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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 févr. 2024, n° 23/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXB6
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/03099
N° Portalis DBX6-W-B7H-XXB6
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
S.A.S. TEMSOL
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL CMC AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le 16 Avril 1942 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. TEMSOL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 avril 2023, Monsieur [W] [V] a fait assigner la SAS TEMSOL aux fins de la voir condamner à reprendre et exécuter sous astreinte les travaux prévus au marché forfaitaire conclu le 20 juillet 2022, visant à la réalisation de travaux de reprise d’un mur de soutènement de dune partiellement effondré, édifié en limite de sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 4], en surplomb de deux maisons voisines, et à réparer le préjudice résultant du retard de réalisation et celui consécutif à la mauvaise foi de la défenderesse, qui tente selon lui de contourner les règles du marché forfaitaire par l’exigence de signature d’avenants non justifiés techniquement.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Monsieur [V] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation de la défenderesse à reprendre et exécuter sous astreinte les dits travaux et à lui verser une provision correspondant à l’astreinte prononcée à son égard le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX, qui l’a condamné à réaliser les travaux de reprise du mur à la demande de sa voisine, la SCI DELA SERIS.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Monsieur [V] a modifié sa demande en y ajoutant la condamnation de la SAS TEMSOL à réaliser à titre conservatoire sous astreinte des travaux de sécurisation du mur de soutènement et à faire cesser tout risque d’effondrement de la dune, à la suite du renversement, pendant les épisodes de forte tempête survenus les 4 et 5 novembre 2023, des sacs de sable installés par la défenderesse le long du mur de dune pour sécuriser cette dernière.
Dans ses dernières conclusions incidentes notifiées le 7 décembre 2023, Monsieur [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 793 alinéa 3 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1788 du code civil, de :
— condamner à titre conservatoire la SAS TEMSOL à réaliser des travaux de sécurisation du mur de soutènement situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] afin de faire cesser tout risque d’effondrement de la dune et ce, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard à compter de la signification à décision à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel la société TEMSOL à reprendre et exécuter les travaux de confortement du mur de soutènement de la dune conformément au marché forfaitaire régularisé le 20 juillet 2022 et ce sous astreinte de 2.500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel la société TEMSOL à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 7 280 € correspondant au montant de l’astreinte prononcée à son égard par le jugement rendu le 18 avril 2023 ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
— condamner la société TEMSOL à verser à Monsieur [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que, conformément aux termes du marché du 20 juillet 2022, la société TEMSOL a mis en place une trentaine de “big bags” le long du mur de soutènement pour éviter tout risque d’effondrement de la dune jusqu’à la mise en oeuvre des travaux de confortement, prévus à compter du 5 septembre 2022 et devisés conformément à la propre proposition de la défenderesse au cours des opérations d’expertise judiciaire, avalisée par l’expert et retenue par le tribunal le 18 avril 2023, mais qu’elle n’a pas repris le chantier malgré règlement de sa première situation, conditionnant cette reprise à l’acceptation d’avenants et de travaux supplémentaires incompatibles avec le caractère forfaitaire du marché. Il ajoute avoir été assigné le 24 novembre 2023 par la société DELA SERIS aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée le 18 avril 2023 et s’inquiéter du risque d’effondrement de la dune, d’une part, en l’absence de sécurisation depuis la tempête de novembre 2023 par la remise en place par la défenderesse de sacs de sable identiques à ceux renversés, malgré l’engagement contractuel de résultat de sécuriser le chantier et l’obligation légale de conservation pesant sur le constructeur jusqu’à la réception de l’ouvrage, et, d’autre part, en l’absence de réalisation de travaux de confortement efficaces tel que la SAS TEMSOL s’y est pourtant engagée dès juillet 2022.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la SAS TEMSOL conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de Monsieur [V]au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le marché du 20 juillet 2022 ne prévoyait aucune mesure de confortement provisoire mais seulement une sécurisation du site et que dès sa signature, elle-même a installé une vingtaine de “big bags” en plus de ceux mis en place en pied de talus par un tiers en 2019, destinés à soutenir la dune pendant la mise en place d’une foreuse en haut de talus et correspondant à la seule installation du chantier. Elle affirme être intervenue le 28 novembre 2023 pour remettre en place les six “big bags” renversés, remplis par un matériau plus dense pour éviter tout risque de déversement et pour remettre le talus à l’identique. Elle ajoute que l’étude G2Pro réalisée à la seule demande du maître d’ouvrage par la société OPTISOL, bureau d’études géotechniques, a engendré des modifications dans le descriptif des ouvrages rendant nécessaire la signature d’un avenant, abusivement refusée par Monsieur [V]. Elle conclut qu’aucune obligation non sérieusement contestable n’existe à son égard, en premier lieu quant à la mise en place d’un dispositif de soutien ou de confortement provisoire, seule la sécurisation du site étant contractuellement prévue, en deuxième lieu quant à l’exécution du marché initial, dont la modification est en cours selon la volonté même des parties afin de convenir de l’incidence sur le prix de la demande de Monsieur [V] consécutive à l’étude OPTISOL, en troisième lieu quant à la possibilité de débuter les travaux en l’absence des autorisations administratives préalables et des accords des voisins concernés, et en dernier lieu quant au caractère liquide et exigible de l’astreinte prononcée à titre provisoire par le tribunal. Elle fait enfin valoir qu’aucun péril imminent ou préjudice de jouissance tel qu’invoqué n’est démontré et que le retard dans l’exécution du chantier n’est imputable qu’au seul demandeur.
Autorisé à y procéder, Monsieur [V] a produit en cours de délibéré l’arrêté du maire d'[Localité 4] du 17 janvier 2024 mentionnant l’absence d’opposition au projet de démolition et de reconstruction du mur litigieux et les autorisations temporaires de passage sur leurs propriétés signées les 25 septembre 2023 et 7 octobre 2023 par les voisins de Monsieur [V].
MOTIFS
La note établie le 29 janvier 2024, en cours de délibéré, par la société TEMSOL n’ayant pas été autorisée par le juge de la mise en état, elle sera écartée des débats par application de l’article 445 du code de procédure civile, étant toutefois observé qu’elle reprend des éléments déjà discutés entre les parties au terme de courriers échangés et produits dans le cadre du présent incident.
Sur la demande de réalisation de travaux de sécurisation
Il résulte de l’article 789 4° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Suivant marché de travaux conclu le 20 juillet 2022 entre Monsieur [V] et la SAS TEMSOL, cette dernière s’est engagée, au plus tard à compter du 5 septembre 2022, à réaliser des travaux de reprise du mur de soutènement entre la propriété de Monsieur [V] et celle de ses deux voisins à la suite de son effondrement partiel en 2017, ainsi qu’à la reprise des fondations et fissures de la maison de Monsieur [V], suivant le mode opératoire déterminé en expertise judiciaire à la lumière de plusieurs rapports techniques, notamment des BET FONDASOL et ID BATIMENT, pré-études du BET GEOSTYNTHESES, études techniques et plans d’exécution de la société TEMSOL, l’ensemble pour un coût de 636 629,33 euros TTC pour la reprise du mur et de 28 891,83 euros TTC pour les travaux à mener sur la maison.
S’il était notamment prévu à ce titre les “aménagement des zones d’accès, mise en place de protection, balisage et clôture chantier, dépose des dalettes” pour un coût de 3 450 euros hors taxe, il ne peut s’agir à ce titre que d’une mise en place du chantier et d’une zone de protection et de sécurisation de l’accès au site. Aucuns travaux de confortement provisoire de la dune n’ont ainsi été stipulés au contrat.
Par ailleurs, les photographies insérées au rapport d’expertise de Monsieur [M] du 16 septembre 2021 montrent que de nombreux “big bags” avaient déjà été posés par une société “DETERMINANT” le 16 mai 2019 en pied de talus, le long du mur de soutènement. La société TEMSOL indique en avoir mis en place 20 autres en début de chantier en prévision de la mise en place d’un engin de chantier en tête de talus, pour réaliser le mur de soutènement, tel que mentionné dans son courrier du 10 novembre 2023. Les photographies versées par Monsieur [V] ne viennent pas contredire les propos de la défenderesse, qui indique avoir remplacé le 28 novembre 2023 les six sacs de sable renversés par les vents violents de début novembre 2023 et qui produit elle-même une photographie montrant des sacs en place, remplis d’un matériau plus épais que du sable.
Dès lors que les sacs de sable présents avant l’intervention de la société TEMSOL et ceux nécessaires à la mise en sécurisation du chantier pour permettre l’arrivée d’engins en haut de dune sont effectivement en place, et que Monsieur [V] n’a pas souscrit auprès de la société TEMSOL une mission spécifique de confortement provisoire de la dune dans l’attente de travaux de confortement plus pérennes, le demandeur ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable de la défenderesse à mettre en place un autre dispositif que celui actuellement présent. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’exécution des travaux de confortement du mur de soutènement
Les parties s’opposent sur le périmètre de la mission confiée à la société TEMSOL quant aux travaux de confortement du mur de soutènement et leur prix. La société TEMSOL produit notamment un courrier de Monsieur [V] du 23 février 2023 aux termes duquel celui-ci indique notamment : “Le 8 octobre 2022 vous avez reçu directement d’OPTISOL l’étude G2 PRO que je lui avais commandée. Cette étude modifie les quantités du mur de pieux et de tirants, sans occasionner de surcoût autre que négligeable, selon votre propre étude détaillée que vous nous avez communiquée. De plus elle vous impose un traitement des eaux de surface et imperméabilisation du sol de ma propriété que vous n’aviez probablement pas prévus puisque vous me les avez présentés en travaux supplémentaires pour un montant de 19 872 € TTC” ; elle verse également un courrier du demandeur du 3 mars 2023 indiquant que l’étude G2 PRO, “commandée de [sa] propre initiative sur l’avis de [ses] conseils personnels, sans aucune sollicitation de [la] part [de la société TEMSOL]”, doit entraîner une modification du descriptif quantitatif du devis du 9 juin 2022, sans toutefois modifier le prix forfaitaire, ferme et définitif du marché, ce à quoi la société TEMSOL s’est opposée. Des échanges nourris entre les conseils des parties se sont engagés quant à la novation éventuelle du contrat et l’incidence des travaux modificatifs demandés sur le caractère forfaitaire du marché.
En présence d’une telle contestation sur le périmètre des obligations contractuelles des parties, objet de la saisine du tribunal, il ne peut qu’être constaté que son caractère sérieux s’oppose à la demande de condamnation à titre provisionnel d’exécuter les prestations telles que prévues au marché du 20 juillet 2022. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’astreinte provisoire prononcée le 18 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [V] pour garantir l’exécution de sa condamnation à réaliser les travaux de confortement du mur de soutènement ait été liquidée à ce jour, de sorte qu’aucune somme n’est à ce titre devenue liquide et exigible, la demande de provision correspondant au montant de l’astreinte provisoire et non liquidée se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Monsieur [V] supportera les dépens de l’incident. En l’état, la demande de la SAS TEMSOL au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la note du 29 janvier 2024 établie par la SAS TEMSOL ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [W] [V] ;
REJETTE la demande de la SAS TEMSOL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le calendrier de mise en état :
Orientation : 12/04/2024 + IC défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 05/07/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
OC : 13/09/2024
Plaidoirie : 15/10/2024 à 14h (collégiale)
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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