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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/01743 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJN2
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, GE.CO.SOL SUD AQUITAINE, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 884 970 260, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Il est exposé que Madame [W] [M] serait copropriétaire d’un appartement de type T3, d’un cellier et de deux places de parking constituant respectivement les lots n°0122, 0147, 0339 et 0420 au sein de la [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice la SAS GE.CO.SOL SUD AQUITAINE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 3] a mis en demeure Madame [M] de régler les sommes dues au titre des charges de copropriété demeurées impayées, pour un montant de 562,19 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine.
Le 15 janvier 2025, un courrier de dernier avis avant poursuites lui a été envoyé, la dette ayant été actualisée à la somme de 1 082,38 euros.
Ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par l’assureur protection juridique du SDC, JURIDICA, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2025, également revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
De nouvelles relances ont été envoyées les 1er, 7 et 15 juillet 2025, puis 21, 26 août et 1er septembre 2025, sans réaction de la part de Madame [M].
Le syndicat des copropriétaires s’est alors rapproché d’un conciliateur de justice qui a convoqué les parties ; le conciliateur a dressé le 22 octobre 2025 un constat de carence, Madame [M] ne s’étant pas présentée à la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner Madame [T] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu la Loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater la défaillance de Madame [W] [M],
— Constater le défaut de réponse à la mise en demeure délivrée, dans le délai requis,
En conséquence,
— Condamner Madame [W] [M] au paiement de la somme de 2 697,99 euros correspondant au débit global de son compte de copropriété au profit du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3],
— Condamner Madame [W] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [W] [M] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le SDC de la [Adresse 3], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, délibéré prorogé au 13 mai 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, I. ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 36 dudit décret prévoit que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En outre, selon l’article 19-2, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance (…).
En l’espèce, le syndicat produit à l’appui de sa demande :
— le décompte actualisé des charges impayées,
— les appels de fonds,
— les PV des assemblées générales,
— les relances et mises en demeure.
Toutefois, il n’est pas produit le contrat de syndic en cours de validité, ni surtout le relevé de propriété ou toute autre pièce justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [T] [M].
Dans ces conditions, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la demande de condamnation de la défenderesse au paiement de charges de copropriété.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, afin d’inviter le requérant à produire d’une part le contrat de syndic, d’autre part toute pièce justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [M].
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision d’administration judiciaire non susceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 02 septembre 2026.
Invite le requérant à produire le contrat de syndic en cours de validité, et de justifier de la qualité de copropriétaire de Madame [T] [M].
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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