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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 mai 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVIH
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
Société BADL RENOVATION [P] ET [V] [S] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [A],
Madame [O] [R],
demeurant tous deux 26 Lieudit Soignolles – 28140 TILLAY LE PENEUX
représentés par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société BADL RENOVATION [P] ET [V] [S] [K],
dont le siège social est sis 12 route de Montigny – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
assisté de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé le 02 janvier 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] ont confié à l’entreprise individuelle BADL RENOVATION la réalisation de travaux de ragréage de sol avec coulage d’une dalle béton et de peinture des murs et plafonds, pour un montant de 13 988,70 euros.
Un acompte d’un montant de 7 000,00 euros a été réglé par Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] le 02 janvier 2025.
Cependant, les travaux n’ont pas été réalisés.
Par courrier en date du 09 février 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] ont mis en demeure Monsieur [S] [P] ET [V], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, d’intervenir et à défaut procéder à la résiliation du contrat et à la restitution de la somme de 7 000,00 euros versée au titre de l’acompte.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 14 février 2025 et 11 mars 2025, l’assureur protection juridique de Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] demande à Monsieur [S] [P] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, la restitution de la somme de 7 000,00 euros versée au titre de l’acompte. Ces courriers ont été distribués mais non réclamés (« pli avisé et non réclamé »).
Le 19 mai 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, signifié à étude, Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] ont fait assigner Monsieur [S] [P] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [S] [P] [I] au paiement d’une somme de 7000 euros outre intérêts au taux légal ;Condamner Monsieur [S] [P] [I] au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [S] [P] [I] au paiement d’une somme de 1500 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [P] [I] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R], représentés par leur avocat, déposent leur dossier.
Monsieur [S] [P] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2026, prorogée au 19 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement de l’acompte
Aux termes de l’article L216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L216-6 du Code de la consommation dispose que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L216-7 du même code prévoit qu’en cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1226 du Code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, selon devis signé le 02 janvier 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] ont confié à l’entreprise individuelle BADL RENOVATION la réalisation d’un ragréage de sol avec coulage d’une dalle béton ainsi que des travaux de peinture sur les murs et plafonds.
Un acompte de 7 000,00 euros a été payé, comme en atteste la facture et le chèque fournis par Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R], le 02 janvier 2025. Cependant, il est constant que les travaux convenus n’ont jamais été réalisés, malgré les différents courriers et mises en demeure depuis le 09 février 2025 et la tentative de conciliation.
Dès lors, il convient de retenir qu’en ne réalisant pas les travaux convenus malgré des courriers de mise en demeure en ce sens, Monsieur [S] [P] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, a gravement manqué à son obligation contractuelle de fourniture et d’exécution de travaux, obligation principale de la relation contractuelle le liant à Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R], et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [P] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, à rembourser à Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] la somme de 7 000,00 euros, correspondant à l’acompte versé, avec intérêts aux taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort de la jurisprudence que le simple fait de solliciter une indemnisation au titre d’une résistance abusive sans invoquer aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande n’est pas suffisant pour obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] fournissent des courriers mettant en demeure Monsieur [S] [P] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, de restituer la somme de 7 000,00 euros au titre de l’acompte versé. Cependant, ils n’invoquent aucun moyen justifiant leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conséquent, Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [P] ET [V], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [S] [P] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, à leur payer la somme de 1 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, à payer à Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] la somme de 7 000,00 euros (sept mille euros), outre intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, à payer à Monsieur [M] [A] et Madame [O] [R] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [P] ET [V], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BADL RENOVATION, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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