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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 31 janv. 2025, n° 23/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/01041 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2TP
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/489 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
La société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, aux lieu et place de la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Javnier 2025 puis prorogé au 31 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, Mme [C] [V], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], a été victime d’un cambriolage. Elle a déclaré le vol de nombreux bijoux en or.
Ayant souscrit auprès de Direct Assurance, un contrat multirisques habitation, elle a déclaré le sinistre à son assureur.
Le cabinet Cunningham Sedgwik a été mandaté aux fins d’expertise. L’expert a rendu son rapport le 20 octobre 2021. Il a estimé les dommages à 16.659,50 euros.
Mme [C] [V] a perçu une somme de 3.994,50 euros de l’assureur.
Contestant la décision de l’assureur, suivant exploit délivré le 31 janvier 2023, Mme [C] [V] a fait assigner la société Avanssur exerçant sous le nom commercial Direct Assurance, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Par conclusions en date du 4 avril 2023, la société AXA France Iard est intervenue volontairement à l’instance, au lieu et place de la société Avanssur.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 19 juin 2023 pour Mme [C] [V] et le 13 juillet 2023 pour la société AXA France Iard.
La clôture des débats est intervenue le 20 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [C] [V] demande au tribunal de :
— débouter la société AXA France Iard de ses demandes,
— à titre principal, condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 53.820,62 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, somme de laquelle il y a lieu de déduire, le cas échéant, la somme de 3.994,50 euros versée par l’assurance,
— à titre subsidiaire, condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 16.659,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, somme de laquelle il y a lieu de déduire, le cas échéant, la somme de 3.994,50 euros versée par l’assurance,
— en tout état de cause, condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société AXA France Iard
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est constant que la société Avanssur exerçant sous l’enseigne commerciale Direct Assurance est un mandataire d’assurance de la société AXA France Iard, assureur.
Le contrat d’assurance multirisques habitation a été souscrit par Mme [C] [V] par l’intermédiaire de Direct Assurance. L’assureur est bien la société AXA France Iard. Il est réclamé l’exécution du contrat d’assurance de sorte que cette société est recevable à intervenir volontairement à l’instance.
Sur la demande d’exécution du contrat d’assurance
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de ces dispositions, s’il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
En l’espèce, Mme [C] [V] a souscrit auprès de la société AXA France Iard, par l’intermédiaire de la société Avanssur exerçant sous l’enseigne Direct Assurance, un contrat d’assurance habitation n° 412 944 668 pour la maison dont elle est propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 2].
Elle a opté initialement pour la formule Essentielle et les conditions particulières du contrat indiquaient qu’elle est assurée pour un montant de 25.800 euros s’agissant du capital mobilier et que les objets de valeur ne sont pas garantis. Il apparaissait en outre qu’elle est bien garantie pour le vol et qu’une franchise de 150 euros s’applique, sauf cas particulier.
Les avis d’échéance versés aux débats montrent que les conditions particulières du contrat d’assurance ont changé puisqu’en septembre 2018, il a été indiqué à Mme [C] [V] qu’elle était désormais couverte par la formule Confort aux termes de laquelle le montant maximum d’indemnisation du montant restait fixé à 25.800 euros, cette somme incluant désormais 2.580 euros pour les objets de valeur.
Il n’est pas contesté par l’assureur que le 21 juillet 2021, Mme [C] [V] a été victime d’un cambriolage à son domicile et qu’à cette occasion lui ont été volés de nombreux bijoux en or.
Il est acquis que l’assureur a versé à Mme [C] [V] une somme de 3.994,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice. Le tribunal comprend du rapport d’expertise que cette somme correspond à la limite de garantie s’agissant des objets de valeur, soit 2.580 euros, et à l’indemnisation du mobilier, soit 1.564,50 euros, dont a été déduite la franchise de 150 euros.
Mme [C] [V] conteste la position de l’assureur faisant valoir que, conformément aux stipulations du contrat d’assurance, elle a droit à l’indemnisation intégrale des bijoux volés dont elle a produit les factures et qu’elle chiffre à 53.820,62 euros. Subsidiairement, elle réclame la somme de 16.659,50 euros retenue par l’expert.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient, en page 4, que l’assureur peut garantir les objets de valeur, dans la limite du montant figurant dans les conditions personnelles. Les objets de valeur sont définis comme " les bijoux, montres, pierres précieuses, pierres fines, perles fines, pièces de monnaie n’ayant plus cours, lingots, objets en métal précieux (or, argent, platine, vermeil) dont le montant unitaire est supérieur à 500 € ".
Ainsi qu’il a été dit, la formule Essentielle initialement souscrite excluait l’indemnisation des objets de valeurs tels que définis par les conditions générales. En 2018, la formule Confort incluait désormais une prise en charge des objets de valeur mais uniquement à hauteur de 2.580 euros, somme qui a effectivement été versée à Mme [C] [V], sans que ce paiement n’ait été fait à tort contrairement à ce que soutient l’assureur.
Toujours est-il que, selon la formule Confort souscrite, Mme [C] [V] ne pouvait prétendre être indemnisée au delà de la somme de 2.580 euros pour les objets de valeur.
Elle ne soutient ni ne démontre que les bijoux dont elle réclame indemnisation ne correspondraient pas à la définition de l’objet de valeur telle que reprise dans les conditions générales.
D’ailleurs, l’expert a bien évalué les bijoux dont la valeur unitaire est supérieure à 460,04 euros et précisé dans son rapport qu’il existait une limite de garantie à 2.580 euros pour ces objets de valeur qu’il avait chiffré, au vu des justificatifs produits, à 3.690 euros. Il a également évalué les objets dits sensibles, qui correspondent aux bijoux pour lesquels les justificatifs produits étaient insuffisants à rapporter la preuve de la propriété de l’assurée, ou encore ceux qui avaient été achetés en Algérie sans déclaration auprès des douanes françaises ou encore ceux faisant l’objet de doublons. A supposer, pour ces bijoux, que leur propriété et leur valeur aient été dûment justifiées, en toutes hypothèses, le contrat d’assurance ne couvrait Mme [C] [V] pour les objets de valeur qu’à hauteur de 2.580 euros, ce qu’elle a perçu.
Dans ces conditions, les demandes de Mme [C] [V] ne peuvent prospérer.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]".
Succombant en l’instance, Mme [C] [V] sera condamnée aux dépens ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande formée par l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [C] [V] de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat d’assurance habitation n° 412 944 668 pour le cambriolage dont elle a été victime le 21 juillet 2021,
Condamne Mme [C] [V] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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