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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 24/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Février 2026
N° R.G. : N° RG 24/04389 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN73
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [D], [Z] [F]
C/
[T] [P], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice MATERA, SAS, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n°828 188 576 et dont le siège social est situé [Adresse 3]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Février 2026,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Madame [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice MATERA, SAS, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n°828 188 576 et dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Laura DAVID de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et Madame [Z] [F] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière du lot n°40 (appartement au 1er étage, porte droite et porte face) au sein du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [T] [P] est propriétaire à ce même étage du lot n°42 (appartement porte gauche).
Un litige s’est élevé au sein de la copropriété concernant l’état d’un des garde-corps du lot n°40 et d’un cagibi situé entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’immeuble.
Par exploits des 29 avril, 20 et 30 mai 2024 M. [D] et Mme [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder, sous délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard, à l’exécution des travaux de réfection du plancher haut du local indivis « water-closets » dépendant des lots n° 40 (propriété GRENAUT – CREAU) et 42 (propriété [P]).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 le syndicat des copropriétaires a élevé un incident.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER la nullite de l’assignation signifiée le 30 avril 2024 par Monsieur [C] [D] et Madame [Z] [F] ;
DEBOUTER Monsieur [C] [D] et Madame [Z] [F] de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [Z] [F] à verser la somme de 1.000,00 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], repre sente par son syndic en exercice la socie te MATERA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°1, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [D] et Mme [F] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa
demande de nullité ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à régler à Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [F] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Régulièrement assigné, selon PV 659 le 20 mai 2024 puis à étude le 30 mai 2024, M. [P] n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 54 du même code dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu’elle mentionne à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Sur ce point, il est constant que l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-20.303, F-P+B+I).
En l’espèce, l’assignation du 29 avril 2024 a été délivrée au syndicat des copropriétaires « représenté par son syndic, Monsieur [U] [H] », lequel, à cette date, n’était plus syndic en exercice de la copropriété ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2024.
Le syndic n’a pas besoin de pouvoir spécial donné par l’assemblée générale pour défendre à l’action intentée contre le syndicat des copropriétaires.
Cette erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires assigné devant le tribunal s’analyse donc en l’espèce en un vice de forme.
La nullité de l’assignation délivrée par M. [D] et Mme [F] est dès lors soumise à la preuve d’un grief.
Or, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un tel grief qui pourtant lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il s’est d’ailleurs constitué dans la présente instance et a ainsi pu faire connaître l’organe qui le représente légalement.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée et de rejeter l’exception formulée par le syndicat des copropriétaires.
II Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 29 avril 2024 par Monsieur [C] [D] et Madame [Z] [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] dans l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/04389 ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 pour conclusions du syndicat des copropriétaires.
signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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