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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGYA
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Etablissement 1]
[X] », représenté par son syndic en exercice la SAS [F] SYNDIC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 394 443 451, dont le siège est à [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] est propriétaire du lot n° 38 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence a confié les fonctions de syndic à la société [F] SYNDIC ayant son siège social à [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “L’EYRE [X]”, représenté par son Syndic en exercice la société [F] SYNDIC, a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Il a demandé à la juridiction de :
— condamner Monsieur [B] [G] au règlement de la somme en principal de 15.539,25 euros, correspondant aux charges dues jusqu’au 1er avril 2025 (à parfaire ou diminuer au jour de l’audience),
— prononcer la déchéance des appels de fonds à venir, votés suivant assemblée générale du 6 juillet 2024,
En conséquence,
— condamner Monsieur [B] [G] à une somme complémentaire de 490,80 euros,
— condamner Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “[Adresse 6]” fait valoir les moyens suivants :
— Monsieur [B] [G] est propriétaire du lot n° 38 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 4].
— Monsieur [B] [G] n’ayant effectué aucun paiement de charges depuis 2022, le Syndicat des copropriétaires est bien fondé à recouvrer les charges de copropriété impayées par celui-ci pour la somme globale de 15.539,25 euros au 1er avril 2025.
— Les appels de fonds correspondent aux tantièmes dont Monsieur [B] [G] doit assumer la charge, conformément aux décisions adoptées lors des assemblées générales.
— La mise en demeure du 29 novembre 2024 n’a été suivi d’aucun effet.
— Le syndic est bien fondé à se prévaloir de la déchéance des autres provisions non échues votées le 6 juillet 2024 en assemblée générale des copropriétaires en plus des provisions appelées mais non acquittées.
A l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “[Adresse 6]”, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à justifier que Monsieur [B] [G] est propriétaire du lot numéro 38 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 4],
— Sursis à statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7],
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience du 11 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]”, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et justifié des pièces réclamées.
Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, I. ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 36 dudit décret prévoit que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En outre, selon l’article 19-2, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance (…).
En l’espèce, le syndicat produit à l’appui de sa demande :
— les contrats de syndic pour la période du 17 octobre 2020 au 30 juin 2025,
— un décompte des sommes dues,
— les appels de fonds adressés à Monsieur [B] [G],
— la mise en demeure du 29 novembre 2024,
— le relevé de propriété,
— les procès-verbaux d’assemblées générales des années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Le défendeur n’a pas comparu pour s’expliquer.
Il résulte des éléments versés aux débats que les comptes des exercices annuels concernant les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ont été approuvés par les assemblées générales des 17 juillet 2021, 9 juillet 2022, 3 juin 2023 et 6 juillet 2024, ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025. Les résolutions votées lors de ces assemblées n’ont pas fait l’objet de recours.
Il apparaît également que, selon le relevé de compte, Monsieur [B] [G] reste redevable (hors frais de procédure) de la somme de 14.999,25 euros au titre des appels de fonds appelés et impayés au 1er avril 2025 sur le lot n°38, au titre des charges courantes de copropriété et cotisations fonds travaux ALUR tels que votés et approuvés en assemblée générale. La mise en demeure qui lui a été adressée le 29 novembre 2024 est restée infructueuse plus d’un mois.
En conséquence, la somme de 14.999,25 euros réclamée apparaît fondée dans son principe et justifiée dans son montant et il convient de condamner Monsieur [B] [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
En outre, le syndicat a exposé des frais de procédure (180,00 euros de frais de constitution du dossier et 360,00 euros de frais d’avocat) dont il demande le remboursement. Conformément à la loi et compte tenu du contrat de syndic en cours de validité, ces frais de recouvrement, qui apparaissent nécessaires, sont à la charge des copropriétaires concernés. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 540,00 euros à ce titre.
Soit une somme totale de 15.539,25 euros.
Il convient également de condamner Monsieur [B] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires les provisions votées en assemblée générale mais non encore appelées au 1er avril 2025, soit la somme de 490,80 euros au titre des charges de copropriété et au titre des cotisations fonds de travaux qui correspondent aux appels de fonds des 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais qu’il a dû exposer non compris dans les dépens. Monsieur [B] [G] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, par application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Claire GASCON, Vice- Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]” la somme de 15.539,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, correspondant aux sommes suivantes :
— 14.999,25 euros comme somme principale au titre des charges de copropriété et charges de travaux impayés au jour de l’assignation,
— 540 euros de frais de recouvrement,
Condamne Monsieur [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]” la somme de 490,80 euros correspondant aux charges votées en assemblée générale mais non appelées au jour de l’assignation,
Condamne Monsieur [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]” la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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