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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFIY
N° minute : 26/00143
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [J], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 14 Décembre 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-01053-2025-3105 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
copies délivrées le 07 MAI 2026 à :
Association ALFA 3A
Monsieur [R] [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 07 MAI 2026 à :
Association ALFA 3A
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence du 26 novembre 2015, l’Association ALFA 3A a mis à disposition de M. [R] [L] le logement n°028/001 situé dans la [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 2] (01), contre le paiement d’une redevance mensuelle de 251,96 euros, provision sur charges incluse.
Par lettre recommandée en date du 17 janvier 2024, l’Association ALFA 3A a mis en demeure M. [R] [L] de lui payer la somme de 1.174,09 euros au titre des redevances impayées, dans un délai d’un mois.
Par acte délivré par commissaire de justice du 03 septembre 2025, l’Association ALFA 3A a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du titre d’occupation par l’effet de la clause résolutoire, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du titre d’occupation,
— l’expulsion de M. [R] [L], si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du résident au paiement :
— de la somme de 1.756,90 euros au titre redevances non réglées au 21 août 2025,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance, jusqu’à libération effective des lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, l’Association ALFA 3A, représentée à l’audience par Mme [C] [J] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l’ensemble de ses demandes, ramenant à 1.242,40 euros la somme réclamée au titre des impayés de redevances, indemnités d’occupation et charges. Elle a déclaré être favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
En défense, M. [R] [L], représenté par son conseil, a sollicité de :
— constater la prescription des sommes dues avant le 03 septembre 2023 et, par conséquent, déclarer irrecevables les demandes d’ALFA 3A pour la période antérieure à cette date,
— déduire du montant de la dette, les éventuels frais sur rejet de prélèvement ou d’intervention de commissaire de justice,
— autoriser M. [R] [L] à s’acquitter de la dette par mensualités de 54,05 euros, la dernière mensualité égale au solde, dans la limite de 24 mois, outre la redevance et les charges courants,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ces délais,
— débouter ALFA 3A de toute autre demande, y compris au titre des dépens.
A l’appui de ses prétentions, il prétend que la prescription biennale édictée par l’article L218-2 du code de la consommation est applicable au présent litige, puisqu’il a la qualité de consommateur et que l’Association ALFA 3A a le statut de professionnel. Il explique ses retards dans le paiement de ses redevances par des fluctuations dans le versement des prestations sociales et par son état de santé fragilisé par une chute à son domicile.
Il déclare percevoir une retraite de 950,37 euros et souhaiter rester dans le logement jusqu’à l’obtention d’un logement adapté PMR.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande en paiement
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2219 du code civil dispose à cet égard que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 2221 du code civil dispose que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
L’article 2223 dudit code ajoute que les dispositions du titre relatif à la prescription de ce code ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.
Il s’ensuit que le délai quinquennal de droit commun prévu par l’article 2224 de ce code est applicable à défaut d’autre règle prévue par une loi spéciale.
L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit certes que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Toutefois, le contrat de résidence en foyer logement est un contrat spécifique, exclu des dispositions principales de la loi du 6 juillet 1989, défini par l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’elles ne relèvent pas du droit spécial de la consommation, ce qui exclut l’application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
La prescription biennale prévue par ce texte est donc inapplicable à l’action en paiement de l’association Alfa 3A fondée sur le titre d’occupation conclu avec M. [L].
C’est donc le délai quinquennal de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil qui trouve à s’appliquer.
En l’espèce, le premier impayé de redevance remonte au 25 juillet 2022 et l’assignation a été délivrée le 03 septembre 2025.
Dès lors, l’action en paiement de l’Association ALFA 3A n’est pas prescrite et est bien recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 3.2 du présent contrat de résidence, le résident s’oblige à s’acquitter mensuellement de sa redevance et de toute somme dont il est débiteur.
En application de l’article 9 du contrat de résidence, celui-ci peut être résilié de plein droit à l’initiative de l’Association ALFA 3A en cas d’inexécution par le résident d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, un mois après notification par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, l’Association ALFA 3A a mis en demeure M. [R] [L] de lui payer la somme 1.174,09 euros au titre des redevances impayées, dans un délai d’un mois, à défaut de quoi « le contrat sera résilié » et elle serait contrainte à engager à son encontre « une procédure d’expulsion devant le tribunal compétent ».
Toutefois, il convient de constater que l’accusé de réception n’est pas signé par M. [R] [L].
Or, cette mise en demeure est un acte de procédure dès lors qu’elle sert de base à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat faute de régularisation, dans le mois de sa date de notification du manquement du résident. En conséquence, la clause de résiliation de plein droit n’a pas pu produire effet dès lors que l’Association ALFA 3A ne justifie pas de la remise de la lettre recommandée à M. [R] [L].
En outre, la mise en demeure ne visait pas expressément la clause résolutoire du contrat.
Il y a donc lieu de constater que les effets de la clause résolutoire ne sont pas acquis et le tribunal ne peut donc pas constater la résiliation du contrat de résidence.
Sur les demandes de résolution du contrat de résidence et d’expulsion
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1184 du code civil (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de résidence) rappelle que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. (…)
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est encore possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le paiement de la redevance mensuelle étant une obligation essentielle du contrat de résidence, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence aux torts du résident et son expulsion des lieux.
En l’espèce, M. [R] [L] ne s’est pas acquitté de plusieurs redevances depuis le mois de juillet 2022. Avant cette date, il avait déjà eu de nombreux retards dans le paiement de ses redevances et ce dès son entrée dans les lieux.
Il s’agit là de manquements suffisamment graves aux obligations pesant sur le résident, lesquels justifient le prononcé de la résolution du contrat de résidence au jour du présent jugement et l’expulsion.
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’Association ALFA 3A fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le titre d’occupation signé le 26 novembre 2015 et un dernier décompte faisant état à la date du 24 mars 2026 d’une dette de 1.242,40 euros.
M. [R] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette.
Il y a donc lieu de condamner M. [R] [L] à payer à l’Association ALFA 3A la somme de 1.242,40 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 24 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résolution judiciaire anéantissant le contrat, le fait pour le résident de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer à l’Association ALFA 3A un préjudice certain dans la mesure où elle le prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il conviendra donc de condamner M. [L] à payer, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résolution du contrat.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] [L] a sollicité le bénéfice de délais de paiement. Il a expliqué ses retards dans le paiement de son loyer par des fluctuations dans le versement des prestations sociales et par son état de santé fragilisé par une chute à son domicile. Il a déclaré percevoir une retraite de 950,37 euros et qu’il souhaite rester dans le logement jusqu’à l’obtention d’un logement adapté PMR.
Il a ainsi proposé de régler la somme de 54,05 euros pendant 24 mois.
L’analyse du décompte permet de constater que M. [R] [L] a effectivement repris le paiement de la redevance depuis de nombreux mois et qu’il verse la somme de 50 euros environ par mois depuis le mois de juillet 2025 en règlement de l’arriéré locatif.
M. [R] [L] a prouvé sa bonne foi et la réalité de son engagement car sa dette a diminué depuis l’assignation. De plus, la proposition de règlement, qui est acceptée par ALFA 3A, apparaît adaptée à ses capacités contributives.
Eu égard à la situation économique de M. [R] [L] et au montant des sommes dues, il convient de favoriser le maintien dans les lieux et d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Il convient par suite d’accorder des délais à M. [R] [L] pour l’exécution de ses obligations. En conséquence, M. [R] [L] devra avoir réglé, selon les modalités décrites au dispositif, la dette ainsi que les redevances courantes, faute de quoi le contrat de résidence sera résilié sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [R] [L] qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Declare non prescrite et donc recevable la demande en paiement de l’Association ALFA 3A,
Deboute l’Association ALFA 3A de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence,
Condamne M. [R] [L] à payer à l’Association ALFA 3A la somme de 1.242,40 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 24 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise M. [R] [L] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 50 euros payables en plus de la redevance courante, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois,
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une redevance ou d’une échéance due au titre des arriérés avant le 10 de chaque mois :
— le contrat de résidence du 26 novembre 2015 portant sur le logement n°028/001 situé dans la Résidence [Etablissement 1] située [Adresse 4] à [Localité 2] (01), sera résolu sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— il sera ordonné à M. [R] [L] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
— l’Association ALFA 3A sera autorisée, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de M. [R] [L] et de tout occupant de son chef, des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, sauf pour ces derniers à demander des délais, conformément aux dispositions des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [R] [L] sera tenu de payer à l’Association ALFA 3A une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée, qui aurait été payée en cas de non résiliation du contrat de résidence et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne M. [R] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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