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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 juin 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFUU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Juin 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 25/00345 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFUU ;
ENTRE :
Mme [Q] [M] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe MORICEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
ET
CREDIT LYONNAIS devenu le LCL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 954 509 741
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [R] est décédée en [Date décès 1] 2021.
Prétendant avoir découvert à l’occasion du décès des bons au porteur émis par l’agence du CREDIT LYONNAIS de Saint-Paul-lès-Dax (Landes) pour la somme de 570 000 francs, Madame [Q] [M] a assigné le LCL devant le tribunal judiciaire de Dax, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 146 234,15 euros à ce titre.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 [Date décès 1] 2025, le LCL a saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 9, 31 et 122 et suivants du Code de procédure civile et des articles 724, 730 et 1353 du Code civil, de :
— juger que Madame [Q] [M] n’a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre,
— juger que l’action en paiement de Madame [Q] [M] est prescrite depuis le 22 avril
1999,
— juger en conséquence irrecevable l’action en paiement formée par Madame [Q] [M] à son encontre,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à verser au LCL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, Madame [Q] [M] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA du 27 janvier 2026, Madame [Q] [M] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— débouter le LCL de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, le LCL demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 9, 31 et 122 et suivants du Code de procédure civile, et des articles 724, 730 et 1353 du Code civil, de :
— prendre acte du désistement de Madame [Q] [M],
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4, ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel et, par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Madame [Q] [M] a constitué avocat auprès de Maître Philippe MORICEAU, en qualité d’avocat plaidant, et Maître Marina CORBINEAU, en qualité d’avocat postulant.
Maître Philippe MORICEAU, avocat plaidant, est inscrit auprès d’un barreau extérieur au ressort de la Cour d’appel de Pau.
Au regard des dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 selon lesquelles “les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle … dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie”, il convient de soulever d’office la question de la régularité de la constitution de Maître Marina CORBINEAU, en qualité d’avocat postulant alors qu’elle est inscrite au Barreau de Bayonne et non au barreau de Dax, et que Maître Philippe MORICEAU, avocat plaidant, est inscrit hors du ressort de la Cour d’appel de Pau.
Pour ce faire, il convient d’ordonner la réouverture des débats sur l’incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la réouverture des débats sur l’incident,
Soulevons d’office la question de la régularité de la constitution de Maître Marina CORBINEAU, avocate inscrite au Barreau de Bayonne au regard des dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Renvoyons pour ce faire le dossier à l’audience physique d’incidents du vendredi 4 septembre 2026 à 9 heures 00,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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