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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFGO
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 20 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2026, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (CRCAMA), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 434 651 246
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [N] a souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, ci-après désignée la CRCAMA, pour un montant de 125 090,00 euros, d’une durée de 300 mois dont différé de 6 mois au taux d’intérêt de 3,06%.
Des incidents de paiement étant survenus dans le courant de l’année 2024, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, la CRCAMA a mis en demeure Monsieur [W] [N] d’avoir à régler les sommes dues au titre du prêt dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Faute de régularisation, la CRCAMA a notifié à Monsieur [W] [N] la déchéance du terme par lettre recommandée du 29 juillet 2024, et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 94 516,78 euros restant due au titre du prêt.
En l’absence de tout règlement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a, par exploit en date du 7 février 2025, assigné Monsieur [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Condamner Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 101 003,26 euros majorée des intérêts conventionnels de retard au taux de 4,80% à compter du 2 septembre 2024, date du décompte et jusqu’au parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de la procédure,
— Condamner Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Monsieur [W] [N] a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1134 ancien du code civil, applicable à la présente instance, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces justificatives produites, notamment de l’offre de prêt acceptée le 28 août 2015, que le contrat de prêt a été régulièrement formé.
Il s’évince de ces mêmes pièces que Monsieur [W] [N] n’a pas donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées et n’a pas procédé à la régularisation des échéances impayées.
Un décompte actualisé au 2 septembre 2024 laisse apparaître une créance d’un montant de 101 003,26 euros se décomposant comme suit :
— 93 578,61 euros en capital,
— 786,09 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,80 %,
— 30,87 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées du 10 mars 2024 au 2 septembre 2024, au taux de 1,80% + 3%,
— 6 607,69 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (7% des sommes exigibles).
Monsieur [N], non comparant, ne conteste ni le principe ni le quantum des sommes réclamées, et ne produit aucune explication sur les raisons de sa défaillance.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 101 003,26 euros majorée des intérêts conventionnels de retard au taux de 1,80% à compter du 2 septembre 2024, date du décompte et jusqu’au parfait paiement.
En application de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient donc en l’espèce d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Monsieur [W] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il sera pour les mêmes motifs condamné à payer à la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 101 003,26 euros majorée des intérêts conventionnels de retard au taux de 1,80% à compter du 2 septembre 2024, date du décompte et jusqu’au parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Condamne Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [N] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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