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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01495 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK2M
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS
S.A.R.L. HJ RENOV 21
ENTRE :
Madame [N] [Z]
née le 20 Octobre 1957, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Me [S], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société HJ RENOV 21, selon jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 12 mars 2024
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. HJ RENOV 21, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 878 372 309, en redressement judiciaire selon jugement du 12.03.2024 rendu par le Tribunal de commerce de DIJON – le Mandataire désigné est la SELARL 4R SOLUTIONS en la personne de Me [S] [K].
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juillet 2024. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Z] a accepté le 14 mai 2021 le devis proposé par la SARL HJ Renov 21 pour la rénovation de ses terrasses et la reprise de leur étanchéité d’un montant de 12.151,92 euros TTC. Elle a procédé au paiement de deux acomptes de 4.861 euros et de 4.860,77 euros.
Par courrier recommandé du 13 avril 2022, Mme [Z] a mis en demeure l’entreprise HJ Renov 21 de lui faire savoir si elle envisageait d’achever les travaux.
En réponse, par courrier du 7 septembre 2022, la société HJ Renov 21 proposait de reprendre le 10 octobre le chantier et d’achever le carrelage et la zinquierie le 14 octobre puis de poser la balustrade en décembre 2022.
Par courrier recommandé du 30 mars 2023, Mme [Z] constatait l’inachèvement des travaux débutés en juin 2021 et sollicitait la restitution de la somme de 4.893,17 euros sur la somme de 9.731,77 euros versée sous peine d’engager une procédure.
Par message électronique du 6 juillet 2023, la société a proposé de rembourser la somme de 3.500 euros, convenant avoir pris du retard sur un chantier. Mme [Z] acceptait le remboursement d’une somme de 4.000 euros.
Le conciliateur de justice saisi par Mme [Z], a dressé un procès-verbal d’échec pour cause de carence le 25 août 2023.
Par courrier recommandé du 16 février 2024, le conseil de Mme [Z] a mis en demeure l’entreprise de finir la terrasse sous trois semaines, à défaut d’exécution, Mme [Z] entendant se prévaloir de l’article 1222 du code civil.
Par acte du 27 mai 2024, Mme [Z] a fait assigner la SARL HJ Renov 21 et la SELARL 4R Solutions prise en la personne de Me [S] en qualité de mandataire judiciaire, aux fins de :
— juger son action recevable ;
— constater que la société n’a pas exécuté son obligation ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société HJ Renov 21 les sommes de :
4.000 euros au titre du remboursement de la somme trop versée compte tenu de l’absence de réalisation des travaux ;6.074,19 euros au titre de la reprise des travaux ;3.000 euros au titre des dommages et intérêts ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement assignés suivant acte remis à l’étude pour la société et à personne morale pour le mandataire judiciaire, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juillet 2024. Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur ayant accepté le 7 octobre 2024 et transmis son dossier le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 26 novembre 2024 mais avancé au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L 622-21 du code du commerce rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il doit être constaté que par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HJ Renov 21 et a désigné la SELARL 4R Solutions en qualité de mandataire judiciaire.
Par ailleurs, par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL 4R Solutions en qualité de mandataire liquidateur.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la créance invoquée par Mme [Z] correspond à l’exécution d’un contrat signé et exécuté partiellement avant le placement de la société en redressement judiciaire, ce qui exclut l’application de l’article L 622-17 du code du commerce.
Mme [Z] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire dans les délais légaux (deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au BODACC).
Par ailleurs, il doit être constaté que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2024 soit antérieurement à l’ouverture des débats correspondant à la mise en délibéré du dossier de sorte que le mandataire liquidateur aurait dû être assigné en tant que tel dans la procédure dès lors que la société est alors dessaisie de l’administration de ses biens.
Or s’il n’y a pas eu d’action en justice engagée avant l’ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (Com 8 janvier 2002, n°99-12101).
De fait, le juge du fond saisi d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent d’un débiteur déjà en procédure collective doit soulever d’office la fin de non recevoir, seul le juge commissaire en procédure collective étant compétent pour statuer dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
En conséquence de quoi, l’action engagée par Mme [Z] le 27 mai 2024 soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société HJ Renov 21, doit être déclarée irrecevable (Com, 19 juin 2012 n°11-18282).
Mme [Z] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HJ Renov 21 par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 mars 2024 ;
Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2024 ;
Vu le jugement de conversion en liquidation judiciaire prononcé le 17 septembre 2024 ;
Constate que les dispositions de l’article L 622-21 du code du commerce s’appliquent aux seules instances en cours ;
Déclare irrecevable l’action engagée par Mme [N] [Z] postérieurement à l’ouverture de la procédure collective concernant la SARL HJ Renov 21 ;
Dit que seul le juge commissaire désigné dans le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SARL HJ Renov 21 est compétent pour statuer dans le cadre de la procédure de vérification de créance ;
Dit que Mme [N] [Z] conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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