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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
Affaire : S.N.C. [T] & BROAD PROMOTION
c/
S.A.R.L. ANJOUBAULT
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
en sa qualité d’assureur de la SARL ANJOUBAULT
S.A.S. DEVARENNES REMEDIATION
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP)
S.A.R.L. FD COORDINATION
[S] [I]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
en sa qualité d’assureur de la SARL FD COORDINATION
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZWB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA – 1
la SELARL BJT – 11
Me Claire GERBAY – 126
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.N.C. [T] & BROAD PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Me Stéphane BONNET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Lyon, plaidant, Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 23], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ANJOUBAULT
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [V] [U], administrateur judiciaire de la SARL ANJOUBAULT
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [D] [N], mandataire judiciaire de la SARL ANJOUBAULT
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentées par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL ANJOUBAULT
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Me [K] TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL FD COORDINATION
[Adresse 3]
[Localité 28]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. DEVARENNES REMEDIATION
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP)
[Adresse 26]
[Localité 25]
représentée par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.R.L. FD COORDINATION
[Adresse 18]
[Localité 24]
non représentée
Mme [S] [I]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 30] (COTE D’OR)
[Adresse 17]
[Localité 13]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC [T] & Broad Promotion a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 21].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment confié la réalisation du lot « démolition et désamiantage » à un groupement constitué de la société Anjoubault TP et de la société Devarennes Remédiation, respectivement assurées auprès des compagnies Abeille Iard & Santé et SMABTP. La maîtrise d’œuvre de l’opération a quant à elle été confiée à la SARL FD Coordination, assurée auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 7, 9 et 13 mai 2025, la SNC [T] & Broad Promotion a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, à heure indiquée, après y avoir été autorisée par une ordonnance du 22 avril 2025 :
— la SARL Anjoubault, la SELARL AJRS en qualité d’administrateur de la SARL Anjoubault, la SELARL Asteren en qualité de mandataire de la SARL Anjoubault ;
— la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Anjoubault ;
— la SARL FD Coordination ;
— la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL FD Coordination ;
— la société Devarennes Remédiation ;
— la société SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Devarennes Remédiation ;
— Mme [E] [I] ;
au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
La SNC [T] & Broad Promotion expose que :
les opérations ont débuté dès le mois d’octobre 2024 en vue de pouvoir commencer l’édification des bâtiments collectifs au printemps 2025. Cependant, le 4 avril 2025, la démolition d’un bâtiment contigu a engendré l’effondrement d’un mur pignon et une ouverture à l’intérieur du logement de Mme [I] ;
le bien de Mme [I] se trouve depuis inhabitable et le chantier a été suspendu. Le mur endommagé est susceptible de provoquer des dommages aux personnes et aux biens ;
sa responsabilité est susceptible d’être engagée en raison des dommages causés sur l’habitation voisine du chantier et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Elle se trouvera également retardée dans la livraison des divers lots aux acquéreurs ;
la société Anjoubault TP est à l’origine de l’effondrement du mur pignon et engage ainsi sa responsabilité contractuelle envers elle. La responsabilité de la société Devarennes Remédiation est également susceptible d’être engagée du fait de sa qualité de mandataire solidaire au sein du groupement d’entreprises en charge de la démolition. Enfin, la société FD Coordination pourrait voir sa responsabilité civile engagée du fait de sa qualité de maître d’œuvre des opérations ;
il est en outre justifié de rendre la mesure d’expertise judiciaire à venir à Mme [I] dans la mesure où les dommages affectent son bien immobilier.
En conséquence, la SNC [T] & Broad Promotion estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 11 juin 2025.
La SAS Devarennes Remédiation et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Devarennes Remédiation, demandent au juge des référés de leur donner acte du fait qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant les réserves d’usage et en observant que la SAS Devarennes était en charge du lot désamientage tandis que les lots démolition étaient confiés à la SARL Anjoubault et qu’il aurait été découvert que le mur de l’immeuble contigu n’était pas achevé.
La SARL Anjoubault, la SELARL Asteren et la SELARL AJRS demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande de la SNC [T] & Broad Promotion, formulant toutes protestations et réserves et de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL Anjoubault, la SELARL Asteren et la SELARL AJRS font valoir que le chantier n’est pas suspendu en raison du dommage survenu chez Mme [I] mais en raison de la non-validation de travaux confiés à la société ATS Fondation. En outre, le logement de Mme [I] demeure habitable et aucun risque pour la sécurité des personnes n’est établi. Enfin, le dommage est imputable à un problème structurel de l’immeuble qui a depuis été remis en meilleur état que celui préexistant.
La société Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la SARL Anjoubault demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et sa responsabilité, à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la SNC [T] & Broad Promotion, aux frais avancés de cette dernière ;
— dire et juger que les frais liés à la mesure d’expertise seront à la charge de la SNC [T] & Broad Promotion ;
— réserver les dépens.
La société Abeille Iard & Santé fait valoir que les travaux de démolition ont respecté les règles de l’art et ne sont pas à l’origine de l’effondrement du bien de Mme [I] qui présentait une défaillance originelle constatée par le bureau d’ étude.
La société Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la société de la SARL FD Coordination a émis toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignées, Mme [I] et la SARL FD Coordination n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La société [T] & Broad Promotion verse notamment aux débats :
— marché de démolition et désamiantage du 6 novembre 2024,
— marché de la société FD Coordination du 29 janvier 2025,
— attestation d’assurance de la société Anjoubault du 5 février 2025,
— attestation d’assurance de la société Devarennes remédiation du 16 décembre 2024,
— attestation d’assurance de la société FD Coordination du 29 mars 2024
Au vu de ces éléments, la SNC [T] & Broad Promotion justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte aux sociétés Anjoubault, AJRS, Asteren, Abeille IARD & Santé, SMABTP et Devarennes Remédiation de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SNC [T] & Broad Promotion.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL Anjoubault, la SELARL AJRS, la SELARL Asteren, la SA Abeille Iard & Santé prise en sa qualité d’assureur de la SARL Anjoubault, la SAS Devarennes Remédiation, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS Devarennes Remédiation, la SA Abeille Iard & Santé prise en sa qualité d’assureur de la SARL FD Coordination de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [R] [P]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Mèl : [Courriel 31]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 30], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 20] à [Localité 13] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture et d’interruption du chantier ;
6. Vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation causés à l’immeuble de Mme [I] par les travaux de démolition et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer la cause et l’origine des dommages et dire s’il s’agit notamment d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, d’une défaillance de l’immeuble ;
8. Dire si les dommages sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
9. Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces dommages et permettre leur cessation, préciser leur durée et chiffrer le coût de la remise en état ;
10. Préconiser le cas échéant, les mesures à prendre en urgence afin d’éviter l’aggravation des dommages et de procéder à la mise en sécurité du bâtiment ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SNC [T] & Broad Promotion à la régie du tribunal au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SNC [T] & Broad Promotion aux dépens.
Le Greffier Le Président
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