Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 19 mai 2026, n° 26/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/01311 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SL5
Minute : 26/229
Monsieur [O] [E]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Madame [R] [N] épouse [E]
Représentant : Me [U] SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [W] [T]
Madame [A] [X] épouse [T]
Copie exécutoire : Me Karl SKOG
Copie certifiée conforme : défendeurs + préfecture
Le 19 Mai 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [A] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [W] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2022 modifié par avenant du 27 septembre 2022, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [W] [T] un appartement et une cave situés [Adresse 3], à compter du 6 septembre 2022.
Monsieur [W] [T] a déclaré lors de la conclusion du bail être marié à Madame [A] [X] épouse [T], cotitulaire solidaire du bail.
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E] ont délivré à Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] un congé pour vendre, à effet au 5 septembre 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2026, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Constater la validité du congé ;
« Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
« Ordonner le transport des meubles garnissant le logement conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
« Condamner solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux
« Condamner in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux.
À l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E], représentés, maintiennent leurs demandes. Ils se rapportent à justice quant à la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux, sollicitant que de tels délais, s’ils venaient à être accordés aux occupants, soit conditionnés au paiement à bonne date de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E] font valoir que par l’effet du congé, les défendeurs occupent les locaux sans droit ni titre.
Monsieur [W] [T], présent, et Madame [A] [X] épouse [T], représentée, ne formulent aucune observation quant au congé. Ils sollicitent un délai d’une année pour quitter les lieux, affirmant avoir fait diligence pour assurer le relogement et celui de leur enfant de deux ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au congé et les demandes subséquentes
Sur la validité du congé pour vendre
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre. Le congé doit mentionner le prix de vente et les conditions de la vente projetée, il vaut offre de vente au profit du locataire. A la date d’effet du congé et à défaut d’avoir accepté l’offre de vente, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce le bail consenti à Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] a pris effet le 6 septembre 2022 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 5 septembre 2025.
Le congé signifié le 13 janvier 2025, a donc été régulièrement délivré aux locataires par commissaire de justice plus de six mois avant l’échéance du bail renouvelé.
En outre, il comporte les mentions requises sus énoncées.
Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] n’ont pas accepté l’offre de vente.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à l’issue du délai imparti par le congé, dont le contenu et la notification ne font l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande d’expulsion
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] perçoivent des revenus mensuels avoisinant 2500 euros et résident dans le logement avec leur fille âgée de deux ans. Les pièces qu’ils versent aux débats établissent qu’ils ont déposé le 11 décembre 2025 une demande de logement social, puis ont déposé leur candidature pour accéder à plusieurs logements dans différentes communes franciliennes, candidatures rejetées. Ils démontrent ainsi que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De surcroît, les parties demanderesses ne justifient ni n’allèguent d’une urgence à vendre le bien occupé par Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T], lesquels ne sont débiteurs d’aucune somme au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux. Le décompte locatif produit par le bailleur démontrant la régularité des paiements opérés au bailleur par les occupants, il n’y a pas lieu de conditionner le maintien dans les lieux au versement de l’indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 septembre 2025 à minuit, Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 6 septembre 2025 égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Mariés, Monsieur [W] [T] ET Madame [A] [X] épouse [T] sont, conformément à l’article 220 du code civil, obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du congé qui entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Il convient également de condamner solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E] une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE régulier le congé délivré le 13 janvier 2025 par Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E], à effet au 5 septembre 2025 à minuit ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date et l’occupation des lieux sans droit ni titre par Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] depuis le 6 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
ACCORDE à Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] un délai d’une année à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux occupés sis [Adresse 3] ;
REJETTE la demande tendant à voir conditionner le maintien dans les lieux au paiement de l’indemnité d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, le dernier loyer contractuel s’élevant à 732,04 euros hors charges ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] aux dépens de l’instance, incluant le coût du congé délivré le 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E] la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E] de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/01311 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SL5
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2026
AFFAIRE :
Monsieur [O] [E]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Madame [R] [N] épouse [E]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [W] [T]
Madame [A] [X] épouse [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Travail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Service ·
- Résiliation
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dysfonctionnement ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Compensation ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Adresses
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Vote ·
- Budget ·
- Abus de majorité ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Rupture ·
- Interjeter ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Sinistre ·
- Contrat de location ·
- Option d’achat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Option ·
- Véhicule ·
- Demande
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Créance ·
- Rôle ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Montant
- Sport ·
- Accord transactionnel ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Ordonnance sur requête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Titre ·
- Bail
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité
- Immobilier ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Collectivités territoriales ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.