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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 28 mai 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic le cabinet ACV GESTION SARL, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ] c/ SA, LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQNC
Minute : 26/00173
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic le cabinet ACV GESTION SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155, avocat postulant et par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 334, avocat plaidant
DEBITEUR SAISI
Monsieur [M] [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TCHAD)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT:
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEBATS : Audience publique du 26 Mars 2026 et mise en délibéré au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 21 octobre 2025 et publié le 23 octobre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] volume 2023 S n° 194, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4] (94) (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [M] [X] (ci-après « le débiteur saisi ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 novembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de [Localité 3] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par exploit remis à étude le 2 décembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la société CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, lequel a déclaré sa créance le 9 décembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 27 novembre 2025.
Par jugement en date du 26 février 2026, le juge de l’exécution a dit que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire et a ordonné la réouverture des débats, avant dire droit sur la fixation de la créance et sur l’orientation de la procédure, à l’audience du 26 mars 2026, pour présentation par le syndicat des copropriétaires d’un décompte conforme au taux d’intérêt légal applicable.
A l’audience du 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a versé un nouveau décompte arrêté au 25 mars 2026.
Le créancier inscrit, représenté par son conseil, n’a formulé aucune observation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Q] [X] n’était ni présent, ni représenté.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
* Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose de deux titres exécutoires consistant en :
— Un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine le 18 mai 2018, ayant condamné Monsieur [M] [X] à lui payer les sommes de :
— 2.353,92 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2018 inclus (1er appel provisionnel et 1ère cotisation fonds travaux 2018 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017, date du commandement de payer, sur la somme de 1.606,61 euros et à compter du 15 février 2018, date de l’assignation, pour le surplus,
— 145 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017,
— 100 euros à titre des dommages intérêts
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais relatif au commandement de payer du 13 avril 2017.
Ce jugement, signifié le 5 juin 2018 à Monsieur [M] [X], est définitif, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 10 juin 2025.
— Un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 juin 2024 ayant condamné Monsieur [M] [X] à lui payer les sommes de :
— 6.935,72 euros, au titre des charges de copropriétés et travaux dues du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de l’assignation,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Ce jugement, signifié le 6 septembre 2024 à Monsieur [M] [X], est définitif, comme en atteste le certificat de non-appel du 2 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires produit une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2024, autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots appartenant au débiteur saisi, afin de recouvrer le montant de sa créance.
* Sur le montant de la créance
Suivant l’article L313-2 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un décompte des intérêts par lequel il démontre avoir recalculé sa créance en prenant en compte les intérêts au taux légal applicable aux personnes morales.
Il résulte du décompte actualisé qu’après prise en compte par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des versements effectués par M. [M] [X] , le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 9.379,82 euros en principal et intérêts, arrêtée à la date du 25 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026 jusqu’au parfait paiement,
2 – Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, faute de demande de vente amiable, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des immeubles situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur les dépens
Il sera rappelé que compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication, ainsi que le prévoit l’article R. 322-59 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 21 octobre 2025 et publié le 23 octobre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] volume 2023 S n° 194,
FIXE la créance du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4] (94) à la somme de 9.379,82 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 25 mars 2026, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mars 2026, jusqu’au parfait paiement,
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 9h30 salle A, B, I ou J, rez-de-chaussée, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4] (94) à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4] (94) à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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