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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 1er oct. 2024, n° 21/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 21/00260 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKW4
JUGEMENT N° 24/426
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Côte d’Or
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [U],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Juillet 2021
Audience publique du 18 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 janvier 2020, Madame [K] [Y] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 décembre 2018, faisant état de : “Etat de choc suite à une interpellation violente d’un supérieur devant ses collègues. Dans les suites, insomnie, panique et décompensation sur un mode anxio-dépressif avec état crépusculaire variable en intensité au début. 1ère constatation par le Dr [O] médecin référent”.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 5 février 2020, le médecin-conseil a considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, donnait lieu à un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 8 décembre 2020.
Par notification du 13 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 26 mai 2021.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2021, Madame [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par jugement avant dire-droit du 5 juillet 2022, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Aux termes d’un avis du 21 février 2024, ce comité a conclu en l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [K] [Y], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler la notification de refus de prise en charge du 13 janvier 2021 ; dire que la pathologie dont elle souffre est d’origine professionnelle ; ordonner à la CPAM de Côte-d’Or de lui verser les sommes dues au titre de la prise en charge de son affection ce, depuis le 24 janvier 2020 ; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la requérante soutient que les pièces versées aux débats attestent de l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel, lien de causalité confirmé par le second comité.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Attendu que le 24 janvier 2020, Madame [K] [Y] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial en date du 13 décembre 2018, faisait état de : “Etat de choc suite à une interpellation violente d’un supérieur devant ses collègues. Dans les suites, insomnie, panique et décompensation sur un mode anxio-dépressif avec état crépusculaire variable en intensité au début. 1ère constatation par le Dr [O] médecin référent”.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 5 février 2020, le médecin-conseil a considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, donnait lieu à un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 8 décembre 2020.
Que par notification du 13 janvier 2021, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, la juridiction a céans a, par jugement avant dire-droit du 5 juillet 2022, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Que par avis du 21 février 2024, ce comité a conclu en l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [K] [Y] et son travail habituel.
Attendu que dans le cadre des présentes, la requérante sollicite la confirmation de l’avis rendu par le second comité, et ainsi la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Que la CPAM de Côte-d’Or s’en rapporte sur la décision à intervenir.
Attendu qu’en considération de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire, qui n’est contredit par aucun élément, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [K] [Y], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Que la requérante sera en conséquence renvoyée devant la CPAM de Côte-d’Or pour liquidation des droits acquis rétroactivement depuis la date de première constatation médicale de son affection.
Qu’eu égard à la nature du litige, chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Qu’il sera au surplus rappelé que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne la prise en charge de l’affection (épisodes dépressifs) déclarée par Madame [K] [Y] le 24 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Madame [K] [Y] devant la CPAM de Côte-d’Or pour liquidation des droits acquis rétroactivement depuis la date de première constatation médicale de son affection ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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