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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00108 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXBA
JUGEMENT N° 25/595
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : [X] DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24
AJ n° C 21231 2025 002470
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [I], régulièrement munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Mars 2025
Audience publique du 02 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 6 juin 2024, Madame [W] [S], née en 1980, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 22 août 2024 notifiée le 23 août 2024, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 23 octobre 2024, Madame [W] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision, avec compléments médicaux.
Par décision du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, la CDAPH a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale, en procédant néanmoins à la revalorisation du taux désormais compris entre 50 et 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Par requête du 4 mars 2025, Madame [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester la décision de rejet de sa demande d’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025. Le dossier a été renvoyé au 2 octobre 2025, à la demande de la requérante.
A cette date, en audience publique, Madame [W] [S] a comparu, assistée de son conseil . Elle demande le bénéfice de l’AAH. Elle sollicite la reconnaissance d’ une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), dès lors que son taux d’incapacité a été augmenté sur RAPO.
Elle expose souffrir d’endométriose depuis l’âge de 11 ans mais n’avoir obtenu ce diagnostic au stade 4 qu’en 2021. Elle rappelle que ses douleurs sont invalidantes, chroniques et localisées dans plusieurs régions du corps, évoluant défavorablement avec des lésions profondes supérieurs à 3 cm. Elle dit avoir subi une chirurgie. Elle ajoute prendre régulièrement des anti-douleurs, parfois même morphiniques. Elle précise que la ceinture qu’elle porte pour la soulager l’empêche de se tenir assise, voire allongée. Elle ajoute souffrir également d’une névralgie du trijumeau, toujours du côté droit du visage et d’une arthrose confirmée par IRM , laquelle date de plus de deux ans). Elle souligne que son état psychologique est dégradé.
Elle affirme ne plus pouvoir envisager de travailler . Elle argue de ce que sa sœur témoigne qu’elle l’aide environ 4 fois par semaine, et que sa fille de 15 ans prend le relais le week-end.
La MDPH, représentée, demande la confirmation de la décision critiquée, issue du recours grâcieux de l’intéressée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sur RAPO la commission a évalué que le taux de la requérante était inférieur à 80%, sans RSDAE.
Elle rappelle que Madame [S] a bénéficié de CDD en 2004 comme agent de patrimoine et a exercé comme assistante maternelle de 2005 à 2016. Elle souligne que celle-ci, depuis, se déclare inapte et n’a jamais retravaillé.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [Q], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [W] [S] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
«Madame [S], âgée de 45 ans, a fait une demande en date du 5 juin 2024 auprès de la MDPH afin de solliciter l’attribution de l’AAH.
Elle fait état de deux pathologies dans le certificat médical rédigé par le médecin traitant, à savoir une endométriose sévère et la notion d’une névralgie de la face, sans notion de diagnostic alors qu’il semble s’agir d’une névralgie du trijumeau selon le conseil de l’intéressée. Il est également allégué l’existence d’une maladie rachidienne dégénérative lombo-discarthrosique non renseignée dans le certificat médical du médecin traitant.
Elle fait l’objet d’un traitement médical associant un traitement hormonal et des traitements antalgiques, étant précisé qu’elle aurait déjà subi moults interventions chirurgicales au niveau gynécologique en lien avec sa pathologie. Il n’est fait état en revanche d’aucun suivi pour sa névralgie du trijumeau ni d’aucun traitement de fond.
S’agissant de sa maladie rachidienne elle porte ce jour une contention lombaire qu’elle semble porter très régulièrement pour ne pas dire quotidiennement.
Tous ces éléments font qu’elle serait limitée dans sa fonction de locomotion, puisque le périmètre de marche serait estimé à 500 mètres dans le certificat médical, nécessitant des pauses régulières, mais sans recours à des aides techniques.
Il y aurait une difficulté nécessitant l’aide d’une tierce personne pour bon nombre de tâches de la vie courante et notamment la toilette, l’élimination mais également les taches ménagères et domestiques. Mme [S] ne travaillerait plus depuis près de 10 ans, sans notion de qualification particulière.
Les éléments cliniques ce jour retrouve une marche sans boiterie mais difficile sur les talons et les pointes. Il existe une importante raideur segmentaire lombaire en lien avec une sous utilisation chronique patente.
En conclusion, les affections présentées par madame [S], en tous cas celles décrites dans le certificat médical initial, ne paraissent pas expliquer médicalement la perte d’autonomie décrite dans les activités du quotidien. Néanmoins, si la juridiction venait à reconnaître l’existence d’une maladie rachidienne qui aujourd’hui est le fruit d’une raideur importante à l’origine d’une réduction de la fonction de locomotion et qui peut expliquer également difficile la réalisation de certaines tâches comme les tâches ménagères, raison pour laquelle le taux semble avoir été réévalué entre 50-79.
S’agissant du retour à l’emploi compte tenu de la raideur importante présentée par Madame [S] il est difficile d’envisager la reprise du travail pour madame [S], son état nous paraît compatible avec un emploi purement sédentaire au moins à 50 %..»
Sur le taux, dès lors que la CDAPH a procédé à la revalorisation de celui-ci, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau à ce sujet.
Il convient donc de rechercher si Madame [S] peut se voir reconnaître une RSDAE.
Sur la RSDAE, dont la réalité doit être prouvée par l’intéressée, il convient de rappeler que le simple fait que celle-ci soit contrainte de procéder à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [S] ne discute pas avoir disposé d’un emploi pendant la période précédant ou contemporaine de sa demande d’AAH. Elle ne dénie pas ne pas avoir demandé de mesures d’accompagnement par un organisme spécialisé, tel Cap Emploi, pour sa réinsertion professionnelle à temps partiel, ni même à des postes adaptés, alors même qu’ elle dispose de formation et d’expérience professionnelles. Elle se borne à faire état de son impossibilité à travailler, sans justifier par ailleurs de son inscription à France Travail.
En revanche, le médecin consultant retient la compatibilité de son état avec un emploi sédentaire au moins à 50 %.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [W] [S] ne peut se voir reconnaître une RSDAE et qu’elle ne remplit donc pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision par laquelle la CDAPH refuse à Madame [W] [S] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Madame [W] [Y] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Reçoit Madame [W] [S] en son recours et l’en déboute,
— Constate que son taux d’incapacité a été porté à une valeur comprise entre 50 et 80 % par décision du 23 janvier 2025 notifiée le 28 janvier 2025,
— Confirme la décision du 22 août 2024 notifiée le 23 août 2024, par laquelle la CDAPH lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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