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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 juin 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIQR
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/963 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Commune de [Localité 2], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à Me [V]
Me [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019 à effet du lendemain, Madame [M] [T] a pris à bail auprès de la COMMUNE DE [Localité 3] et pour une durée de 3 ans tacitement reconductible, un local à usage d’habitation principale avec garage et grenier situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 670 euros payable d’avance.
Le bail a été reconduit en 2022 et 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Madame [M] [T] a assigné la COMMUNE DE SAINT-PANDELON devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et 696 du Code de procédure civile, pour entendre :
condamner la COMMUNE DE [Localité 3] à réaliser des travaux de remise en état au niveau du portail du logement dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard,
enjoindre à la COMMUNE DE [Localité 3] de lui permettre de jouir du garage conformément au contrat de bail dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard,
condamner la COMMUNE DE [Localité 3] à lui rembourser le trop-perçu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afférente au garage,
condamner la COMMUNE DE [Localité 3] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en répararion de son préjudice moral,
enjoindre à la COMMUNE DE [Localité 3] de lui remettre le DPE, le CREP, l’état de l’installation intérieure de l’électricité et du gaz (qui a plus de 15 ans) ainsi que l’état des risques et le diagnostic bruit si le logement est dans une zone concernée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard,
condamner la COMMUNE DE [Localité 3] aux entiers dépens.
Madame [M] [T] explique ne pouvoir utiliser le garage parce que le maire de la commune y entrepose des effets personnels et y accède à sa guise alors qu’elle règle la taxe d’enlèvement des ordures ménagères correspondante, déplore le manque de diligence de sa bailleresse qui a tardivement remédié aux graves désordres qu’elle lui a signalés, notamment la présence d’humidité et des infiltrations d’eaux pluviales, et qui n’a toujours pas réparé son portail, lui réclame la communication de tous les diagnostics devant être remis au locataire avant sa prise de possession, et sollicite l’indemnisation de son préjudice moral.
La COMMUNE DE [Localité 3] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
débouter Madame [M] [T] de l’ensemble de ses demandes,
À TITRE RECONVENTIONNEL
condamner Madame [M] [T] à lui payer une somme de 1 291,35 euros au titre de sa dette arrêtée au 30 avril 2026, en opérant compensation avec celle de 211,05 euros qui lui est due au titre d’un trop-versé de TEOM,
condamner Madame [M] [T] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [M] [T] aux entiers dépens.Elle fait valoir que le local dont la demanderesse réclame la jouissance est en réalité une grange qui ne fait pas partie du bail auquel, par ailleurs, les diagnostics dont elle assure qu’ils ne lui ont pas été remis étaient annexés, précise avoir engagé de très onéreux travaux d’amélioration du logement qu’elle occupe dont la réfection de la toiture et le changement, à deux reprises, de la porte d’entrée, déplore son attitude car ses plaintes incessantes malgré la satisfaction de ses requêtes ont généré des tensions avec le personnel communal, rappelle que l’entretien du portail est une réparation locative, sollicite la compensation entre les sommes réciproquement dues, et soutient que le préjudice moral dont elle se prévaut est purement controuvé.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 mai 2026.
Représentée par Maître [P] [V], Madame [M] [T] a soutenu ses écritures pour entendre le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :
condamner la COMMUNE DE [Localité 3] à réaliser des travaux de remise en état au niveau du portail du logement dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard,
enjoindre à la COMMUNE DE [Localité 3] de lui permettre de jouir du garage conformément au contrat de bail dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard,
condamner la COMMUNE DE [Localité 3] à lui rembourser le trop-perçu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afférente au garage,
condamner la COMMUNE DE [Localité 3] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
enjoindre à la COMMUNE DE [Localité 3] de lui remettre le DPE, le CREP, l’état de l’installation intérieure de l’électricité et du gaz (qui a plus de 15 ans) ainsi que l’état des risques et le diagnostic bruit si le logement est dans une zone concernée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard,
débouter la COMMUNE DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la COMMUNE DE [Localité 3] aux entiers dépens.
Madame [M] [T] sollicite le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en concluant au débouté des demandes de la COMMUNE DE [Localité 3] et en versant aux débats, notamment, un extrait du plan cadastral et plusieurs clichés photographiques relatifs au portail du logement et à celui de ses côtés avant et après l’ouverture dotée d’une porte coulissante.
Représentée par Maître [Q] [H], la COMMUNE DE [Localité 3] a maintenu ses demandes primitives
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 179 du Code de procédure civile le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées, et procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux ;
Aux termes de l’article 180 du même code le juge, s’il n’y procède pas immédiatement, fixe les lieu, jour et heure de la vérification ;
Conformément à l’article 182 dudit code, il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations, la rédaction du procès-verbal pouvant toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ;
Madame [M] [T] réclame la jouissance d’un local, qu’elle dénomme garage, auquel elle ne peut accéder en raison de son accaparation par la COMMUNE DE [Localité 3] qui s’en sert d’entrepôt pour ses matériels ;
La COMMUNE DE [Localité 3] s’y oppose en certifiant que Madame [M] [T] n’a aucun droit sur ce local qui n’est pas un garage mais une grange adjacente ;
Il est cependant loisible de constater que le dossier, en l’état, ne permet pas au tribunal de trancher ce point majeur du litige opposant les parties, non seulement parce que les clichés photographiques du bien litigieux produits par Madame [M] [T] ne sont pas datés, n’ont pas été pris contradictoirement et illustrent a priori le côté septentrional de l’habitation sur lequel n’apparaît pas le local adjacent dénommé “garage” sur les plans de masse et de projet versés aux débats par la COMMUNE DE SAINT-PANDELON, mais également parce que le plan de projet aux couleurs délimitant les emprises de jouissance des parties recèle, en ce qui concerne celle délimitée en bleu, une apostille sybilline, “mis à disposition”, qui devra être éclaircie ;
Le tribunal, par conséquent, se transportera sur les lieux situés [Adresse 3] à SAINT-PANDELON le 6 juillet 2026 à 10h30 pour déterminer, en présence des parties et/ou de leurs conseils, la nature exacte du local dont les parties revendiquent l’une et l’autre le droit d’usage.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Dit qu’il procèdera le 6 juillet 2026 à 10h30, en présence des parties et/ou de leurs conseils, à une mesure d’instruction afin de déterminer la nature exacte du local dont les parties revendiquent l’une et l’autre le droit d’usage.
Enjoint à Madame [M] [T] de laisser libre l’accès à sa propriété.
Enjoint à la COMMUNE DE [Localité 3] de laisser libre l’accès au local dont elle aurait fait ouvrir un côté pour y fixer une porte coulissante.
Dit qu’à l’issue du transport sur les lieux le tribunal dressera un procès-verbal de ses constatations qui sera soumis à la discussion des parties, lesquelles devront faire part de leurs observations dans un délai d’un mois suivant sa réception.
Dit qu’à défaut il sera tiré toute conséquence de droit.
Renvoie l’affaire à l’audience du 4 août 2026 à 14 heures.
Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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