangers aux télécommunications, ce qui n’est pas contesté,
- QUE CARTESERVICES commercialise en achat ou en location des solutions de terminaux de E et a donc une activité monétique,
- QU’Z SECURITE et Z SERVICES assurent des prestations de télésurveillance à destination des entreprises et des particuliers et ont donc une activité sécurité,
- QU’Z FINANCEMENT assure le financement de la location de solutions monétiques par les clients et a donc une activité financement. Elle n’a pas d’effectif salarié,
- QU’Z D est une société d’Assistance technique téléphonique qui assure ses prestations auprès des sociétés du Groupe et a donc une activité centre d’appel,
- QUE META-LFONE et A sont des joint-ventures respectivement constituées avec LECLERC et LE TELEGRAMME DE BREST sur le marché de la téléphonie mobile. Ces sociétés assurent le suivi des prestations techniques (pannes, relations clients, etc.) de téléphonie mobile. Elles ne comportent pas d’effectifs,
- QU’Z E est une société nouvellement créée qui propose de gérer les flux d’encaissement carte bancaire, et qui n’avait aucun effectif non plus.
- ATTENDU que le secteur des télécom est dominé par cinq opérateurs majeurs, à savoir ORANGE, SFR, BOUYGUES TELECOM, FREE (ILIAD) et, dans une moindre mesure, NUMERICABLE, qui se répartissent la quasi-totalité du marché de la téléphonie mobile,
QUE les opérateurs mobiles virtuels achetant en gros des minutes de consommation aux opérateurs de réseau, se trouvent dans une situation extrêmement délicate; leur part de marché, qui était de 11,43 % au total fin 2011, n’atteignait plus que 11, 35% fin juin 2012 du fait de l’arrivée de FREE sur le marché, début 2012, ce qui a d’ailleurs induit la sortie du marché de géants de la distribution tels que CARREFOUR,
- QU’il est en effet impossible de concurrencer les prix très bas pratiqués par un opérateur doté de la puissance de frappe de FREE quand on ne maîtrise pas les tarifs de gros imposés par l’opérateur,
- QUE dans ce marché excessivement concurrentiel dominé par de très grands opérateurs de réseau, Z ne détient que 0,88 % de parts de marché, ce qui est dérisoire.
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ATTENDU que Monsieur X Y affirme que la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE n’aurait pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait à son égard, ce qui priverait son licenciement de cause réelle et sérieuse,
- QUE la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE a procédé à une recherche approfondie des postes de reclassement disponibles de la catégorie de Monsieur X Y ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, au sein de la société elle-même et du groupe dans son ensemble,
- QUE la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE a adressé, le 17 novembre 2012, à chacune des cinq autres sociétés du groupe (Z, Z D, Z SECURITE, Z SERVICE et CARTESSERVICES) une lettre recommandée AR afin de leur demander s’ils avaient un poste disponible pour Monsieur X Y,
QUE chacune de ces sociétés ayant répondu, la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE s’est appliquée à proposer à Monsieur X Y tous les postes disponibles et compatibles avec ses qualifications,
- QUE contrairement à ce que soutient Monsieur X Y, les mêmes postes n’ont pas été proposés à tous mais les propositions faites sur la base de l’aptitude de chaque salarié à occuper ou non un poste. Ainsi, par exemple, le poste « Superviseur de la relation clients », qui représentait une promotion pour Monsieur X Y, lui a été proposé sur la base de ses compétences évaluées à occuper ce poste,
- QU’au regard de la jurisprudence, il s’agit bien là d’offres de reclassement précises, écrites et individualisées, traduisant une recherche active et loyale de B quant à tout poste qui pouvait être disponible, compatible avec les qualifications de Monsieur X Y,
- QUE la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE produit aux débats tous éléments de nature à démontrer que TOUS les postes en question ont bien été proposés à Monsieur X Y et que si certains postes ne l’ont pas été, c’est parce qu’ils étaient purement et simplement incompatibles avec ses qualifications.
- ATTENDU que Monsieur X Y reproche à B de ne pas lui avoir proposé le poste de chargé de clientèle grands comptes alors disponible sur Paris,
- QU’il ressort de la fiche de poste afférent qu’un tel chargé de clientèle doit avoir une formation de type bac +2 à bac +4 en marketing ou commerce, alors que Monsieur X Y n’a qu’un DEUG d’anglais,
- QU’il fallait avoir expérience confirmée en gestion de portefeuille clients Grands comptes,
- QUE ce n’est pas le cas de Monsieur X Y qui n’a jamais eu aucun client grands comptes ni jamais, d’ailleurs, eu la gestion d’un portefeuille de clients,
- QU’il est prouvé que ce poste n’était compatible ni avec sa formation, ni avec ses qualifications.
- ATTENDU qu’il est établi que Monsieur X Y a refusé les huit offres de reclassement qui lui étaient proposées, y compris celle localisée à Paris,
- QU’il a refusé une mutation à Angers, comme toutes les offres de reclassement,
- QU’il s’est abstenu de faire valoir sa priorité de réembauchage,
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2
A
QUE le licenciement de Monsieur X Y repose sur un motif économique réel et sérieux,
QUE la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE a respecté 3
l’obligation de reclassement qui lui incombait.
- ATTENDU que la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE a ben proposé un accompagnement, contrairement aux affirmations de Monsieur X Y dans son document du 24 novembre 2011.
- ATTENDU que le bail SILIC n’était pas renouvelé.
ATTENDU que l’activité de la SAS B TELECOMMINICATION 24
FRANCE a totalement disparu.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2013,
-CONFIRME le caractère économique du licenciement de Monsieur X Y.
- DIT que la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE ne s’inscrit pas dans le même secteur d’activité que les autres sociétés du groupe.
- CONSTATE que Monsieur X Y n’a pas fait valoir sa priorité de ré-embauchage.
- DIT que le poste que Monsieur X Y convoitait n’était pas compatible avec ses qualifications, ni avec son niveau d’études.
- DIT que la SAS B TELECOMMINICATION FRANCE a bien satisfait
à son obligation de reclassement vis-à-vis de Monsieur X Y.
- DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions.
- CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Olivier CLABAUT, Président (S) et par Mademoiselle Dounia TAMIMI, Greffier.
Le Président,Capones Le greffier,
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL HOMM Le Greffier en co
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