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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00010 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IF7S
JUGEMENT N° 25/047
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Charles PICHON
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme BERTOUT,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Décembre 2023
Audience publique du 03 Décembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 août 2022, Madame [I] [J] a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : “Faisait un transfert de résident avec une AS inexpérimentée et s’est retrouvée à porter seule tout le poids du résident.”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 4 juin 2023.
Le 11 juillet 2023, l’assurée a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par notification du 22 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a rejeté cette demande, se prévalant de l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée et l’accident du travail.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2023, Madame [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, Madame [I] [J], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater qu’il existe un lien de causalité entre l’inaptitude prononcée le 5 juillet 2023 et l’accident du travail dont elle a été victime le 9 août 2022 ; ordonner en conséquence le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude sur la période comprise entre le 6 juillet et le 6 août 2023 ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser la somme correspondante ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été déclarée inapte à son poste le 5 juillet 2023. Elle soutient qu’il existe incontestablement un lien entre cette inaptitude et l’accident du travail survenu le 9 août 2022. Elle souligne que l’avis d’inaptitude renseigne expressément que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec cet accident, que l’avis rendu par le médecin-conseil ne comporte quant à lui aucune motivation et que, de nouveau interrogé par les services administratifs, ce dernier a précisé ne pas avoir pris attache avec le médecin du travail avant de prendre sa décision. Elle fait valoir qu’une telle concertation aurait pourtant été opportune dans la mesure où le médecin du travail renvoie expressément à une cause professionnelle et que son médecin-traitant atteste en outre que l’inaptitude résulte de la présence de lombalgies chroniques imputables à l’accident du travail.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus du 22 août 2023, déboute Madame [I] [J] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse réplique que le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude est soumis à l’accord du médecin-conseil. Elle rappelle que les avis des services médicaux s’imposent aux services administratifs.Elle fait observer qu’aux termes d’un avis du 21 août 2023, le docteur [K] a considéré qu’il n’existait pas de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail du 9 août 2022. Elle met en exergue qu’interrogé une nouvelle fois par la commission de recours amiable, le médecin-conseil a confirmé sa décision, estimant que les arguments formulés par la requérante n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision initiale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.431-1, 2° du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail, l’assurance maladie assure à la victime le versement d’une indemnité journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
Attendu que l’article L.433-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.”.
Attendu que selon l’article D.433-2 du même code, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L.433-1 dénommée “indemnité temporaire d’inaptitude” dans les conditions prévues aux articles L.442-5 (par renvoi aux dispositions de l’article L.315-2) et D.433-3 et suivants.
Qu’il résulte de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité temporaire est soumise à l’accord préalable du service médical, dont l’avis s’impose aux services administratifs de l’organisme social.
Attendu que l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D.433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.”.
Qu’en vertu de ces dispositions, le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude est subordonné au respect de quatre conditions cumulatives :
que l’accident ou la maladie ait été pris en charge au titre du risque professionnel ; que le sinistre ait donné lieu à un arrêt de travail indemnisé ;que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail soit en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle à considérer ; que l’assuré n’ait bénéficié d’aucune rémunération, liée à son activité salariée, sur la période comprise entre le premier jour suivant l’avis d’inaptitude et son reclassement, ou le cas échéant, son licenciement.
Attendu que le 9 août 2022, Madame [I] [J] a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : “Faisait un transfert de résident avec une AS inexpérimentée et s’est retrouvée à porter seule tout le poids du résident.”.
Que le certificat médical initial, établi le 12 août 2022, mentionne des lombalgies et une douleur du poignet gauche.
Que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 4 juin 2023.
Qu’il n’est pas contesté que, durant cette période, la requérante a bénéficié de l’indemnisation d’arrêts de travail au titre du risque “accident du travail”.
Que le 11 juillet 2023, l’assurée a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Que par notification du 22 août 2023, la CPAM de Côte-d’Or a rejeté cette demande, se prévalant de l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée et l’accident du travail.
Attendu que pour solliciter l’annulation de cette décision, la requérante soutient que les éléments produits aux débats attestent incontestablement d’un lien entre son inaptitude et l’accident du travail dont elle a été victime le 9 août 2022.
Que la décision de la caisse se fonde sur un avis non motivé du médecin-conseil, au surplus émis sans consultation préalable du médecin du travail.
Attendu qu’il convient effectivement de constater que pour justifier du bien-fondé de sa décision, la caisse se borne à renvoyer aux deux avis émis successivement par les médecins-conseil, les docteurs [F] [K] et [N] [K].
Qu’il importe toutefois d’observer que l’avis initial, en date du 21 août 2023, est rédigé en ces termes : “Il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’AT/MP”;
Qu’il ne comporte ainsi aucune indication susceptible d’expliquer le positionnement du médecin-conseil.
Que le second avis rendu le 11 octobre 2023, sur interrogation de la commission de recours amiable, n’est pas non plus de nature à éclairer la présente juridiction sur les causes de ce refus, et à l’inverse fait naître des interrogations quant à la méthologie adoptée par le médecin-conseil pour prendre sa décision.
Qu’outre le fait que le praticien se borne à indiquer que, selon lui, les arguments de l’assurée ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision, ce dernier précise qu’aucun échange n’est intervenu avec le médecin du travail, consultation qu’il n’estime pas opportune.
Que les avis émis successivement les 21 août 2023 et 11 octobre 2023, ne permettent pas d’expliquer pourquoi les médecins-conseil ont adopté une position contraire à celle du médecin du travail, lequel a expressément mentionné dans la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude : “Je soussigné(e), Dr [M] [L], certifie avoir établi le 05/07/2023 un avis d’inaptitude pour M/Mme/Mlle [J], qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 09/08/2022.”.
Qu’il importe de préciser que cet avis est également partagé par le médecin traitant de la requérante, le docteur [V] [G], qui, aux termes d’un courrier du 29 septembre 2023, rattache expressément l’inaptitude aux lombalgies chroniques présentées par l’assurée suite à l’accident du travail du 9 août 2022.
Que si ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence d’un lien certain entre l’accident du 9 août 2022 et l’inaptitude, ils suffisent à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de l’avis du médecin-conseil.
Que dès lors que le litige présente une difficulté d’ordre médical, il convient avant dire-droit d’ordonner une expertise judiciaire.
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, non susceptible de recours, mis à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [H] [E], [Adresse 1], pour y procéder, avec pour mission de:
1° Recueillir les observations et pièces des parties, et en dresser une liste ;
2° En prendre connaissance, et détailler précisément les lésions imputables à l’accident du travail du 9 août 2022, et leur évolution ;
3° Déterminer la cause de l’inaptitude de Madame [I] [J], en précisant la ou les pathologie(s) et/ou lésion(s) à l’origine de l’inaptitude ;
4° Préciser si un éventuel état antérieur ou intercurrent justifie en tout ou partie l’inaptitude, et dire si cet état trouve son origine dans l’activité professionnelle de la requérante ou dans une cause étrangère au travail ;
5° Dire si l’inaptitude prononcée le 5 juillet 2023 présente un lien, au moins partiel, avec l’accident du travail du 9 août 2022 ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de la médecine du travail que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations incombant particulièrement au service médical de la défenderesse dans un délai maximum impératif d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la CPAM de Côte-d’Or fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer à l’expert, dans les plus brefs délais, l’entier dossier médical de l’assurée ;
Enjoint à Madame [I] [J] de transmettre à l’expert, dans les plus brefs délais, tout élément médical utile et plus particulièrement le dossier médical détenu par la médecine du travail ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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