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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQK4
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Mme [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [J], suivant pouvoir du 12 mai 2025.
A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, Madame [B] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte n° 0062866846 délivrée par l'[8] et signifiée le 17 octobre 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour le deuxième trimestre de l’année 2023 d’un montant total de 3.231€.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2025 à la demande de Madame [S].
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [B] [S] comparaît représentée par son conjoint Monsieur [O] [J], titulaire d’un pouvoir à cet effet. L'[Adresse 9] comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [S], représentée par son conjoint M. [J], sollicite du tribunal la mise en place d’un échéancier tenant compte de ses revenus. Elle indique ne plus contester la régularité de la procédure ayant précédé l’émission de la contrainte. Elle souligne la difficulté de dialoguer avec l’URSSAF. Elle souligne avoir repris une activité salariée de sorte que son employeur s’acquitte en parallèle de cotisations et contributions sociales, et précise que sa cessation d’activité en qualité d’entrepreneur individuel devrait prendre effet à la fin du mois.
L'[8] demande au Tribunal de débouter Madame [S] de son opposition à contrainte et de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant ramené à 1.098 euros, de condamner Madame [S] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes l'[Adresse 9] fait valoir que Madame [S] est affiliée en raison d’une activité indépendante de commerce qu’elle a déclaré depuis le 29 mai 2010. Elle soutient que Madame [S] ne s’est pas acquittée de ses cotisations pour le 3ème trimestre 2023, période visée dans une mise en demeure émise le 27 juillet 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qui n’a pas été contestée ni donné lieu à règlement, ce qui a entrainé l’émission de la contrainte querellée. Sur le montant des sommes appelées, l’URSSAF expose, au visa des articles L131-6-2 et L613-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales sont dues annuellement et calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et maximales, de sorte que même en cas de revenus nuls ou déficitaires, le travailleur non salarié est redevable de cotisations minimales sur les assiettes minimales. Elle expose qu’en l’espèce, Madame [S], qui a déclaré un revenu de 0€ pour 2023, reste tenue au paiement de cotisations portés à leurs montants minimum. Elle ajoute que ces cotisations n’ayant pas été réglées à leur date ''exigibilité, elles ont donné lieu à application de majorations de retard conformément aux dispositions de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute enfin que Madame [S] n’apporte pas la preuve du règlement des sommes échues.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Madame [B] [S] a formé le 30 octobre 2023, opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 17 octobre 2023 par acte de Commissaire de justice. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (rappr. Cass, Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Urssaf [5].
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (rappr. Cass, Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l'[Adresse 9] à Madame [B] [S] a été signifiée par huissier le 17 octobre 2023.
Cette contrainte fait référence expresse à une mise en demeure émise le 27 juillet 2023 par l'[8] à l’encontre de Madame [S].
Cette mise en demeure, dont la copie est produite par l'[Adresse 9], porte sur les cotisations et contributions sociales personnelles ainsi que sur les majorations et pénalités échues pour le 2ème trimestre 2023. Elle précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que la période auxquelles elles se rapportent. Elle a été adressée à Madame [S] par lettre recommandée dont cette dernière a accusé réception le 1er août 2023 et n’a pas été contestée.
La contrainte querellée, qui y fait expressément référence, doit donc être considérée comme suffisamment motivée et régulière en la forme.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. ».
En l’espèce, Madame [B] [S] ne conteste pas son affiliation à l'[10], et précise qu’elle va prochainement procéder à la cessation de son activité libérale.
A l’audience du 13 mai 2025, elle n’a pas maintenu sa contestation de l’assiette retenue par l’URSSAF, indiquant seulement que le paiement de cotisations minimales même en l’absence de revenus « pose problème ». L’obligation au paiement de cotisations sociales, même en cas de revenus nuls ou déficitaires, résulte toutefois des textes précités.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF [Adresse 6], de valider la contrainte litigieuse et de condamner Madame [B] [S] au paiement de la somme de 1.098€ au titre des cotisations sociales et majorations échues pour le deuxième trimestre de l’année 2023.
3. Sur la demande de délai de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile de sorte que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (rappr. Cass, Civ 2ème, 16/06/2016, n°15.18-390, Bull. 2016, II, n° 160 ; Cass, Soc, 15/01/1995, n°92-15.421, Bull. Civ. V, n° 13).
En conséquence, le tribunal n’étant pas compétent, la demande de Madame [B] [S] tendant à l’octroi d’un délai de paiement sera déclarée irrecevable.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [B] [S], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [B] [S] à la contrainte n°0062866846 du 12 octobre 2023 lui ayant été signifiée le 17 octobre 2023 par l'[8] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de délai de paiement de Madame [B] [S] ;
VALIDE la contrainte n°0062866846 du 12 octobre 2023 émise par l'[Adresse 9] et signifiée par acte de commissaire de justice le 17 octobre 2023 à Madame [B] [S], d’un montant ramené à 1.098 (mille quatre-vingt-dix-huit) euros, en cotisations et majorations de retard échues au titre du 2ème trimestre de l’année 2023 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte
CONDAMNE Madame [B] [S] à verser à l'[10] la somme de 1.098 (mille quatre-vingt-dix-huit) euros ;
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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