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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 7 mai 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WUYJ
Minute : 26/00144
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CRÉANCIER POURSUIVANT :
LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 302 493 275, [Adresse 1], agissant poursuites et diligeances des ses rprésentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Harry ORHON, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
Madame [I] [M] [F] épouse [D]
[Adresse 3]
représentés par Me Clémence TESSIER, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
DEBATS :
Audience publique du 9 Avril 2026
Mise en délibéré au 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 septembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait signifier à M. [W] [D] et Mme [I] [M] [F], épouse [D], un commandement de payer valant saisie des lots 2072 et 2170 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes:
Commune
Désignation cadastrale
Volume
Lot
[Localité 2]
AT [Cadastre 1]
AT [Cadastre 2]
AT [Cadastre 3]
AT [Cadastre 4]
AT [Cadastre 5]
AT [Cadastre 6]
2
2
2
2
2
2072
2170
Par acte du 03 octobre 2025, le commandement de payer valant saisie a été inscrit sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00184.
Par acte du 02 décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné M. [W] [D] et Mme [I] [M] [F], épouse [D], à comparaître à l’audience se tenant le 05 février 2026 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 12 mars 2026, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté les demandes tendant à ce que soit suspendue la procédure de saisie immobilière portant sur les lots 128, 322, 443 et 513 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 3] (Val-de Marne),
— et renvoyé l’affaire à l’audience du 09 avril 2026 aux fins de permettre à M. [W] [D] et à Mme [I] [M] [F], épouse [D], de conclure sur le fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2026.
A l’audience, la société CREDIT LOGEMENT a indiqué ne pas avoir conclu à nouveau.
M. [W] [D] et Mme [I] [M] [F], épouse [D], se sont référés à leurs conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 07 avril 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution :
— de dire et juger que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, du 17 octobre 2025, emporte, de plein droit, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur et Madame [D], y compris la présente procédure de saisie immobilière, en application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation,
— de constater, en conséquence, la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie délivré le 9 septembre 2025, et publié le 3 octobre 2025, au service de la publicité foncière du Val-de-Marne,
— de dire que le présent jugement sera mentionné en marge de la copie du commandement publié, conformément à l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mention ayant pour effet de suspendre ou proroger, selon le cas, le délai de validité dudit commandement,
— et de réserver les dépens de la présente instance à statuer au fond, à l’issue de la procédure de traitement du surendettement.
Les parties ayant été entendues en leurs observations, elles ont été avisées que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Suivant l’article L. 722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Suivant l’article L. 722-4 du même code, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
M. [W] [D] et Mme [I] [M] [F], épouse [D], versent aux débats une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 07 octobre 2025, aux termes de laquelle il est indiqué que le dossier déposé par les débiteurs aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement est déclaré recevable.
Aucune vente forcée n’ayant été ordonnée par la précédente décision rendue dans cette affaire, il y a lieu de constater la suspension de la procédure par application des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation.
2. Sur les dépens
Suivant l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la suspension de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière, diligentée à la requête de la société CREDIT LOGEMENT, portant sur les droits dont sont titulaires M. [W] [D] et à Mme [I] [M] [F], épouse [D], sur 2072 et 2170 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales ont été rappelées plus haut,
DIT que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de la procédure selon les modalités de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement,
DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière notifié le 09 septembre 2025 à M. [W] [D] et à Mme [I] [M] [F], épouse [D], et inscrit le 03 octobre 2025 sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00184,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution du présent jugement n’est pas suspendue pendant le délai d’appel et en cas d’exercice d’un appel,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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