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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 23/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. c/ PRAGMA, S.A.S.U PRAGMA, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES, Société ERGO VERSICHERUNG AG, S.A.S. HITACHI ENERGY FRANCE, S.C.I. CLANOBEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 23/02903 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWOB
N° de minute :
Procédure n°RG 23/02903
S.C.I. CLANOBEN
c/
S.A.S.U. PRAGMA
Procédure n°RG 24/00843
S.C.I. CLANOBEN
c/
ERGO VERSICHERUNG AG
Procédure n°RG 24/01895
S.A.S.U. PRAGMA
c/
S.A.S.U. CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S. HITACHI ENERGY FRANCE
Procédure n°RG 23/02903
DEMANDERESSES
S.C.I. CLANOBEN
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PRAGMA
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49, avocat postulant
et par Maître Inès LEBECHNECH de la SCP d’avocats IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Procédure n°RG 24/00843
DEMANDERESSES
S.C.I. CLANOBEN
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AG
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Procédure n°RG 24/01895
DEMANDERESSES
S.A.S.U PRAGMA
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Marion LAMBERT-BARRET de la SELARL ALDEBARAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Z11
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la Société CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A.S. HITACHI ENERGY FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0387
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte de commissaire de justice du 22 aout 2023, la société SCI CLANOBEN a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société PRAGMA aux fins de :
Ordonner à la société PRAGMA de reprendre l’installation à ses frais et en coordination avec le futur installateur choisi par CLANOBEN ;
— Dire qu’à défaut pour la société de venir récupérer ou faire récupérer le matériel dans un délai d’un mois, la demanderesse pourra disposer librement dudit matériel ;
— Condamner la société PRAGMA à prendre en charge des frais d’expertise à savoir les sommes de 3.607,26 euros pour l’expertise thermique et 1.800 euros pour l’expertise acoustique ;
— Condamner la société PRAGMA au paiement, à titre de provision, de la somme de 38.272,25 euros au titre de son préjudice financier ;
— Condamner la société PRAGMA au paiement, à titre de provision, de la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance ;
— Condamner la société PRAGMA au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire appelée le 21 décembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 2 mai 2024 avec injonction à rencontrer une médiatrice, Madame [C] [J], mais les parties ne sont pas entrées en médiation.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société CLANOBEN a fait délivrer une assignation en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société ERGO VERSICHERUNG AG aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG;
— Dire et juger que la société ERGO VERSICHERUNG devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 23/02903 pour y prendre telles conclusions ;
— En y faisant droit, ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le numéro RG 23/02903 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 23/02903 ;
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société ERGO VERSICHERUNG ;
Et par conséquent:
Condamner la société ERGO VERSICHERUNG, solidairement avec la société PRAGMA, à prendre en charge les frais d’expertise à savoir les sommes de 3.607,26€ pour l’expertise thermique et 1.800€ pour l’expertise acoustique;Condamner la société ERGO VERSICHERUNG, solidairement avec la société PRAGMA, à titre de provision, au paiement de la somme de 38.272,25€ au titre de son préjudice financier ;Condamner la société ERGO VERSICHERUNG, solidairement avec la société PRAGMA, à titre de provision, au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance ;- Condamner toute partie succombant à payer à la société CLANOBEN la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 2 mai 2024, l’affaire a été jointe à l’affaire principale son° RG 23 2903 et l’instance unique a été renvoyée au 24 octobre 2024 pour mise en état avec calendrier de procédure.
Par actes de commissaire de justice des 25 juillet et 7 août 2024, la société PRAGMA a fait délivrer une assignation en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES, à son assureur la société MAAF ASSURANCES SA, et au fournisseur de la pompe à chaleur la société HITACHI ENERGY FRANCE aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée par la SCI CLANOBEN par assignation du 22 août 2023, laquelle a fait l’objet d’une jonction avec l’intervention forcée de la SOCIETE ERGO VERSICHERUNG en tant qu’assureur décennal de la Société PRAGMA (RG n° 23/02903).Condamner in solidum la S.A.S HITACHI ENERGY FRANCE, LA SASU CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES et la SA MAAF Assurances à garantir la SASU PRAGMA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre suite aux demandes de la SCl CLANOBEN.Condamner les mêmes in solidum au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01895.
A l’audience du 24 octobre 2024 l’affaire a été jointe à l’instance initiale n° RG 23 2903 et celle-ci a été renvoyée au 11 décembre 2024 pour plaidoirie ou radiation
A l’audience du 11 décembre 2024, la société CLANOBEN a soutenu des conclusions aux fins de :
Désigner tel Expert qui lui plaira avec notamment pour mission de :Déterminer et le cas échéant d’évaluer les nuisances sonores engendrées par l’installation ;Dire si l’installation est conforme aux règles de l’art ;De vérifier si les études sonores et thermiques ont été réalisées dans les règles de l’art par la société PRAGMA ;De vérifier si la dimension de la pompe à chaleur et des équipements afférents est adaptée au logement et aux équipements existants associés comme par les radiateurs en fonte ;-
De vérifier si l’installation est conforme à ce qui était prévu dans les devis ;
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir à :
— La SASU CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES ;
— La SAS IDTACHI ENERGY FRANCE ;
— La SA MAAF ASSURANCES ;
— Condamner solidairement la société PRAGMA et la société ERGO VERSICHERUNG à prendre en charge des frais d’expertise ;
— Ordonner à la société PRAGMA et à la société ERGO VERSICHERUNG de reprendre l’installation à ses frais et en coordination avec le futur installateur choisi par CLANOBEN ;
— Dire qu’à défaut pour la société de venir récupérer ou faire récupérer le matériel dans un délai d’un mois, la demanderesse pourra disposer librement dudit matériel ;
— Condamner solidairement la société PRAGMA et la société ERGO VERSICHERUNG à prendre en charge des frais d’expertise à savoir les sommes de 3.607,26 euros pour l’expertise thermique et 1.800 euros pour l’expertise acoustique ;
— Condamner solidairement la société ERGO VERSICHERUNG et la société PRAGMA au paiement, à titre de provision, de la somme de 38.272,25 € au titre de son préjudice financier ;
— Condamner solidairement la société PRAGMA et la société ERGO VERSICHERUNG au paiement, à titre de provision, de la somme de 35.900 euros au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance ;
Condamner la société PRAGMA au versement de la somme de 7.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle possède une maison sise [Adresse 12] ; qu’elle a confié courant 2022 à la société PRAGMA assurée par la société ERGO VERSICHERUNG des travaux d’installation d’une pompe à chaleur coupée à un ballon de production d’eau chaude sanitaire au lieu et place du chauffage au gaz , réalisés en septembre 2022 avec installation du groupe extérieur dans le jardin ; qu’elle subit depuis lors des désordres de nuisances sonores au préjudice d’elle-même et de ses voisins et d’inadéquation du dimensionnement ; que des expertises amiables menées en mars 2023 et mai 2023 concluaient à des non conformités de l’installation en matière technique et accoustique ; qu’une nouvelle expertise amiable a été menée par l’assureur de la société PRAGMA en septembre 2023 concluant à l’existence de nuisances sonores et au mauvais dimensionnement de l’installation ; que l’expertise acoustique amiable n’a pas été finalisée du fait que la société PRAGMA n’était pas présente à l’étude acoustique complete. Elle demande la nomination d’un expert thermique avec un sapiteur accousticien.
La société PRAGMA a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal,
Ordonner l’irrecevabilité des demandes de la S.C.I. CLANOBEN concernant la reprise de l’installation litigieuse, concernant la possibilité pour la S.C.I. CLANOBEN de disposer librement dudit matériel en cas d’inertie de la S.A.S.U. PRAGMA, concernant la prise en charge des frais d’expertise, et concernant le préjudice financier en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés en raison d’un examen au fond indispensable ; Débouter la S.C.I. CLANOBEN de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la S.A.S. HITACHI ENERGY FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la S.A.S.U. CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la S.C.I. CLANOBEN et notamment ses demandes de provision et d’expertise judiciaire ; Ordonner l’irrecevabilité de la demande de la S.C.I. CLANOBEN concernant son prétendu trouble de jouissance ; En conséquence,
Débouter la S.C.I. CLANOBEN de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la S.C.I. CLANOBEN à payer à la S.A.S.U. PRAGMA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la S.C.I. CLANOBEN aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans s’estimait compétente pour statuer sur les demandes présentées par la S.C.I. CLANOBEN,
Débouter la S.C.I. CLANOBEN de sa demande de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse de la S.A.S.U. PRAGMA ; Ordonner la réduction dans de plus justes proportions de la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance invoqué ;Débouter la S.C.I. CLANOBEN de sa demande d’expertise judiciaire en raison de son inutilité manifeste et de l’existence d’une contestation sérieuse de la S.A.S.U. PRAGMA ; Condamner la S.C.I. CLANOBEN à payer à la S.A.S.U. PRAGMA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la S.C.I. CLANOBEN aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit aux demandes de la S.C.I. CLANOBEN et entrait en voie de condamnation contre la S.A.S.U. PRAGMA, Condamner in solidum la S.A.S HITACHI ENERGY FRANCE, la S.A.S.U. CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES et la S.A. MAAF Assurances à garantir la S.A.S.U. PRAGMA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la S.C.I. CLANOBEN ; Condamner in solidum la S.A.S HITACHI ENERGY FRANCE, la S.A.S.U. CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES et la S.A. MAAF Assurances à payer à la S.A.S.U. PRAGMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum la S.A.S HITACHI ENERGY FRANCE, LA S.A.S.U. CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES et la S.A. MAAF Assurances aux entiers dépens ; En tout état de cause, Débouter la S.C.I. CLANOBEN de sa demande au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens ; Débouter la S.A.S. HITACHI ENERGY FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens ; Débouter la S.A.S.U. CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES de sa demande au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Elle s’oppose à l’expertise judiciaire parce que les résultats des expertises amiables sont erronés, et demande en tout état de cause la garantie de son sous traitant la société CONCEPT HABITAT ENERGIE.
La société ERGO VERSICHERUNG a soutenu des conclusions aux fins de :
Dire que l’obligation de ERGO VERSICHERUNG se heurte à des contestations sérieuses,Débouter la SCI CLANOBEN et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions,- Rejeter toutes demandes,
Si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de ERGO VERSICHERUNG,
— Dire ERGO VERSICHERUNG bien fondée à opposer les limites de garanties et franchises prévues au contrat,
— Dire que cette franchise est opposable à tous dès lors que les dommages matériels et immatériels consécutifs ne relèvent pas de la garantie obligatoire régie par les dispositions de l’article L 241-1 du Code des Assurances ;
— Renvoyer en conséquence la SCI CLANOBEN à mieux se pourvoir,
— Condamner la SCI CLANOBEN à verser à ERGO VERSICHERUNG la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens.
La société Concept Habitat Eco Energies a soutenu des conclusions aux fins de :
1. In limine litis et a titre principal :
— Dire que le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent pour connaître de la demande de garantie formée par la société Pragma à l’encontre de la société Concept Habitat Eco Energies, le 7 août 2024, laquelle relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Pontoise, par application de la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 13 du contrat de prestation de services du 15 janvier 2021 ;
En conséquence :
Ordonner le renvoi de l’affaire et des parties devant le Tribunal de commerce de Pontoise ;
2. A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise :
— Juger que compte tenu des opérations d’expertise précédemment réalisées à la requête des sociétés SCI Clanoben et Pragma, le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre est suffisamment éclairé et que ce dossier est en l’état d’être plaidé ;
En conséquence :
Débouter la SCI Clanoben de sa demande de désignation d’un expert judiciaire;
En tout état de cause :
— Condamner la société Pragma à prendre en charge les frais d’expertise qui pourraient être
ordonnés;
3. A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de garantie formée par la société Pragma :
— Juger que la demande de garantie de la société Pragma au titre des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, à la demande de la SCI Clanoben, est sérieusement contestable dès lors qu’elle suppose de :
— interpréter les stipulations contractuelles en vigueur entre les sociétés Pragma et Concept Habitat Eco Energies au titre du contrat de prestation de services du 15 janvier 2021 afin d’identifier les obligations pesant sur chaque partie ;
— apprécier le bien-fondé des demandes de provision formées par la SCI Clanoben ainsi que leur quantum ;
— déterminer la part contributive de chacune des sociétés Pragma, Hitachi Energy France et Concept Habitat Eco Energies dans le dommage invoqué par la SCI Clanoben ;
En conséquence :
— Ordonner le renvoi de l’affaire et des parties devant le Tribunal de commerce de Pontoise ;
— Débouter la société Pragma de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Inviter la société Pragma à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause :
— Débouter l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Concept Habitat Eco Energies ;
— Condamner la société Pragma à verser à la société Concept Habitat Eco Energies la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La société MAAF ASSURANCES SA , assureur de la société CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES a soutenu des conclusions aux fins de :
— Débouter la société PRAGMA de son appel en garantie visant la MAAF assignée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES.
— Débouter la SCI CLANOBEN de sa demande d’expertise judiciaire.
— Condamner la société PRAGMA à payer à la MAAF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAAF ASSURANCES SA s’oppose à la demande d’expertise, les expertises amiables démontrant suffisamment la responsabilité exclusive de la société PRAGMA, et s’oppose à l’appel en garantie de son assuré qui s’est contenté de fournir une pompe à chaleur.
La société HITACHI ENERGY FRANCE a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal,
Premièrement :
— Constater que la société HITACHI ENERGY FRANCE n’a ni fabriqué ni vendu les équipements installés par la société PRAGMA,
Par conséquent :
— Mettre hors de cause la société HITACHI FRANCE de la présente procédure.
Deuxièmement :
— Constater que les conditions des articles 834 du Code de procédure civile ne sont pas réunies à l’encontre de la société HITACHI ENERGY France;
Par conséquent :
Débouter la société CLANOBEN de sa demande tendant à rendre commune et opposable la demande d’expertise sollicitée à la société HITACHI ENERGY France ;A titre subsidiaire,
— Constater que la société HITACHI ENERGY FRANCE émet les protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits allégués, à la mission d’expertise et aux responsabilités prétendument encourues;
— Constater que la société HITACHI ENERGY FRANCE se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure, toute irrecevabilité et/ou toute défense au fond;
En tout état de cause,
— Débouter la société PRAGMA et l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société PRAGMA au paiement de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas le fournisseur de la société PRAGMA ou de la société CONCEPT HABITAT ECO ENERGIES, et ne fabrique ni ballon thermique ni pompe à chaleur.
Conformément à l’article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
La société CLANOBEN verse notamment aux débats le rapport d’expertise thermique amiable contradictoire du 31 mars 2023 qui conclut que l’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique n’est pas conforme aux documents contractuels, et le rapport d’expertise acoustique amiable contradictoire du 5 mai 2023 qui conclut que les dispositions réglementaires sont non respectées en matière sonore.
S’il n’est pas contesté que la société PRAGMA , assurée par la société ERGO VERSICHERUNG , a sous-traité l’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique à la société Concept habitat Eco Energie assurée par la MAAF, en revanche rien n’indique que tout ou partie du matériel posé ait été fourni par la société HITACHI ENERGY France, la société PRAGMA écrivant qu’a été installé en définitive un ballon de marque ATLANTIC CALYPSO et non HITACHI, et aucune pièce ne venant justifier que la pompe à chaleur fournie provient de la société HITACHI ENERGY France ou ait été recommandée par cette dernière.
Dès lors, la société HITACHI Energy France sera mise hors de cause.
La demanderesse, dans l’intérêt de laquelle est ordonnée l’expertise, fera l’avance de la provision de l’expert.
Sur les demandes de reprise de l’installation et de reprise du matériel
La demanderesse sollicite que la société PRAGMA et la société ERGO VERSICHERUNG soient condamnées à reprendre l’installation à leurs frais et en coordination avec le futur installateur choisi par CLANOBEN, et qu’à défaut pour la société de venir récupérer ou faire récupérer le matériel dans un délai d’un mois, la demanderesse pourra disposer librement dudit matériel.
L’expertise ayant précisément pour objet de déterminer les responsabilités, il est prématuré à ce stade d’ordonner toute remise en état ou reprise de matériel.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
En l’espèce,
La demanderesse sollicite les provisions de 38 272,25 euros au titre de son préjudice financier, 35 900 euros au titre de son préjudice de jouissance, 3607,26 euros pour les frais d’expertise amiable thermique et 1800 euros pour les frais d’expertise accoustique.
Néanmoins, l’expertise judiciaire vise précisément à établir les responsabilités et éventuels préjudices, de sorte qu’aucune obligation non sérieusement contestable ne peut être imputée à ce stade aux sociétés PRAGMA et ERGO VERSICHERUNG.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions.
Dès lors les demandes d’appels en garantie, et l’exception d’incompétence soulevée par la société Concept Habitat Eco Energies pour statuer sur ledit appel en garantie, sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
La société HITACHI Energy France ayant été mise en cause à tort par la société PRAGMA, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur ce fondement.
Les autres demandes d’indemnité de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de cause la société HITACY Energy France,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[H] [Z]
SARL VIARIS CONSULT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 06.15.29.29.65
Mèl : [Courriel 17]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 22] sous les rubriques C-13.02 – Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie et C-13.05 – Isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un acousticien, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
– se rendre sur place, [Adresse 13] à [Localité 21] ;
– examiner la pompe à chaleur et déterminer et évaluer les nuisances sonores éventuellement engendrées par ladite pompe à chaleur ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux ;
Préciser si l’installation est conforme aux règles de l’art et si elle est conforme à ce qui était prévu par les devis ;Déterminer et le cas échéant d’évaluer les nuisances sonores engendrées par l’installation ;Préciser si les études sonores et thermiques ont été réalisées dans les règles de l’art par la société PRAGMA ;Préciser si la dimension de la pompe à chaleur et des équipements afférents est adaptée au logement et aux équipements existants associés comme par les radiateurs en fonte ;– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux réserves et aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 20] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état et de récupération du matériel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions pour préjudice de jouissance, préjudice financier et remboursement des frais d’expertise,
DISONS que les appels en garantie, et l’exception d’incompétence soulevée par la société Concept Habitat Eco Energies, sont sans objet,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNONS la société PRAGMA à verser à la société HITACHI Energy France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 19], le 28 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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