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Sur la décision
| Référence : | TJ Digne, 23 nov. 2023, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. POWERS ENERGY, Société ERGO WERSICHERUNG AKTIENGESELLSC HAFT |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE 1
DE DIGNE LES BAI BUNAL JUDICIAIRE DE DIGNE-LES-BAINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU 23 NOVEMBRE 2023
Affaire n° N° RG 23/00165 – N° Portalis DBWO-W-B7H-C5W5
Minute n° 23/00236
ENTRE:
* M. X Y 5 Rue de la Carraire
04210 VALENSOLE
représenté par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
* Mme Z BROUCHIER épouse Y 5 Rue de la Carraire
04210 VALENSOLE
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
ET:
S.A.R.L. POWERS ENERGY
436, Avenue de la Maximinoise
83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
* Société ERGO WERSICHERUNG AKTIENGESELLSC HAFT 38 Rue Le Peletier
75009 PARIS
représentée par Me Loïc TECHE, avocat au barreau de PARIS et Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 octobre 2023 tenue par Timothée de MONTGOLFIER, Président, assisté de Brigitte MICHEL, Greffier avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit par Timothée de MONTGOLFIER, Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE […], en sa qualité de Juge des référés, assisté de Brigitte MICHEL, Greffier
Exposé du litige
Monsieur X et Madame Z AA ont sollicité la société Powers Energy aux fins d’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon termodynamique.
Les travaux d’installation se sont achevés le 21 octobre 2022.
À la suite de l’installation, les époux AA ont constaté divers désordres et dysfonctionnements affectant l’installation.
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Le 19 avril 2023, un rapport d’expertise amiable a été rendu par un expert mandaté par l’assureur des consorts AA, la société Pacifica.
À défaut d’accord amiable quant à la reprise des désordres allégués, un litige est né entre les parties.
Par exploits de commissaire de justice des 28 juillet 2023, Monsieur X et Madame Z AA ont assigné en référé la SARL Powers Energy et la SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 octobre 2023.
Les époux AA sollicitent :
- que le juge des référés se déclare compétent pour ordonner la mesure d’expertise sollicitée,
- le prononcé d’une mesure d’expertise,
- le rejet des demandes formées par la société Ergo,
- la condamnation de chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
Ils exposent qu’en vertu de l’article 46 du code de procédure, le tribunal judiciaire de Digne-les Bains est territorialement compétent dans la mesure où les travaux litigieux ont été effectués à leur domicile, dans le département des Alpes de Haute Provence. À cet égard, ils n’étaient donc pas contraints de saisir le tribunal judiciaire du lieu du siège social du défendeur. De plus, ils indiquent que conformément aux dispositions du code de la consommation, le tribunal du domicile du consommateur est compétent.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Ergo, ils indiquent disposer d’un intérêt à agir à son encontre dès lors que cette dernière figure en qualité d’assureur de la société Powers Energy sur le devis, le bon de commande et la facture qui leur a été remis. Selon eux, à défaut de justificatifs permettant de justifier que la société Ergo n’est pas l’assureur de la société Powers Energy, la demande de mise hors de cause devra être rejetée.
Par ailleurs, ils exposent justifier d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire eu égard aux désordres constatés affectant l’installation réalisée par la société Powers Energy susceptibles d’engager sa responsabilité professionnelle.
La société Powers Energy demande :
- à titre principal, que le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains reconnaisse son incompétence territoriale et qu’il renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
- à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves,
- que la mission de l’expert soit complétée par les chefs suivants :
- déterminer si les époux AA ont fait installer un extracteur d’air ainsi que cela leur avait été prescrit, déterminer si l’installation à souffert d’un défaut d’usage de la part des époux AA,
- que les frais d’expertise soient laissés à la charge des demandeurs,
- la condamnation des époux AA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle expose que dans le cadre de l’installation effectuée au domicile des époux AA, une étude de faisabilité technique PV & Solaire/Thermodynamique a été réalisée, au titre de laquelle il a été conseillé aux demandeurs d’installer un extracteur d’air.
Par ailleurs, elle considère que le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains n’est territorialement pas compétent, conformément aux articles 42 et 43 du code de procédure civile, dès lors que son siège social est situé dans le département du Var.
Elle indique que sa responsabilité professionnelle ne saurait être engagée dès lors que la réception des travaux a été constatée sans réserve par un procès-verbal contradictoire. Selon elle, les désordres allégués ne sont pas imputables à l’installation mais à l’usure ou à un défaut d’entretien. De même, l’absence d’un extracteur d’air, pourtant indispensable au bon fonctionnement de la pompe à chaleur, ne saurait lui être imputable. Elle précise également que les demandeurs ne rapportent aucune preuve matérielle permettant d’attester qu’elle n’aurait pas réalisé le désembouage de l’installation litigieuse. Enfin, elle indique que sa responsabilité ne
3
saurait être engagée s’agissant du retard de livraison du boîtier wifi imputable au seul fournisseur.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sollicite :
- qu’il soit jugé que le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains est territorialement compéte nt pour se prononcer sur les demandes et moyens formulés par les parties,
- qu’il soit jugé que les époux AA n’ont pas qualité à agir à son encontre,
- le rejet des demandes formées par les époux AA à son encontre,
- sa mise hors de cause, la condamnation de toute partie succombante aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle expose que conformément à l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains est territorialement compétent.
Par ailleurs, elle indique que la société Powers Energy a souscrit auprès d’elle une police d’assurance de responsabilité décennale ayant pris effet du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021. À cet égard, elle considère être étrangère à la cause dans la mesure où les travaux litigieux ont été réalisés postérieurement à la résiliation de la police. Selon elle, il appartient aux époux AA de prouver l’existence du contrat d’assurance qu’ils allèguent et qu’à défaut ils n’ont pas qualité à agir à son encontre. Elle indique que les allégations de la société Powers Energy dans ses devis et factures sont fausses et constitutives du délit d’escroquerie. De plus, elle relève que le contrat dont fait état la société Powers Energy ne renvoie pas à la police d’assurance souscrite antérieurement auprès de la société Ergo.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 26 octobre 2023, la Sarl Powers Energy indique que son assureur au jour du chantier était la société Mastrisk Assurances et non la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft. Par note responsive du 31 octobre 2023, les demandeurs indiquent qu’en l’absence de preuve de cette assurance, il ne saurait être fait droit à la demande de mise hors de cause. Par note responsive du 30 octobre 2023, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft indique que la fourniture du nom de l’assureur appuie sa demande de mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du tribunal de Digne-les-Bains
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble;
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure de l’article 145 du code de procédure civile, est territorialement compétent la juridiction dans le ressort de laquelle les mesures d’instructions demandées doivent être, même partiellement, exécutées.
En l’espèce, les travaux d’installation et la livraison de la pompe à chaleur air/eau et du ballon termodynamique ont été effectués au domicile des consorts AA situé à […]
(04210), de sorte que les demandeurs pouvaient légitimement saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service et de livraison effective de la chose litigieuse, à savoir le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
En conséquence, le Président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains est territorialement compétent pour se prononcer sur les demandes et les moyens soulevés par les parties.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable en date du 19 avril 2023, que la pompe à chaleur air/eau installée au domicile des consorts AA par la société Powers Energy est affectée de divers désordres, à savoir
l’absence de boîtier wifi pour le pilotage de la pompe à chaleur,
- le rejet de l’air froid de la pompe à chaleur directement dans le garage,
- un rendement aléatoire des appareils installés, une absence de réalisation du désembouage du circuit.
Ainsi, les époux AA disposent d’un motif légitime pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin notamment de déterminer les causes des désordres et les moyens permettant d’y remédier, ceci dans la perspective d’une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de la société Powers Energy ayant réalisé l’installation litigieuse.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Par ailleurs, s’agissant de la désignation de M. AC en qualité d’expert, aucune contestation n’ayant été émise, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de mise hors de cause
Il ressort des éléments produits au débat que la société Powers Energy a souscrit un contrat d’assurance n°SV75018041T02911 auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à compter du 24 avril 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2021, date de résiliation dudit contrat. Or, les travaux litigieux réalisés par la société Powers Energy ont été effectués à compter du mois d’octobre 2022, le devis datant du 28 septembre 2022 et la facture du 02 octobre 2022.
La société Powers Energy reconnaît par note en délibéré que son assureur n’était pas Ergo Versicherung Aktiengesellschaft mais la société Mastrisk Assurances.
Ainsi, à défaut d’éléments permettant d’attester de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit postérieurement à la résiliation du 31 décembre 2021, rien ne justifie que la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft soit mise dans la cause. De plus, il convient de souligner que le numéro de police d’assurance indiqué dans les devis et factures émises par la société Powers Energy ne correspond à aucun contrat produit au débat. Dès lors, les époux AA n’ont pas qualité à agir à l’encontre de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
En conséquence, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Cependant, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ayant été injustement mise dans la cause en raison d’une fausse déclaration de la société Powers Energy, cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Timothée de Montgolfier, président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
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Rejetons l’exception d’incompétence formée par la société Powers Energy;
Disons que le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains est compétent pour connaître de l’affaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à
M. AB AC
370 route de Saint Canadet
13100 AIX EN PROVENCE
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec la mission suivante :
- se rendre sur place, à savoir à […] (04210), […], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis et factures relatifs aux travaux litigieux, le rapport d’expertise amiable en date du 19 avril 2023;
- décrire les désordres allégués par les demandeurs s’agissant de l’installation de la pompe à chaleur air/eau et du ballon termodynamique ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance; en rechercher les causes ;
- dire si l’installation d’un extracteur d’air est indispensable au bon fonctionnement des installations litigieuses ; et le cas échéant, déterminer si l’absence d’un extracteur d’air est l’une des causes du dysfonctionnement;
- dire si les désordres constatés peuvent relever d’un défaut d’usage ou au contraire d’un défaut d’installation ;
- préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de réparation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités et d’évaluer les préjudices éventuellem ent subis, notamment de jouissance;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard dans les six mois de sa saisine;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par les demandeurs au plus tard dans le mois qui suit la présente décision et à défaut par eux de le faire, la présente désignation sera caduque ;
Rappelons que si les demandeurs obtiennent une décision d’aide juridictionnelle couvrant leur demande, ils seront d’office dispensés de consigner les frais d’expertise et devront transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Invitons les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
Invitons la société Powers Energy à communiquer aux parties son attestation d’assurance couvrant les travaux litigieux ainsi que les coordonnées de son assureur ;
6
Ordonnons la mise hors de cause de la société Ergo Versicherung Aktiengese llschaft;
Condamnons la société Powers Energy à verser à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles s’agissant des autres parties dans la cause;
Condamnons chaque partie à supporter ses dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits, la présente décision ayant été signée par Timothée de MONTGOLFIER, Président et Brigitte MICHEL, Greffier.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,LE GREFFIER,
MANDATEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de porter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
GROSSE CERTIFIÉE CONFORME ET DELIVRÉE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNÉ.
P/LE DIRECTEUR DE GREFFE
24-11-23
1.
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