Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 2 février 2024, n° 23/03099
TJ Bordeaux 2 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurisation du chantier

    La cour a estimé que le contrat ne stipulait pas d'obligation de confortement provisoire, mais seulement de sécurisation du site, et que les mesures en place étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Exécution des travaux selon le marché

    La cour a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le périmètre des obligations contractuelles, rendant la demande de condamnation à titre provisionnel inacceptable.

  • Rejeté
    Liquidation de l'astreinte

    La cour a jugé que l'astreinte n'était pas devenue liquide et exigible, ce qui rendait la demande de provision inacceptable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune des demandes de Monsieur [W] [V] n'avait été acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 févr. 2024, n° 23/03099
Numéro(s) : 23/03099
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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